Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU PERSONNEL NON CADRE" chez A SCHULMAN PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A SCHULMAN PLASTICS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00819000518
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : A SCHULMAN PLASTICS
Etablissement : 34864939300017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-04-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

CCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU PERSONNEL NON CADRE

Entre la Société A.SCHULMAN PLASTICS S.A.S

Représentée par

D.R.H A Schulman France

ET

Le Syndicat FO , représenté par son délégué syndical,

Le Syndicat CGT , représenté par son délégué syndical ,

PREAMBULE

Le compte épargne temps, permet au personnel non cadre de la Société A.SCHULMAN PLASTICS S.A.S, de

Gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle. Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l'ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels.

Le compte épargne temps offre aux collaborateurs une plus grande souplesse dans l’utilisation et le report des congés annuels et des jours de repos.

Conformément au Chapitre IV de l’accord initial, les parties se sont rencontrées 6 mois avant l'échéance afin d'envisager les suites à donner.

Les parties se sont mises d'accord pour reconduire l'accord dans les mêmes formes que celui signé initialement en 2016.

Ce projet d’accord a été présenté au CSE lors de la réunion du 23 Avril 2019 qui a donné un avis favorable à sa reconduction .

CHAPITRE I

STRUCTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 : PRINCIPES COMMUNS

Le compte épargne temps est destiné à recueillir une épargne temps générant des droits à congés rémunérés. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en heures et minutes. Un compte ne peut pas être débiteur.

Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l'accord.

Le compte à une double finalité de gestion optimale des jours de congés et de repos d’une part, et de constitution d’une épargne temps en vue d’un projet personnel d'autre part.

Article 2 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne est exclusivement alimenté par l'épargne en jours. Elle permet de financer toutes les catégories de congés couvertes :

  • Des absences ponctuelles,

  • Un passage à temps partiel

  • Le co-investissement formation

  • Un congé pour convenances personnelles,

  • Un congé légal de longue durée,

  • Un congé de fin de carrière,

Eventuellement, le salarié peut affecter les sommes capitalisées sur le Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisation de retraite de base.

Le salarié peut également se voir rémunérer une partie de son épargne.

CHAPITRE II

CONDITIONS GENERALES DE GESTION DU COMPTE

Article 1 : BENEFICIAIRES

Sont bénéficiaires les personnel non cadre de la Société A SCHULMAN PLASTICS SAS, relevant de la Convention Collective de la plasturgie

Article 2 : DUREE DU COMPTE

L'ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l'Entreprise.

Article 3 : SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps est informé annuellement de l'état du compte. Chaque mouvement de crédit ou de débit fera l’objet d’une information mensuelle.

Article 4 : CAS PARTICULIERS

4-1 Salariés mis à disposition

Les collaborateurs de la Société A.SCHULMAN PLASTICS SAS, mis à disposition d’une autre entité juridique peuvent continuer à créditer leur compte, ou ouvrir un compte pendant leur mise à disposition

En accord avec la hiérarchie, le compte peut être utilisé, dans le cadre défini par le présent accord, lors de la réintégration en France.

Pendant la période de mise à disposition, le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour prendre des congés courts — les congés courts sont définis à l’article 2 du chapitre IV, sauf dérogation individuelle délivrée par la hiérarchie de l'intéressé dans l’unité d'accueil autorisant un congé légal de longue durée, un congé pour convenances personnelles ou un passage à temps partiel.

4 -2 Salariés détachés

Un salarié de la Société A.SCHULMAN PLASTICS SAS, détaché dans une autre entité juridique a la faculté de fermer son compte avant son détachement.

S'il conserve son compte, celui-ci est « mis en sommeil » durant le détachement. Toutefois, le compte pourra être utilisé, dans le cadre du présent accord, lors de la réintégration en France.

CHAPITRE III

ALIMENTATION DU COMPTE

Article 1 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps est alimenté par des jours de congés annuels non pris, auxquels peuvent s'ajouter les jours tels que définis à l’article 1.2 ci-après.

