Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PRIMES ATTRIBUEES CHEZ SOCORAIL SELON LES ORGANISATIONS DE TRAVAIL INCLUANT DU TRAVAIL DE NUIT" chez SOCORAIL

Cet accord signé entre la direction de SOCORAIL et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01321013177
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCORAIL
Etablissement : 34881114200069

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2017-12-18) ACCORD NAO 2020 (2020-01-24) Accord NAO 2019 (2018-12-19) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-18) ACCORD NAO 2022 (2022-01-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD RELATIF AUX PRIMES ATTRIBUEES CHEZ SOCORAIL SELON LES ORGANISATIONS DE TRAVAIL INCLUANT DU TRAVAIL DE NUIT

La Société SOCORAIL dont le siège social est situé Tour LillEurope, 11 Parvis de Rotterdam, Euralille, 59 777 Lille, et représentée par Madame XXXX xxxx en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Les Organisations Syndicales soussignées,

d’autre part,

Suite aux différentes réunions organisées sur le sujet, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule 3

Article 1 Objet 3

Article 2 Champ d’application - Bénéficiaires 4

Article 3 Définitions 4

3.1 Travail posté (ou équipes successives alternantes) 4

3.2 Travail de nuit 5

3.2.1. Travail de nuit 5

3.2.2. Travailleur de nuit 5

3.2.3 Travail de nuit ponctuel 5

3.2.4 Travail de nuit exceptionnel 5

Article 4 Organisations de travail et primes associées 6

4.1 Primes pour travail posté par roulement 6

4.1.1 Organisation en 3 équipes successives continues (3x8 continus) 6

4.1.2 Organisation en 3 équipes successives discontinues (3x8 discontinus) 6

4.1.3 Roulement atypique avec salariés considérés comme travailleurs de nuit 7

4.2 Prime pour travail de nuit 7

4.3 Prime pour travail de nuit exceptionnel 8

Article 5 Dispositions finales 8

5.1 Prise d’effet – Durée - Dénonciation 8

5.1.1 Prise d’effet et durée 8

5.1.2. Dénonciation 9

5.1.3 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 9

5.2 Révision 9

5.3 Notification – Dépôt 10

5.4 Publicité 10


Préambule

Les organisations de travail intégrant du travail de nuit sont amenées à évoluer sur les sites de SOCORAIL afin de pouvoir répondre et s’adapter aux marchés qui s’ouvrent à nous. Ainsi, pour les rendre homogènes, les parties ont convenu d’élaborer un accord national concernant les primes versées aux salariés qui :

  • Effectuent un travail posté par roulement et effectuent du travail de nuit,

  • Ou effectuent un travail de nuit hors roulement.

Les parties rappellent que compte tenu de l’ancienneté de l’entreprise SOCORAIL, des cas particuliers liés à certains sites / salariés peuvent se substituer à ces règles générales. Dans ce cas, il faut se référer aux règles et accords spécifiques conclus dans ce cadre.

Le présent accord ne prend ainsi pas en compte les dispositions spécifiques relatives au travail en deux équipes successives discontinues ou continues.

Cet accord remplace les dispositions de l’avenant à l’accord relatif à l’organisation de travail spécifique des agents de circulation rattachés à la DIF signé le 5 mars 2020 relatives à la prime de poste versée aux Agents de Circulation.

Article 1 Objet

Le présent accord vise à détailler les différentes majorations de poste ou de nuit applicables pour les organisations de travail chez SOCORAIL incluant du travail de nuit et en préciser les règles d’attribution.


Article 2 Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de SOCORAIL dont les organisations de travail correspondent à l’un des points détaillés ci-dessous.

Il est rappelé que les salariés au forfait jours qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de la fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’entreprise, n’entrent pas dans les organisations détaillées ci-après et ne peuvent pas, de fait, bénéficier des primes associées.

Les salariés des équipes suppléantes, autrement appelés « VSD », ou « horaires réduits de fin de semaine », ont des modalités propres et n’entrent pas dans le champ de cet accord.

Les heures de trajet (hors site à site ou dans le cadre de l’astreinte) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et n’entrent pas dans le cadre de cet accord.

Article 3 Définitions

3.1 Travail posté (ou équipes successives alternantes)

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail précise que le travail en équipes successives alternantes, appelé plus communément « travail posté » désigne « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».


3.2 Travail de nuit

3.2.1. Travail de nuit

L’article L3122-2 du Code du travail précise que « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Chez SOCORAIL, la période de travail de nuit s’entend de 21h à 6h, et de 22h à 6h pour le travail de nuit exceptionnel.

3.2.2. Travailleur de nuit

Un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit s’il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (Code du travail article L3122-5).

  • Soit s’il a effectué au moins 320 heures de nuit (entre 21 heures et 6 heures) durant 12 mois consécutifs (Code du travail article L3122-5 et l’Accord Métallurgie du 3 janvier 2002 (article 2)

3.2.3 Travail de nuit ponctuel

Chez SOCORAIL, les salariés qui ne sont pas travailleurs de nuit suivant la règlementation du travail (article 3.2.2. du présent accord) dont l’horaire habituel comporte des heures de nuit (entre 21 heures et 6 heures), sont considérés comme travailleurs de nuit ponctuels.

