Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez ALTEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEN et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC

Numero : T09219013847
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEN
Etablissement : 34860741700055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

VAACCORD relatif À la mise place et au fonctionnement du comite social et economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ALTEN SA,

Ci-après désignée « la Société » ou « ALTEN SA »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ALTEN SA :

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et Economique, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette nouvelle instance se substitue aux institutions représentatives élues du personnel : comité d’entreprise (CE), délégués du personnel (DP) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Si la loi prévoit le socle de cette nouvelle instance, elle donne la possibilité aux partenaires sociaux d’aménager les dispositions légales et règlementaires en négociant par voie d’accord collectif aux fins d’adapter cette nouvelle instance aux spécificités de la Société.

La Direction de la société ALTEN SA, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives afin de fixer, par accord, les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles en 2019.

Le présent accord a été arrêté à l’issue de 19 réunions qui se sont tenues depuis le 15 janvier 2019 et au cours de l’année 2019, entre la société ALTEN SA et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.

Les Parties se sont accordées sur les thèmes suivants :

  • Le périmètre du CSE,

  • Le fonctionnement général du CSE,

  • La mise en place et le fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

  • La mise en place et le fonctionnement de la commission des réclamations individuelles et collectives,

  • La mise en place et le fonctionnement d’autres commissions,

  • Les consultations du CSE,

  • Les moyens du CSE,

Il est précisé qu’en l’absence de dispositions prévues dans le présent accord, les dispositions du Code du travail trouveront application.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

CHAPITRE 1 – Mise en place et fonctionnement du CSE 7

Article 1 - Périmètre du CSE 7

Article 2 - Durée des mandats et nombre de mandat successifs 7

Article 3 - Composition du CSE 7

Article 3.1 – Présidence 7

Article 3.2 - Membres titulaires et suppléants 7

Article 3.3 - Membres suppléants siégeant 7

Article 3.4 - Les représentants syndicaux 8

Article 3.5 - Le Bureau du CSE 8

Article 3.5.1 - La composition du Bureau 8

Article 3.5.2 - Les attributions des membres du bureau du CSE 8

Article 3.5.3 – Les moyens des membres du bureau du CSE 9

Article 3.6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 9

Article 4 – Crédit d’heures 9

Article 4.1 - Crédit d’heures des membres titulaires du CSE 9

Article 4.2 - Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE 10

Article 4.3 - Mutualisation du crédit d’heures des membres titulaire du CSE 10

Article 4.4 - Crédit d’heure annualisé des membres titulaires du CSE 10

Article 5 - Les réunions du CSE 10

Article 5.1 - Les membres présents aux réunions du CSE 10

Article 5.2 – Remplacement des membres titulaires du CSE 11

Article 5.3 - Convocations et ordre du jour 12

Article 5.4 – Périodicité et nombre des réunions du CSE 12

Article 5.5 – Procès-verbal des réunions 13

CHAPITRE 2 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 14

Article 6 – Composition et désignation des membres de la CSSCT 14

Article 7 – Attributions de la CSSCT 14

Article 8 – Convocations et ordre du jour 15

Article 9 - Réunions de la CSSCT 15

Article 10 - Compte rendu de la CSSCT 16

Article 11 – Moyens des membres de la CSSCT 16

Chapitre 3 – Les commissions du CSE 18

Article 12 – La commission des réclamations individuelles et collectives 18

Article 13 – Les autres commissions 18

Article 13.1 - La commission économique 19

Article 13.2 - La commission égalité professionnelle 19

Article 13.3 - La commission formation professionnelle 20

Article 13.4 - La commission d’information et d’aide au logement 20

CHAPITRE 4 – Les consultations du CSE 21

Article 14 – Les trois consultations récurrentes du CSE 21

Article 14.1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les orientations de la formation professionnelle 21

Article 14.2 - Consultation sur la situation économique et financière 21

Article 14.3 - Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 21

Article 15 - Les consultations ponctuelles 22

Article 16 - Délai de consultation 22

CHAPITRE 5 – Les moyens du CSE 24

Article 17 – Local 24

Article 18 – Communication 24

Article 19 – Budget de fonctionnement 24

Article 20 – Budget des activité sociales et culturelles 24

Article 21 – Les formations des membres du CSE 24

Article 22 – Base de données économiques et sociales (BDES) 25

Article 23 – Gestion du parcours professionnel des membres du CSE 25

CHAPITRE 6 – Dispositions finales 26

Article 24 - Durée de l’accord 26

Article 25 – Clause de suivi et de rendez-vous 26

Article 26 – Clause d’interprétation 26

Article 27 - Révision - Adhésion 26

Article 27.1 - Révision 26

Article 27.2 - Adhésion 26

Article 28 – Dénonciation 27

Article 29 - Dépôt et publicité 27


LEXIQUE 

  • BDES : base de données économiques et sociales

  • CARSAT : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

  • CRA : compte rendu d’activité

  • CRAMIF : caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France

  • CSE : comité social et économique

  • CSSCT : commission santé, sécurité et conditions de travail

  • EPI : équipements de protection individuelle

  • LRAR : lettre recommandée avec accusé de réception

  • OSR : organisation syndicale représentative

DEFINITION 

  • Membres de la délégation du personnel du CSE : ce sont les membres titulaires et suppléants élus au CSE.