Article 1.1. Jours de congés annuels non pris

Les droits à congés annuels non pris à la fin de la période de référence peuvent être épargnés dans la limite en heures de l'équivalent de 6 jours ouvrables, c’est-à-dire pour tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables. Le seuil des 24 jours fixé pour le report des congés permet de se conformer à la réglementation européenne

(Directive 931-04-CE du 23 novembre 1993)

Article 1.2. Autres jours

Peuvent uniquement être portés sur la ligne courante :

  • Les jours de congés de fractionnement acquis

  • Les heures de chauffe par multiple de 7

  • Les heures de samedi par multiple de 7

  • Les heures d'habillage et de déshabillage par multiple de 7

Article 1.3 plafonnement

L'affectation de jours sur le compte, toutes sources d’alimentation confondues, est plafonnée comme suit :

25 jours maximum par an.

Article 2 REVALORISATION DU COMPTE

La revalorisation des sommes affectées au compte est constituée par la garantie d’être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, quel que soit le niveau de salaire au moment de l'alimentation.

Article 3. MODALITES PRATIQUES D’ALIMENTATION DU COMPTE

Le collaborateur alimente son compte auprès du service du personnel, dans le respect des délais prévues pour chaque type d'alimentation et indiquée en annexe.

Le versement sur le compte épargne temps des jours de congés annuels et des autres jours de repos non pris en fin de période de référence résultent d’une démarche volontaire du collaborateur. À défaut d'initiative de la part de ce dernier, il n’y a pas d'épargne automatique des jours de congés ou des heures de chauffe ou de samedi.

CHAPITRE IV

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il existe huit modalités d'utilisation du compte :

  • Les absences ponctuelles

  • Le passage à temps partiel

  • Le co-investissement formation

  • Le congé pour convenances personnelles

  • Les congés légaux de longue durée

  • Le congé de fin de carrière

  • Le rachat de cotisations d'assurance vieillesse

  • La rémunération immédiate

Article 1 : DELAIS D'UTILISATION

Tout salarié possédant une épargne sur son compte épargne temps ne pourra anticiper de congés payés avant d’avoir soldé ses jours épargnés.

Lorsque les droits acquis par le salarié atteignent un nombre plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ces droits est versée au salarié. Le montant plafond est fixé à 50 jours. La somme correspondant à ces 50 jours sera versée sur le salaire de l’épargnant dans le mois suivant le dépassement du plafond, soit sur la paie d’un mois de juin.

Toutefois, ce nombre plafond ne s'applique pas lorsque le compte épargne temps est utilisé par un salarié âgé de plus de 50 ans pour financer une cessation progressive ou totale d'activité.

Le salarié âgé de 49 ans et qui aura atteint le plafond pourra se faire payer cette somme.

En revanche, il ne pourra plus recevoir d'épargne sous forme de rémunération, mais uniquement sous forme de prise de congés à partir de la date d'anniversaire de ses 50 ans sauf en cas de transfert du CET sur le Perco .

Article 2 : UTILISATION SOUS FORME DE CONGES COURTS

Les congés sont financés par le compte épargne et indemnisés sur la base du maintien de salaire fixe dû au moment de la prise du congé.

2.1. Le congé ponctuel

L'épargne disponible sur le compte épargne permet de prendre des congés ponctuels supplémentaires dont la durée est au moins égale à un jour de travail.

Le compte épargne temps est alors débité en fonction de l'horaire théorique payé découlant de l’organisation du temps de travail contractuel du collaborateur. Ce congé est traité comme le congé payé annuel (maintien du salaire fixe).

Ce congé est soumis à l'accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d'au moins 5 jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf cas de force majeure.

Ce congé est pris après épuisement de l’ensemble des congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue.