3.2.4 Travail de nuit exceptionnel

Selon l’article 16 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle applicable chez SOCORAIL, le travail de nuit est considéré comme exceptionnel « lorsque l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroit d’activité ».

En d’autres termes, les salariés considérés comme travailleurs de nuit exceptionnels effectuent un travail de nuit entre 22h et 6h exceptionnel et non régulier.

Article 4 Organisations de travail et primes associées

Il est rappelé que l’ensemble des primes précisées dans le présent article ne sont pas cumulables.

4.1 Primes pour travail posté par roulement

4.1.1 Organisation en 3 équipes successives continues (3x8 continus)

Les salariés en 3x8 continus bénéficient d’une majoration de 18% de leur salaire horaire de base sur l’ensemble des heures effectuées.

Pour ces salariés, considérés comme travailleurs de nuit conformément à l’article 3.2.2. du présent accord, il est rappelé que les majorations qui leur sont versées sur l’ensemble des heures travaillées intègrent la majoration qui doit leur être consentie dans le cadre des heures de nuit effectuées, conformément aux dispositions conventionnelles.

Chez SOCORAIL, cette rémunération est plus favorable que les modalités de rémunération des heures de nuit des travailleurs de nuit prévues dans l’accord Métallurgie sur le travail de nuit, rappelées ci-dessous :

« Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire 6h-21h ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention de la métallurgie applicable ».

4.1.2 Organisation en 3 équipes successives discontinues (3x8 discontinus)

Les salariés dont l’organisation est en 3x8 discontinus et qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit selon l’article 3.2.2. du présent accord, bénéficient d’une majoration de 13% de leur salaire de base horaire, sur l’ensemble des heures effectuées.

4.1.3 Roulement atypique avec salariés considérés comme travailleurs de nuit

Les salariés qui font partie d’un roulement régulier et fixe mais atypique et répondent aux trois critères cumulatifs ci-dessous :

  • font partie d’un roulement intégrant des heures travaillées le week-end (samedi et/ou dimanche)

  • sont considérés comme travailleurs de nuit suivant article 3.2.2. du présent accord

  • dont le planning en vigueur, à compter de sa date de mise en œuvre, a annuellement un nombre d’heures de nuit théorique :

  • Entre 320 et 400 heures : bénéficient d’une majoration de 12% de leur salaire de base horaire, sur l’ensemble des heures effectuées.

  • Au-delà de 400 heures : bénéficient d’une majoration de 14% de leur salaire de base horaire, sur l’ensemble des heures effectuées.

Pour ces salariés, considérés comme travailleurs de nuit conformément à l’article 3.2.2. du présent accord, il est rappelé que les majorations qui leur sont versées sur l’ensemble des heures travaillées intègrent la majoration qui doit leur être consentie dans le cadre des heures de nuit effectuées, conformément aux dispositions conventionnelles.

Chez SOCORAIL, cette rémunération est plus favorable que les modalités de rémunération des heures de nuit des travailleurs de nuit prévues dans l’accord Métallurgie sur le travail de nuit, rappelées ci-dessous :

« Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire 6h-21h ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention de la métallurgie applicable ».

4.2 Prime pour travail de nuit

Les salariés considérés comme travailleurs de nuit (suivant article 3.2.2 du présent accord) ou qui travaillent ponctuellement de nuit (suivant l’article 3.2.3 du présent accord) :

  • qui ne travaillent pas par roulement

  • ou qui travaillent par roulement en 2 équipes successives continues ou discontinues mais ne bénéficient pas par accord spécifique local d’une prime de poste pour organisation en 2 équipes successives discontinues

  • ou qui travaillent par roulement mais n’entrent pas dans les conditions d’octroi des majorations de poste prévues au point 4.1. du présent accord

bénéficient d’une prime de 15% du salaire horaire de base, sur les heures de nuit effectuées.

4.3 Prime pour travail de nuit exceptionnel

Suivant l’article 16 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle applicable chez SOCORAIL, les salariés effectuant des heures de nuit à titre exceptionnel « bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 25% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires ».

Cette majoration de 25% du salaire horaire de base s’applique sur les heures de nuit effectuées.

Article 5 Dispositions finales

5.1 Prise d’effet – Durée - Dénonciation

5.1.1 Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 1er octobre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.1.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 du Code du travail, si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail (mêmes formalités que pour le dépôt des accords d’entreprise).

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

5.1.3 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

5.2 Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si de nouvelles dispositions conventionnelles intervenaient, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

À l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois.

5.3 Notification – Dépôt

Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Transmission à la DREETS (conformément aux lois 2017-1340 du 15/09/17 et 2018- 217 du 29/03/18) :

  • d’une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties),

  • d’une version du texte en docx sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

  • Transmission d’un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

5.4 Publicité

Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites SOCORAIL et chaque CSE régional sera informé.

Un exemplaire sera intégré sur l’Intranet Europorte, rubrique « ACCORDS ».

Fait à Châteauneuf, le 18 novembre 2021

La Délégation syndicale CGT, La Délégation syndicale CFDT, La Délégation syndicale FO,

XXXX XXXX XXXX

La Direction,

XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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