CHAPITRE 1 – Mise en place et fonctionnement du CSE

Article 1 - Périmètre du CSE

Les Parties conviennent que la société ALTEN SA dispose d’un seul et unique CSE représentant l’ensemble des salariés.

Article 2 - Durée des mandats et nombre de mandat successifs

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

En vertu de ces mêmes dispositions, le nombre de mandats électifs successifs est limité à 3 mandats. Cette limitation s’applique à partir de la mise en place du premier CSE.

Article 3 - Composition du CSE

Article 3.1 – Présidence

Le CSE est présidé par l’Employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 salariés maximum.

Ces derniers ont voix consultative.

Article 3.2 - Membres titulaires et suppléants

Les Parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction du protocole d’accord préélectoral, étant précisé que le nombre de membres de suppléants sera égal au nombre de titulaire (Article L.2314-1 et L.2314-7 du Code du Travail).

Pour rappel, le nombre de titulaires et suppléants est fonction, en l’absence d’accord préélectoral, des effectifs de l’entreprise (Article L.2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail).

Article 3.3 - Membres suppléants siégeant

Aux fins d’associer les élus suppléants aux problématiques abordées en réunion du CSE, tout en préservant un bon fonctionnement des réunions et une fluidité des échanges, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative (OSR), tous collèges confondus, ou chaque liste de candidats libres, disposent de la faculté de désigner, parmi les élus suppléants présentés par la même organisation syndicale ou par la même liste de candidats libres, 1 suppléant pouvant assister à toutes les réunions du CSE.

Ces suppléants sont appelés les « suppléants siégeant ».

Une OSR, une liste de candidats libres, ne peut désigner un suppléant siégeant que si elle a au moins un membre titulaire au CSE.

Cette désignation ne confère pas le statut de titulaire, sauf à ce que le suppléant ainsi présent assure de manière effective le remplacement du titulaire de sa liste, absent à la réunion du CSE.

La présence de ce suppléant n’interfèrera pas dans l’application des règles légales de suppléance.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres suppléants siégeant, est considéré comme du temps de travail effectif. 

Article 3.4 - Les représentants syndicaux

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du Travail, chaque OSR peut désigner 1 représentant syndical au CSE, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et remplissant les conditions d'éligibilité au CSE.

Les représentants syndicaux sont nommés jusqu’à la fin de la mandature du CSE, sauf cas de remplacement.

Ils assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Ils bénéficient de 20 heures de délégation par mois. La prise de ces heures doit répondre aux conditions de l’article 4.1 du présent accord sur le déclaratif des heures de délégation.

Afin d’assurer une présence régulière des OSR au sein du CSE, il est permis de désigner un représentant syndical suppléant, en cas d'absence du représentant syndical titulaire. Les heures de délégation du titulaire pourront être cédées au suppléant, en cas de remplacement.

Pour rappel, seuls les représentants syndicaux ont l’exclusivité d’exprimer les positions de l’organisation syndicale qu’ils représentent au sein du CSE. Il appartient au Président ainsi qu’au Secrétaire du CSE de rappeler et de faire appliquer ces dispositions.

Article 3.5 - Le Bureau du CSE

Article 3.5.1 - La composition du Bureau

Le CSE désigne au cours de la première réunion (en présence des suppléants) :

  • Un Secrétaire et un Trésorier ;

  • Un Secrétaire adjoint.

Ces derniers sont élus parmi les membres titulaires du CSE, étant précisé que seuls les membres titulaires ont le droit de vote, excepté dans le cadre d’un remplacement d’un titulaire absent par un suppléant.

L'élection des membres du bureau se fait lors de la première réunion du CSE, selon délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de partage des voix ou si aucun candidat ne recueille la majorité des votes, il est procédé à un second vote. Si aucune majorité ne s'établit après le second vote, sera déclaré élu, le candidat ayant reçu le plus de votes à l’élection du CSE. En cas d’égalité des votes, le plus âgé sera déclaré élu.

Au cas où le titulaire d’un de ces postes cesse de faire partie du bureau au cours du mandat, il est procédé, au cours de la réunion suivante du CSE, à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article 3.5.2 - Les attributions des membres du bureau du CSE

  • Le Secrétaire

Le Secrétaire est principalement investi des missions suivantes :

  • Il établit l’ordre du jour conjointement avec le Président ;

  • Il établit le projet du procès-verbal ;

  • Il assure la diffusion des projets de procès-verbaux aux membres du CSE, en vue de leur approbation en séance plénière ;

  • Il assure la coordination nécessaire entre le Président et le CSE.

  • Le Secrétaire adjoint du CSE

Le Secrétaire adjoint est chargé d'assister et de suppléer le Secrétaire du CSE en cas d'absence, quelle qu’en soit la durée, afin de permettre le bon fonctionnement de l’instance.

Il est amené, en cas d’indisponibilité du Secrétaire, pour quelque cause que ce soit, à le remplacer pour l’ensemble de ses prérogatives et notamment à établir et signer l’ordre du jour conjointement avec le Président, ou établir et diffuser les procès-verbaux.