2.2. Le passage à temps partiel

2.2.1. Types de temps partiels

Le compte épargne temps permet de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

Passage à temps partiel dans le cadre de la priorité d'accès à un emploi à temps partiel prévue par l’art L 3123- 8 du code du travail,

Congé parental d'éducation sous forme d’une période d’activité à temps partiel,

Passage à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicaps graves d’un enfant à charge au sens de l’article L 513.1 du code la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par m’article L.512-3 du même code.

2.2.2. Modalités du passage à temps partiel

Les modalités du congé parental sous forme d'activité à temps partiel sont celles définies par l’article L.1225-48 du code du travail.

Les modalités du passage à temps partiel pour cause de maladie, d’accident ou de handicaps graves, d’un enfant à charge sont celles définies par l’article L.1225-49 du code du travail.

Il n’est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le C.E.T. le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte.

2.2.3. Mode de rémunération

Pendant la période de travail à temps partiel, le salarié perçoit une rémunération calculée en fonction de son activité à temps partiel.

Le complément de rémunération, financé par le compte épargne temps, est calculé sur la base du maintien du salaire (rémunération annuelle fixe). Il est versé au maximum jusqu’à épuisement du compte épargne temps.

Les salariés travaillant à temps partiel dans le cadre de leur compte épargne temps bénéficient des mêmes droits et obligations que tout autre salarié à temps partiel.

2.3. Le co-investissement formation

2.3.1. Le compte épargne temps permet au salarié de s’absenter pour suivre une formation professionnelle de courte durée afin d'acquérir des connaissances et des compétences non directement liées au poste occupé, mais souhaitée par le collaborateur en vue d’un développement de carrière ultérieur ou pour avoir une vision plus large de son métier. Le compte épargne temps peut être utilisé également dans le cadre du C.P,F (Compte Personnel Formation) et venir compléter la rémunération du salarié en formation.

2.3.2. modalités : ce congé est soumis à l'accord de la hiérarchie ; sa durée ne peut excéder 5 jours par an. La demande doit préciser les dates et modalités du congé (ex : un congé de date à date ou des absences successives réparties dans le temps). Le délai de prévenance est de 1 mois avant le 1° jour d'absence. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 15 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive. Le financement éventuel de la formation est négocié au cas par cas au vu, notamment, de l'intérêt partagé qu’elle présente pour le collaborateur et la société A. SCHULMAN PLASTICS SAS.

Article 3. UTILISATION SOUS FORME DE CONGES LONGS

Les droits à congés figurant sur le compte peuvent être utilisés pour prendre des congés de longue durée.

3.1. Financement des congés longs

Le congé long peut être financé avec de l’épargne en jours. Le compte est débité en fonction de l'horaire théorique payé issu de l’organisation du temps de travail contractuel du collaborateur. Le congé long peut être précédé d’un congé de courte durée.

3.2. Catégories de congés de longue durée.

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes :

  • Congé individuel de formation,

  • Congé parental d'éducation,

  • Congé pour création d'entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé sabbatique.

3.3. Modalités du congé

3.3.1. Les délais de prévenance, les conditions d'ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les textes légaux applicables.

3.3.2. Les durées financées par le CET pour chaque type de congé légal sont :

  • Jusqu'au 3éme anniversaire de l'enfant, pour le congé parental d'éducation (après une naissance ou une adoption),

  • Entre 12 et 24 mois, s'agissant du congé pour création d'entreprise,

  • 12 mois maximum pour le congé de solidarité internationale,

  • La durée maximale du congé sabbatique est élargie à 24 mois dans le cadre du présent accord.

3.3.3. La période de congé rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment le calcul de la gratification médaille du travail et pour l’indemnité de départ à la retraite. L’ancienneté est validée à l'issue du congé.

La période éventuellement non rémunérée dans le cadre du CPF et du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.

3.3.4. La maladie n’a pas d'incidence sur la durée initialement prévue du congé, à l'exception du congé formation qui peut être interrompu pour maladie ou accident. La participation éventuelle de la Société à la mutuelle est :

  • Maintenue pendant la période du congé rémunéré mensuellement,

  • supprimée si le salarié choisit un versement en capital.

