Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE" chez ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIS - ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T03822012173
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
Etablissement : 34857909500012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/01/13 INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE (2017-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE

Entre les soussignés

ACTIS

sis 25 av de Constantine à Grenoble

Représentée par Directeur Général

et

les Organisations Syndicales

CFDT

Représentée par

CFTC

Représentée par

CGT

Représentée par

d’autre part,

PREAMBULE

L’ensemble du personnel de droit privé d’ bénéficie d’un régime collectif et obligatoire « Incapacité, Invalidité, Décès » instauré par accord collectif à durée indéterminée, du 29 janvier 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Par la suite, cet accord a été modifié à deux reprises, par avenant n°1 du 11 décembre 2014 et par avenant n°2 du 20 décembre 2017.

Suite au renouvellement du contrat de « frais de santé », deux réunions de travail ont été organisées le 5 mai 2022 et le 17 mai 2022 menées par la direction, un groupe de travail (composé d’élus du personnel et de salariés) et un assistant à maîtrise d’ouvrage afin de définir le cahier des charges sur la base duquel a été lancé un appel d’offres aux fins de mise en concurrence et tarification, conformément aux règles du Code de la commande publique.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,

  • de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

A l’issue de la mise en concurrence, de l’analyse des offres, sur proposition du groupe de travail réuni le 15 septembre, le CSE a émis un avis favorable le 22 septembre 2022, et de nouvelles garanties ont été retenues à effet du 1er janvier 2023.

Par ailleurs, l’environnement légal et réglementaire applicable au régime a récemment évolué
rendant nécessaire la modification du régime.

Précisément, le législateur est intervenu pour consacrer le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension des contrats et l’élargir aux salariés placés en activité partielle dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Les conditions de ce maintien ont par la suite été précisées par instruction interministérielle
n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020, applicable jusqu’au 30 juin 2021.

L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue pérenniser
ce maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Elle rappelle ainsi que, pour satisfaire au caractère collectif, les garanties de protection complémentaire doivent
être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à
versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Dans un souci de lisibilité, le présent accord se substitue notamment à l’accord collectif du 29 janvier 2013 instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour les salariés de droit privé et aux avenants du 11 décembre 2014 et du 20 décembre 2017.

Il a été décidé ce qui suit, en application des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de droit privé bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par auprès d’un organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés d’.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par.

Le bénéfice des garanties « incapacité, invalidité, décès » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Cette situation concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire d’ qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire

Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au présent régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au présent régime, les garanties prévues en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

A titre indicatif, au 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité, décès s’élèvent à 1,31 % de la tranche 1 et 1,78 % de la tranche 2 de la rémunération brute des bénéficiaires.

Les cotisations sont prises en charge à hauteur de 50% par et 50% par le salarié.

Toute évolution ultérieure et éventuelle des taux de cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions.

Article 6 : Portabilité du régime incapacité, invalidité, décès

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime « incapacité, invalidité, décès » en vigueur chez en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 9 : Suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du compte de résultats de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.

Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.

Article 10 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation, changement d’organisme assureur

Entrée en vigueur

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’ et portant sur les garanties « incapacité, invalidité, décès ».

Le présent accord se substitue notamment à l’accord collectif du 29 janvier 2013 instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour les salariés de droit privé et aux avenants du 11 décembre 2014 et du 20 décembre 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2023.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Changement d’organisme assureur

Enfin, conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d’assurance résilié.

Article 11 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera également déposé par la partie signataire la plus diligente auprès :

  • de la DREETS compétente (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités / ex-Direccte), en deux exemplaires : une version électronique anonymisée en format .docx et une version en format .pdf sur le site suivant :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 

  • du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire.

Fait à Grenoble,

En 5 (1) exemplaires originaux,

Le 01 12 2022

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGT Pour ACTIS

  1. 1 pour chaque Délégué(e) Syndical(e), 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil de Prud’hommes

1 exemplaire numérique sera envoyé à chaque Délégué(e) Syndical(e) pour communication au Syndicat

2) Chaque page est à parapher.

ANNEXE : GARANTIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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