  • Le Trésorier

Celui-ci est principalement investi des missions suivantes :

  • Il tient la comptabilité du CSE ;

  • Il gère les comptes bancaires du CSE ;

  • Il présente les comptes du CSE.

Article 3.5.3 – Les moyens des membres du bureau du CSE

Compte tenu de leurs attributions, les membres du bureau du CSE bénéficient :

  • D’un pot commun de 20 heures de délégation par mois pour le Secrétaire et le Secrétaire adjoint ;

  • D’un pot commun de 20 heures de délégation par mois pour le Trésorier et le Trésorier adjoint éventuel.

Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni cessibles aux autres membres de la délégation du personnel du CSE, et uniquement dévolues à leurs missions respectives.

Article 3.6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE, parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents (Article L.2315-32 du Code du Travail), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ce référent bénéficie de 5 heures de délégation par mois pour exercer sa mission. Ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre. Cependant, elles ne sont pas cessibles aux autres membres de la délégation du personnel du CSE, et sont uniquement dévolues à sa mission.

La prise de ces heures doit répondre aux conditions de l’article 4.1 du présent accord sur le déclaratif des heures de délégation.

Article 4 – Crédit d’heures

Article 4.1 - Crédit d’heures des membres titulaires du CSE

Il est convenu que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, selon l’article R.2314-1 du Code du Travail. A défaut de précisions dans l’accord préélectoral, le nombre d’heures de délégation est fonction du nombre de titulaires et des effectifs de l’entreprise (Article L.2315-7 et s., R.2314-1 et R.2315-3 et s. du Code du Travail).

Les membres de la délégation du CSE devront déclarer, toutes les fins de mois, les heures de délégation utilisées dans leur compte rendu d’activité (CRA) respectifs.

Ce crédit d’heure est mutualisable et annualisable dans les conditions fixées à l’article 4.3 et 4.4 du présent accord.

Article 4.2 - Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE

Le membre suppléant n'a pas légalement de crédit d'heures.

Cependant, le membre suppléant peut bénéficier d’heures de délégation conformément aux règles sous visées à l’article 4.3.

Article 4.3 - Mutualisation du crédit d’heures des membres titulaire du CSE

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent, chaque mois, mutualiser entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus 1,5 fois le crédit d’heures de délégation mensuel dont bénéficie initialement un membre titulaire.

Le membre titulaire, qui fait bénéficier un titulaire ou un suppléant de ses heures de délégation, informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit, adressé de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : IRP.ASA@alten.com ; ou par voie postale au juriste relations sociales :

  • De l’identité des membres titulaires ou suppléants concernés ;

  • Du nombre d'heures mutualisées ;

  • De leur répartition pour chacun des bénéficiaires.

Si cette répartition des heures de délégation vers un membre suppléant découle de l’absence non prévue d’un membre titulaire, l’information pourra être communiquée à l’Employeur jusqu’à la veille de la date d’utilisation, en respectant le formalisme susvisé.

Article 4.4 - Crédit d’heure annualisé des membres titulaires du CSE

Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois.

Cependant, cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie initialement.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre informe, chaque mois, l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, par un document écrit, adressé de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : IRP.ASA@alten.com ; ou par voie postale au juriste relations sociales.

Article 5 - Les réunions du CSE

Article 5.1 - Les membres présents aux réunions du CSE

Les participants aux réunions du CSE sont les suivants :

  • Le Président du CSE, avec voix consultative (sauf cas particuliers prévus par la loi), qui peut se faire assister au maximum de 3 collaborateurs, avec voix consultative ;

  • Les membres titulaires du CSE, avec voix délibérative (ou leurs suppléants en cas d’absence) ;

  • Les représentants syndicaux au CSE, avec voix consultative (ou leurs suppléants en cas d’absence) ;

  • Les suppléants siégeant désignés par les OSR ou par chaque liste de candidat libre, ayant au moins un membre titulaire ;

  • Le Rapporteur de la commission SSCT ou le Rapporteur adjoint en son absence.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative :

  • Le Médecin du travail,

  • Le Responsable interne sécurité et conditions de travail ;

  • Un ou plusieurs membre(s) suppléant(s) de la CSSCT aux fins de présenter un ou plusieurs points à l’ordre du jour, en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le(s)quel(s) le ou les membres sont intervenus.

Sont invités aux réunions portant sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres de la délégation du personnel du CSE :

  • L’Inspecteur du travail ;

  • L’Ingénieur de la CARSAT.

Ils participent à la partie de la réunion portant sur les sujets relevant des attributions santé, sécurité et des conditions de travail du CSE.

Sauf dans les cas susvisés, les membres suppléants du CSE, membres de la CSSCT, ne siègent pas aux réunions du CSE même lorsque le CSE aborde des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Seuls les suppléants « siégeant » (définis ci-après) peuvent assister de manière permanente aux réunions du CSE.

Les autres suppléants siègent uniquement en cas d’absence d’un ou plusieurs membres titulaires, selon les règles de suppléance en vigueur.

Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, lors de la première réunion ordinaire du CSE de chaque mandature, tous les membres suppléants peuvent assister à ladite réunion.