3,3.5. L'exercice ou non d’une autre activité, salariée ou non, est admis pendant le congé sabbatique et, par définition, pendant le congé pour création d'entreprise, sous réserve des obligations de loyauté et de non-concurrence envers la Société A. SCHULMAN PLASTICS SAS prévues par le code de déontologie.

3.4. Retour du congé

3.4.1. En cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint ou du cosignataire du PACS, divorce, séparation juridique des époux, rupture du pacte civil de solidarité), le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date prévue moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une semaine.

3.4.2. Les collaborateurs qui réintègrent l'Entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire dans leur unité d'origine, assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant leur départ.

3.4.3. Quatre années au moins doivent séparer deux congés de longue durée financière par un CET.

Article 4. LE CONGE POUR CONVENANCES PERSONNELLES

L'épargne permet de prendre un congé pour convenances personnelles d’une durée comprise entre 1 et 2 mois calendaires. Il ne s’agit pas d’un congé légal.

Ce congé est soumis à l'accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de 2 mois mais peut être réduit en accord avec cette dernière, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder 15 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Un arrêt maladie avec indemnités journalières suspend le congé en cours, sans pour autant en repousser le terme.

A son retour de congé, le collaborateur retrouve son poste initial.

Article 5. UTILISATION DU COMPTE POUR UNE CONGE DE FIN DE CARRIERE

5.1. Un congé de fin de carrière est mis en place systématiquement aux collaborateurs pour anticiper leur cessation d'activité grâce à leur compte épargne temps. Le congé précède directement la date de mise à la retraite. Il pourra précéder une préretraite complète d'Entreprise, si ce dispositif existe lors de la prise du congé.

5.2. Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l'ensemble des droits sous forme de jours qui figurent sur le compte et à le solder.

5.3. L'utilisation du compte épargne temps dans le cadre des régimes de préretraites actuellement en cours, destinée à anticiper le départ effectif de l’entreprise, est possible chaque fois qu’elle est compatible avec les conditions de départ en préretraite, notamment les délais applicables. Elle prend intégralement la forme d'un congé dont la durée est égale au stock de congés figurant sur le compte.

5.4. Statut du salarié pendant le congé de fin de carrière

5.4.1. Le congé de fin de carrière est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté, notamment pour le calcul de la gratification de la médaille du travail et pour l'indemnité de départ à la retraite.

5.4.2. L'ensemble des cotisations et contributions sociales (sécurité sociale et retraite) continuera d’être prélevé pendant le congé, sur la base des sommes versées en rémunération du congé. Le collaborateur continue ainsi notamment à acquérir pendant son congé des trimestrialités supplémentaires validables pour sa future retraite de la sécurité sociale.

5.4.3. Pendant toute la durée du congé de fin de carrière, qui est une anticipation de la cessation d'activité professionnelle, le salarié continue de bénéficier des avantages sociaux accordés dans l'entreprise. La participation de la Société à la mutuelle du personnel obéit aux mêmes règles que celles appliquées aux collaborateurs en activité.

Article 6. REMUNERATION DU CONGE DE LONGUE DUREE OÙ FIN DE CARRIERE

6.1. Mode de rémunération des congés

Les versements au titre de l’utilisation du compte sont établis sur la base du salaire du collaborateur au moment du départ en congé, rapporté à son régime de travail.

6.2. Périodicité de versement

6.2.1. La rémunération du congé de fin de carrière s'effectue toujours sous forme mensuelle.

6.2.2. Le mode d'indemnisation des autres congés de longue durée diffère en fonction de l'épargne utilisée. Les cas de figure sont les suivants :

Le congé est toujours indemnisé mensuellement. Les salariés à temps plein au moment du départ en congé peuvent opter pour un niveau de rémunération inférieur, de 50% ou 75% de leur salaire, ce qui permet d'allonger la durée rémunérée du congé. Le versement mensuel a lieu à échéance de chaque paye .