Par ailleurs, la Direction peut, avec l’accord de la majorité des membres du CSE, inviter des participants ponctuels à participer aux échanges relatifs à un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour d’une réunion, au plus tard le jour même de la réunion.

Réciproquement, les membres du CSE peuvent, avec l’accord de l’employeur, inviter des personnes extérieures au comité à participer aux échanges relatifs à un ou plusieurs points inscrits à l’ordre du jour d’une réunion, au plus tard le jour même de la réunion.

Les personnes extérieures invitées à participer aux réunions du CSE n’ont pas voix délibérative.

Article 5.2 – Remplacement des membres titulaires du CSE

  • Rappel des règles légales

La suppléance des membres titulaires en cas de vacances du siège ou en cas d’impossibilité d’être présent en réunion s’organise en application de l’article L.2314-37 du Code du Travail.

  • Mesures destinées à assurer l’efficience de la suppléance

Lors de la première réunion du CSE, un tableau de suppléance sera établi par la Direction et soumis aux membres de la délégation du personnel du CSE pour avis.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des membres titulaires.

Les membres suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Les membres suppléants ont accès aux documents associés déposés dans la BDES.

Le membre titulaire absent est remplacé par le suppléant de droit jusqu’au retour de ce dernier. Le cas échéant, le remplaçant devra céder sa place au titulaire.

Le Président vérifie en début de réunion la bonne application des règles de suppléance.

Il est précisé qu’une vacance de siège ne fait pas obstacle à une éventuelle consultation de l’instance, aucun quorum n’étant requis.

Article 5.3 - Convocations et ordre du jour

Des échanges entre la Direction et le Secrétaire du CSE ont lieu, au plus tard 9 jours ouvrés avant la réunion ordinaire, pour l’établissement de l’ordre du jour.

Il est rappelé que l’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président (ou par le représentant de l’Employeur si celui-ci est absent) et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier), sauf dans les cas dans lesquels la loi autorise son établissement unilatéral.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis aux membres de la Délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux, par courrier électronique, sauf pour les membres ayant demandé à recevoir la convocation par LRAR, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Les documents associés à la convocation et à l’ordre du jour sont communiqués par le biais de la BDES dans les mêmes délais.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Article L.2315-30 du Code du Travail), dans les mêmes délais.

Une information annuelle sera transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Une confirmation par écrit leur sera adressée au moins 15 jours avant la tenue de ces réunions.

Article 5.4 – Périodicité et nombre des réunions du CSE

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi par la Direction et transmis aux membres de la délégation du personnel du CSE.

A chaque nouvelle mandature, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi lors de la première réunion du CSE.

Les Parties conviennent de fixer à 12 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une par mois.

Au moins quatre de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires, si nécessaire, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail, le CSE se réunira également :

  • A la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Dans les cadres définis ci-dessus, le CSE délègue à la CSSCT le soin de mener toute action nécessaire et de rendre compte de ses préconisations au CSE.

Par soucis d’efficience, les membres de la CSSCT, même suppléants, seront convoqués aux réunions portant sur ces points.

Lorsque le volume des points inscrits à l’ordre du jour ne permet pas de traiter l’intégralité des points de ce dernier au cours de la réunion du CSE, la séance est alors suspendue et reprise le lendemain matin, sans qu’une convocation du Président ne soit nécessaire.

Le temps de trajet ainsi que les heures passées en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Article 5.5 – Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal est établi et transmis par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte (Article R.2315-25 du Code du Travail). Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le procès-verbal doit être transmis avant cette réunion (Article D.2315-26 du Code du Travail).

Il est adressé aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux représentants syndicaux, lesquels pourront procéder à d’éventuelles rectifications.

Il contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le Secrétaire adresse par la suite ledit procès-verbal au Président 22 jours calendaires suivant la réunion afin d’apporter d’éventuels commentaires.

La Direction pourra demander un extrait de procès-verbal dans un délai plus court, si nécessaire.

Le CSE peut, s’il l’estime nécessaire, se faire accompagner d’un prestataire extérieur pour la sténotypie. Ces frais ne sont pas à la charge de la Direction.

Il est précisé que seul l’Employeur est compétent pour rédiger les réponses aux réclamations individuelles et collectives présentées en CSE, lesquelles seront annexées au procès-verbal.

Le procès-verbal est en principe approuvé au plus tard lors de la séance suivante. Une fois approuvé en CSE, ledit procès-verbal est publié dans la BDES.

CHAPITRE 2 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 6 – Composition et désignation des membres de la CSSCT

Le CSE dispose d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) mise en place lors de la première réunion du CSE et présidée par un représentant de la Direction pouvant être assistée de 2 personnes.

La CSSCT comprend 14 membres désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants.

Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres titulaires du CSE lors de la 1ère réunion du CSE, par vote à bulletin secret. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Au cours de cette réunion, un Rapporteur et un Rapporteur adjoint sont également désignés parmi les membres de la CSSCT.

En cas de vacance de poste d’un des membres de la CSSCT, il est procédé au remplacement dudit membre lors de la réunion suivante du CSE, suivant les mêmes modalités de désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert habilité et des attributions consultatives du CSE dans ces domaines.

Elle a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le temps consacré dans ce cadre est considéré comme du temps de travail effectif.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • Des éléments relatifs aux déclarations d’accident du travail ;

  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;

  • Du document unique d’évaluation des risques ;

  • Du rapport handicap ;

  • Du rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail ;

  • Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

Par ailleurs, la CSSCT est chargée d’effectuer les visites de site trimestrielles et d’établir le calendrier prévisionnel de ces visites. Le compte‐rendu de ces visites sera transmis :

  • Aux membres du CSE ;

  • Au Président du CSE, au service des moyens généraux ;

  • Au service Direction de la Qualité et Performance ;

  • Ainsi qu’aux autres services éventuellement concernés.

Un bilan de ces visites sera présenté aux membres du CSE lors de chacune des quatre réunions annuelles dédiées à la sécurité, par le Rapporteur de la CSSCT, sur la base du rapport préparé par ses soins.

Article 8 – Convocations et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCT (ou le Rapporteur adjoint en cas d’absence de ce dernier).

La convocation et l’ordre du jour sont adressés aux membres de la CSSCT par courrier électronique, sauf pour les membres ayant demandé à recevoir la convocation par LRAR, au moins 8 jours calendaires avant la réunion de la CSSCT, soit 23 jours calendaires avant la réunion du CSE portant sur les sujets de la CSSCT.

Les documents associés à la convocation et à l’ordre du jour sont adressés aux membres de la CSSCT par le biais de la BDES dans les mêmes délais.

Article 9 - Réunions de la CSSCT

La CSSCT est réunie au moins une fois par trimestre, au moins 15 jours calendaires avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, sur convocation du Président.

La CSSCT pourra également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du Président.

Outre les membres de la CSSCT, assistent aux réunions :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’ingénieur chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Le cas échéant, un rédacteur extérieur, à charge du CSE, pour prendre des notes et aider à la réalisation du compte rendu et de la synthèse des échanges.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’inspecteur du travail ;

  • L’agent de la CRAMIF.

Lorsque le volume des points inscrits à l’ordre du jour ne permet pas de traiter l’intégralité des points de ce dernier au cours de la réunion de la CSSCT, la séance est alors suspendue et reprise le lendemain matin, sans qu’une convocation du Président ne soit nécessaire.

Le temps de trajet et le temps passé aux réunions de la CSSCT sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre de réunions préparatoires, la CSSCT pourra décider de se réunir en l’absence du Président de la commission. Ces heures seront alors déduites des heures de délégation attribuées aux membres de la CSSCT dans le cadre de leur mission.

Article 10 - Compte rendu de la CSSCT

Le Rapporteur de la CSSCT est chargé de la rédaction du compte-rendu des échanges et d’en établir une synthèse. Le CSE peut décider de mettre à disposition de la CSSCT un prestataire extérieur pour la sténotypie, s’il l’estime nécessaire. Ces frais ne sont pas à la charge de la Direction.

Cette synthèse, accompagnée du compte rendu des échanges, est ensuite envoyée aux membres de la CSSCT et au Président. Ceux-ci pourront faire des commentaires/rectifications.

Une fois validés, le Rapporteur ou son adjoint les adresse aux membres du CSE.

Le Rapporteur de la CSSCT, ou son adjoint, rend compte de la synthèse lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. La synthèse est annexée au procès-verbal de ladite réunion du CSE.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 11 – Moyens des membres de la CSSCT

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT pour l’exercice de leurs missions est fixé à 20 heures par membre et par mois. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni cessibles aux autres membres de la délégation du personnel du CSE, et uniquement dévolues à leurs missions respectives.

Toutefois, à titre exceptionnel, ces heures pourront être cessibles en cas d’impossibilité pour un ou plusieurs membres de la CSSCT d’exercer leurs missions du fait :

  • D’un arrêt maladie de plus d’un mois ;

  • Ou en cas d’absence d’au moins la moitié des membres de la CSSCT du fait de congés.

Par ailleurs, aux fins d’exercer leurs attributions, il est alloué au Rapporteur et au Rapporteur adjoint un pot commun de 10 heures de délégation par mois. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni cessibles aux autres membres de la délégation du CSE, et uniquement dévolues à leurs missions respectives.

La prise de des heures de délégation allouées aux membres de la CSSCT doit répondre aux conditions de l’article 4.1 du présent accord sur le déclaratif des heures de délégation.

Par ailleurs, la Société met à la disposition de la CSSCT un local qui lui est propre. Ce dernier comprend les moyens adéquats dont une ligne téléphonique, un rangement sécurisé, un accès internet, une imprimante, ainsi qu’une connexion au réseau de la Société. Les membres disposent également d’un outil de téléconférence.

De plus, dans le cadre de leurs travaux, les membres de la commission peuvent demander à la Direction de réserver une salle de réunion, en respectant un délai de prévenance d’une semaine minimum entre la demande de réservation et ladite réunion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-40 du Code du Travail, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de 5 jours minimum. Elle est prise en charge par l’Employeur dans les conditions prévues aux articles R.2315-20 et R.2315-21 du Code du Travail. Cette formation pourra faire l’objet d’un recyclage tous les deux ans, sur demande, pris en charge par l’Employeur.