Le versement mensuel a lieu à échéance de chaque paye. Toutefois, le paiement des droits peut se faire sous la forme d’un capital unique en cas de projet personnel nécessitant des investissements initiaux.

6.3. Nature des sommes versées

Les versements effectués au salarié en rémunération du congé, en mensuel ou en capital, seront soumis à cotisations et à contributions sociales au moment du versement, dans les mêmes conditions qu’un salaire. Ces versements sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu en tant que revenus salariaux.

Article 7. RACHAT DES COTISATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE

Le salarié peut affecter les sommes capitalisées sur le compte épargne temps au rachat de cotisations de retraite de base visé par l'Article L351-14-1 du code la sécurité sociale. Il s’agit de racheter des années d’études ou des années n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations insuffisant pour valider quatre trimestres d'assurance. Il conviendra pour bénéficier de cette possibilité de se rapprocher de l'article L3152-1 du code du travail et des textes légaux en vigueur.

Article 8. REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut utiliser le Compte Epargne Temps pour compléter sa rémunération dans la limite des droits qu'il a acquis sur l’année. Une fois par an, au mois de juin, il pourra demander à voir ses jours acquis rémunérés. Pour cela, il fera une demande écrite auprès du service du personnel. La cinquième semaine de congés payés peut être affectée au C.E.T. mais seulement pour être utilisée sous la forme d’un congé. Elle ne sera jamais rémunérée.

Article 9 : CET - PEE et PERCO

Dans le cas où l'Entreprise met en place un PEE ainsi qu’un PERCO, il pourra être envisagé la possibilité de Transfert des Jours du CET sur le PERCO si la réglementation le permet.

Les modalités de transfert seront définies ultérieurement et feront l’objet d’un accord ou avenant ou présent accord spécifique.

CHAPITRE V

FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1. VERSEMENT DUNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX DROITS ACQUIS

1.1. Le collaborateur a le droit de percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis sur son compte épargne temps en cas de :

  • Décès, d'invalidité, de perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du pacte civil de solidarité

  • De surendettement. Le critère alors retenu est la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement. Enfin, dans le cadre de l’apurement d’une situation financière débitrice, le versement de cette indemnité pourra être étudié en relation avec l'agence gestionnaire du compte du collaborateur.

L'indemnité est établie, au moment où survient la cause de la renonciation au compte, sur la base de la règle du maintien de salaire. Elle est soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu.

Article 2. RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE

Un salarié a la faculté de renoncer à l’utilisation de son compte. Le stock de droits à congés est alors soldé par ajout aux congés payés annuels de fractions de 10 jours par an, correspondant au régime de travail, jusqu’à épuisement.

Article 3. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE DETACHEMENT

A l’occasion d’un détachement, le salarié titulaire d’un compte peut décider de le fermer. Il perçoit alors une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.

Elle est établie sur la base de la rémunération fixe pour l’épargne figurant sur le compte épargne.

Article 4. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

4,1. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la règle d'indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat.

4.2. Le compte est soldé dans les mêmes conditions en cas de mise en invalidité de 2eme catégorie du salarié ou du décès de celui-ci.

4.3. L'indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

CHAPITRE VI

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et débutera le 6 Mai 2019 .

Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera effectué devant le Comité d'Entreprise et avec les Organisations Syndicales.

Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de changements législatifs ou de dispositions conventionnelles nouvelles affectant le dispositif mis en place, afin d'examiner les conséquences sur le présent accord et les modifications à lui apporter.

Il pourra être dénoncé par un des partis signataire avec un préavis de 6 mois selon les modalités légales en vigueur.

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d'opposition, si un tel délai s'applique, le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE, par voie électronique, ainsi qu’un exemplaire version papier par voie postale. Un exemplaire sera également envoyé au greffe du Tribunal des Prud'hommes.

Fait à Givet le 6 Mai 2019,

Pour le Syndicat FO Pour la Direction

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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