Par ailleurs, les membres de la CSSCT pourront, sur demande écrite et sur autorisation de la Direction, suivre des formations en fonction des risques spécifiques identifiés dans le cadre des prestations réalisées pour le compte des clients de la Société (ex : risque nucléaire, ATEX, etc.).

Deux membres de la CSSCT pourront ainsi être formés par risques spécifiques identifiés. Dans l’hypothèse où l’un des membres formés venait à quitter définitivement la Société, un autre membre de la CSSCT pourra être formé sur ce risque. Cette formation sera prise en charge par l’Employeur.

La Direction met également à disposition les EPI nécessaires à l’exécution des missions de la CSSCT.

Chapitre 3 – Les commissions du CSE

Article 12 – La commission des réclamations individuelles et collectives

Aux fins d’alléger les réunions du CSE, une commission des réclamations individuelles et collectives est mise en place pour présenter à la Direction, sur délégation du CSE, les réclamations individuelles et collectives des salariés.

Elle est constituée de 4 membres rapporteurs, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elle est présidée par l’Employeur ou son représentant, pouvant être assisté d’un salarié.

Les élus titulaires et suppléants du CSE peuvent adresser aux membres rapporteurs de la commission les réclamations individuelles et collectives collectées. Une synthèse de ces réclamations sera élaborée par ces membres, en les regroupant par thème pour faciliter leur traitement.

Ces derniers adressent cette synthèse à la Direction au plus tard 2 jours avant la tenue de la réunion de la commission.

La commission se réunie une fois par mois le même jour que la réunion ordinaire du CSE, avant celle-ci, afin de présenter cette synthèse et de recueillir les réponses orales de la Direction.

Elle est convoquée par le Président, 3 jours avant, par courrier électronique, sauf pour les membres ayant demandé à recevoir la convocation par LRAR.

En cas d’impossibilité pour l’un des membres rapporteurs d’être présent lors de cette réunion, ce dernier organisera son remplacement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Dans le cadre de l’étude des réclamations individuelles ou collectives spécifiques, les membres rapporteurs de la commission peuvent se faire accompagner de membres de la délégation du CSE, porteurs desdites réclamations.

Les réponses de la Direction seront adressées par écrit à tous les membres du CSE dans les 5 jours ouvrés après ladite réunion. Ces dernières seront annexées au procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du même mois.

Chaque membre rapporteur de la commission se verra attribuer 5 heures de délégation par mois pour recueillir l’ensemble des réclamations et d’en faire la synthèse.

En dehors des cas de remplacements évoqués ci-dessus, ces heures ne sont ni cessibles aux autres membres de la délégation du personnel du CSE, ni reportables et uniquement dévolues à leurs missions. De plus, la prise de ces heures doit répondre aux conditions de l’article 4.1 du présent accord sur le déclaratif des heures de délégation.

Le temps de trajet et le temps passé aux réunions de la commission des réclamations individuelles et collectives sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Article 13 – Les autres commissions

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats. Elles ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Chaque réunion d’une commission fait l’objet d’un compte rendu établi par ses membres dont la version définitive est transmise aux membres du CSE.

Un volume d’heure de réunion est accordé aux 4 commissions du CSE sous visées (économique, formation professionnelle, égalité professionnelle et information aide au logement), indépendamment de la présence de leurs membres (Cf articles suivants). Le Président de chaque commission a pour responsabilité de veiller au respect du volume d’heure alloué pour le fonctionnement de sa propre commission.

Ce volume d’heures, propre à chaque commission, peut être mutualisé entre elles sur autorisation de leur Président respectif. Le volume d’heures global alloué est de 89 heures par an.

Les membres desdites commissions déclarent les heures de réunion effectuées dans leur CRA respectifs.

Au-delà du volume global alloué par commission :

  • Pour les membres titulaires du CSE : les heures passées seront imputées sur le crédit d’heures de délégation ;

  • Pour les membres suppléants du CSE : le cas échéant, les heures passées seront imputées sur les heures de délégation allouées dans le cadre de la mutualisation.

Les parties conviennent que le temps de trajet pour se rendre aux réunions de ces commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Enfin, ces commissions bénéficient d’une armoire dédiée, fermée à clé, située dans le local du CSE. Dans le cadre de leurs travaux, les membres des commissions peuvent demander à la Direction de réserver une salle de réunion, en respectant un délai de prévenance d’une semaine minimum entre la demande de réservation et ladite réunion.

Article 13.1 - La commission économique

La commission économique est chargée d’assister le CSE dans ses attributions économiques en étudiant les documents économiques et financiers recueillis par ce dernier.

Cette commission est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Elle est présidée par l’Employeur ou l’un de ses représentants. Elle est éventuellement assistée d’experts internes compétents sur le sujet traité.

La commission se réunit au moins 2 fois par an.

Le temps passé par les membres de cette commission et les éventuels experts internes venant en assistance, à la préparation et aux réunions de la commission, est décompté comme temps de travail effectif dans la limite d’un volume global de 24 heures par an.

Article 13.2 - La commission égalité professionnelle

La Commission égalité professionnelle est chargée d’accompagner le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont l’un sera désigné Président.

Le temps passé par les membres de cette commission à la préparation et aux réunions de la commission, est décompté comme temps de travail effectif dans la limite d’un volume global de 20 heures par an.

Article 13.3 - La commission formation professionnelle

La commission formation professionnelle a pour rôle :

  • De préparer les délibérations du CSE sur les consultations légalement prévues dans les domaines relevant de sa compétence

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont l’un sera désigné Président.

Le temps passé par les membres de cette commission à la préparation et aux réunions de la commission, est décompté comme temps de travail effectif dans la limite d’un volume global de 15 heures par an.

Article 13.4 - La commission d’information et d’aide au logement

Elle est en charge de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de la Société.

Elle est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont l’un sera désigné Président.

Elle est éventuellement assistée d’experts internes, compétents sur le sujet traité.

Conformément à l’article L.2315-53 du Code du Travail, la commission peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Dans ce cadre, il est précisé que les dépenses liées à l’intervention de ces conseillers seront à la charge du CSE.

Le temps passé par les membres de cette commission, et les éventuels experts internes venant en assistance, à la préparation et aux réunions de la commission, est décompté comme temps de travail effectif dans la limite d’un volume global de 30 heures par an.

CHAPITRE 4 – Les consultations du CSE

Article 14 – Les trois consultations récurrentes du CSE

Un agenda social, regroupant les trois consultations récurrentes, sera transmis aux membres de la délégation du personnel du CSE, en début d’année.

Article 14.1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les orientations de la formation professionnelle

Le CSE est informé par le biais de la BDES et consulté tous les ans sur les orientations stratégiques, définies par l’organe chargé de l’administration, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle (Article L.2312-24 du Code du Travail).

Il émet un avis unique sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui peut formuler une réponse argumentée le cas échéant. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Le CSE peut recourir à un expert habilité pour cette consultation. Dans ce cas, le comité prendra en charge les frais à hauteur de 20%, sur son budget de fonctionnement et l’Employeur en assumera la charge, à hauteur de 80% (Article L.2315-80 et L.2315-87 du Code du Travail).

L’Employeur prendra en charge l’intégralité de ces frais lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes.

Un point d’information sera communiqué chaque année au CSE au moyen d’un bilan de l’année écoulée.

Article 14.2 - Consultation sur la situation économique et financière

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies aux articles L.2312-22 et L.2312-25 du Code du Travail.

Le comité rend un avis unique sur ce thème.

Le Comité peut décider de recourir à un expert habilité dans le cadre de cette consultation. Dans ce cas, l’Employeur en assumera intégralement la charge.

Article 14.3 - Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale, sur les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies aux articles L.2312-22, L.2312-26 et L.2312-27 du Code du Travail.

Le CSE rend un avis unique sur ce thème.

Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité dans le cadre de cette consultation. Dans ce cas, l’Employeur en assumera intégralement la charge.

Article 15 - Les consultations ponctuelles

Outre les trois grandes consultations récurrentes, le CSE est ponctuellement consulté, notamment, dans les cas suivants, dès lors qu’ils concernent le périmètre de l’entreprise et dans le respect des dispositions des articles L.2312-37 et suivants du Code du Travail :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opération de concentration ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le CSE sera également consulté sur les autres consultations ponctuelles prévues par le Code du Travail.

De plus, en vertu de l’article L.2312-8 du même Code, le Comité est également informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

L’intégralité des informations relatives à ces consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.

Pour les consultations ponctuelles, le CSE pourra décider de recourir à un expert habilité. Les frais seront pris en charge à hauteur de 20 % par le Comité sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par l’Employeur.

Par exception, le CSE pourra recourir à un expert habilité, financé intégralement par l’Employeur :

  • En cas de licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés dans les conditions prévues à l’article L.1233-34 et suivants du Code du travail ;

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté ;

  • En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, en l’absence d’indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle communiqué sur la BDES.

Le CSE pourra également décider de recourir à un expert « libre » pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.

Article 16 - Délai de consultation

Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion d’information du CSE qui suit la mise à disposition dans la BDES de toutes les informations afférentes.

Pour l’ensemble des consultations susmentionnées, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de réunion d’information du CSE.

En cas d'intervention d'un expert habilité, le délai mentionné est porté à deux mois. 

CHAPITRE 5 – Les moyens du CSE

Article 17 – Local

L’employeur met à la disposition du CSE deux locaux distincts dont l’un permet d’assurer une permanence.

Ces locaux comprennent les moyens adéquats dont une ligne téléphonique, un rangement sécurisé, un accès internet, un ordinateur, une imprimante ainsi qu’une connexion au réseau de la Société.

Les membres disposent également d’un outil de téléconférence.

Les membres du CSE peuvent demander à la Direction de réserver une salle de réunion, en respectant un délai de prévenance d’une semaine minimum entre la demande de réservation et ladite réunion.

Article 18 – Communication

Le CSE dispose de panneaux d’affichage pour afficher ses communications dans les locaux de l’Employeur.

Le site du CSE est accessible via l’intranet MyAlten.

Le CSE a également la possibilité de diffuser une communication par voie postale (2 feuilles A4 recto /verso), une fois par trimestre, à l’ensemble des salariés de la Société.

Il pourra déléguer une de ses communications par trimestre à la CSSCT, dédiée aux sujets à trait à la santé, sécurité et conditions de travail.

Cette communication sera au préalable adressée à la Direction, laquelle se chargera de l’envoi par courrier simple.

Article 19 – Budget de fonctionnement

Le CSE perçoit de la part de l'Employeur, une subvention de fonctionnement équivalente à 0,22 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du Travail.

Cette subvention de fonctionnement est versée trimestriellement à terme échu dans la quinzaine de jours suivant la fin du trimestre, en correspondance avec la masse salariale du trimestre écoulé.

Article 20 – Budget des activité sociales et culturelles

Le CSE perçoit une contribution patronale de 0,8 % de la masse salariale brute annuelle, telle que définie à l’article L.2315-61 du Code du Travail, destinée aux activités sociales et culturelles.

Cette subvention est versée trimestriellement à terme échu dans la quinzaine, en correspondance avec la masse salariale du trimestre écoulé.

Article 21 – Les formations des membres du CSE

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSE.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pourront également suivre une formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail telle que prévu à l’article L.2315-18 du Code du Travail.

Le renouvellement de cette formation est organisé tous les 2 ans, sur demande, selon les dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Base de données économiques et sociales (BDES)

La base de données économiques et sociales (BDES), support informatique mis place pour les anciennes instances, sera mis à disposition du CSE, conformément à l’article L.2312-18 du Code du Travail.

L’architecture et le contenu de la BDES seront actualisés, conformément aux dispositions de l’article R.2312-9 du Code du Travail.

En outre, les parties conviennent de créer un espace dédié à la communication de l’intégralité des documents associés à la convocation et à l’ordre du jour du CSE, de la CSSCT et de la commission économique. Dans cet espace, les données seront classées en fonction des dates de chaque réunion.

Par ailleurs, outre les trois grandes consultations, les parties ont accès aux informations afférentes aux consultations ponctuelles. 

Seront ainsi publiées sur la BDES :

  • Les informations afférentes aux trois grandes consultations ;

  • Les informations afférentes aux consultations ponctuelles ;

  • Les documents associés aux convocations du CSE, de la CSSCT et des commissions concernées dans un espace dédié ;

  • Les procès-verbaux approuvés du CSE et ses annexes ;

  • Les rapports et comptes rendus des commissions établis par leurs membres, adressés à la Direction à l’adresse IRP.ASA@alten.com.

La mise à la disposition des éléments d'information dans la BDES vaut communication des rapports et informations aux membres de la délégation du personnel du CSE. Il revient à la Direction d’informer les destinataires de la BDES par tous moyens de l’actualisation de celle-ci.

La BDES sera accessible en permanence, sous réserve des interruptions liées à la maintenance du support informatique ou de ses modalités de fonctionnement :

  • Aux membres de la délégation du personnel du CSE ;

  • Aux délégués syndicaux.

Ces derniers sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Article 23 – Gestion du parcours professionnel des membres du CSE

D’ici la fin de la deuxième année de mandature, la Direction s’engage à ouvrir une négociation sur la gestion du parcours professionnel des membres de la délégation du CSE.

CHAPITRE 6 – Dispositions finales

Article 24 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 25 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer 1 an avant la fin de la mandature afin de procéder à un bilan du fonctionnement du CSE d’ALTEN SA, selon les modalités définies au présent accord.

Article 26 – Clause d’interprétation

En cas de difficulté d’interprétation relative à une disposition du présent accord ou le cas échéant, en cas d’évolution significative des dispositions législatives et réglementaires relatives au CSE, les parties conviennent de réunir une commission d’interprétation composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire et d’un membre de la Direction pouvant se faire assister par un salarié de la Direction.

Cette commission se réunit à la demande expresse d’au moins 2 organisations syndicales signataires, laquelle devra préciser la/les disposition(s) équivoque(s).

A l’issue de la réunion de la commission d’interprétation, une note d’interprétation est élaborée conjointement par les membres de la Commission. La version finale sera celle concentrant les positions conjointes et sera adressée aux délégués syndicaux ayant signé le présent accord.

Article 27 - Révision - Adhésion

Article 27.1 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou non, 6 mois avant la date anniversaire du présent accord. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

Article 27.2 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 28 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ou adhérente de celui-ci, ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Elle sera déposée par son auteur conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

La Direction s’engage à ouvrir les négociations dans les 3 mois suivant le début du préavis, en vue de conclure un éventuel accord de substitution, si une partie intéressée le demande.

Article 29 - Dépôt et publicité

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les parties sont convenues de faire apparaître les dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs. Les parties signataires se réservent toutefois la possibilité d’occulter certaines dispositions de l’accord, jugées sensibles, avant publication de ce dernier.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.

Une copie de l’accord signé sera transmise, pour information, aux participants à la négociation, non signataires du présent accord.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et mis sur MyAlten.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 4 octobre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction, Pour la CFTC,

Pour la CFDT F3C, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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