Accord d'entreprise "AVENANT DU 22/05/2019 AUX ACCORDS DES 24/12/1999 ET 25/10/2007 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE - AGENT DE MAITRISE ET CADRE" chez TRANSDEV LITTORAL NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSDEV LITTORAL NORD et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T06219002779
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV LITTORAL NORD
Etablissement : 34885821800137 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-22

AVENANT EN DATE DU 22 MAI 2019

AUX ACCORDS DES 24 DECEMBRE 1999 ET 25 OCTOBRE 2007

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE - AGENT DE MAITRISE ET CADRE

DE LA SOCIETE TRANSDEV LITTORAL NORD

Entre les soussignés :

La Société Transdev Littoral Nord dont le siège social est situé 251 Avenue Henri Ravisse 62730 MARCK dûment représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

et

Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat C.G.T.,

Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat C.F.T.C.,

Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat F.O.,

Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat C.F.D.T.,

D’autre part,

PREAMBULE

Du fait de la loi du 20 août 2008, de l’évolution de la jurisprudence, et de la nécessité de déterminer des modalités d’aménagement du travail en conformité avec les spécificités propres à chaque catégorie de salariés, il a été décidé d’engager une négociation avec les partenaires sociaux qui a donné lieu à la signature du présent avenant.

L’objet de cet avenant est donc notamment :

  • D’actualiser l’organisation du travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;

  • De préserver la compétitivité de l’entreprise et son développement ;

  • De tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;

  • De déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes catégories de salariés (employés, agents de maitrise et cadres).

Et ce, en maintenant la motivation du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Dans une logique de recherche de partage, les parties ont entendu prendre en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l’entreprise.

Ils confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les besoins légitimes de la Société Transdev Littoral Nord de pouvoir répondre au mieux aux demandes et besoins de la clientèle et d’autre part le maintien des habitudes ou/et aspirations des collaborateurs de la Société Transdev Littoral Nord en matière d’aménagement du temps de travail.

Les parties ont donc travaillé dans la concertation, afin de prendre en considération les spécificités du personnel employé, agent de maitrise et cadre, et d’atteindre ainsi une cohérence et un équilibre d’ensemble auquel chaque signataire est attaché.

Le présent avenant n’atteindra toutefois son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation mise en place.

Dans un contexte de forte concurrence, tous les partenaires doivent prendre en compte la nécessité d’améliorer le niveau de compétitivité de l’entreprise.

Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet avenant.

Cet avenant s’imposera aux relations individuelles de travail selon l’article L. 2254-1 du Code du Travail, dès son entrée en vigueur.

C’est en l’état de ces considérations que le présent avenant est intervenu.

Cet avenant se substitue à :

  • L’article 8 et l’article 8 bis de l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date 24 décembre 1999, pour les employés, agents de maitrise et cadres ;

  • L’article 3.1 de l’accord d’établissement sur le temps de travail du 25 octobre 2007 pour les employés, agents de maitrise et cadres.

Il est rappelé que préalablement à la signature du présent avenant, les Instances Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées.

En conséquence, il est donc convenu ce qui suit :

TITRE 1 : PERIMETRE DE L’AVENANT

Article 1- CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’avenant exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 17 du présent avenant, de le réviser.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à la Société Transdev Littoral Nord et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.

Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié relevant du statut employé, agent de maitrise et cadre sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la Société Transdev Littoral Nord à l’exception des catégories visées à l’article 4.

Article 4 – CATEGORIES EXCLUES

Sont expressément exclus du présent avenant :

  • Les salariés sous contrat de travail temporaire ;

  • Les mandataires sociaux ;

  • Tous les salariés qui de par la nature de leurs tâches ou en raison des conditions particulières de leur exécution, se trouvent de fait, exclus de la stricte application de la législation de la durée du travail ;

  • Les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une participation effective à la direction de l’entreprise, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et dont les rémunérations se situent aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société Transdev Littoral Nord.

Etant précisé que ces quatre conditions sont cumulatives.

Les cadres dirigeants sont en conséquence, exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.

La rémunération que perçoit le salarié « cadre dirigeant » est forfaitaire et reste indépendante du temps qu’il consacrera de fait à l’exercice de sa fonction.

Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives notamment aux congés annuels et autres congés.

Les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos par période de référence pour 12 mois de présence.

Les « cadres dirigeants » correspondent à une classification élevée, telle que prévue dans la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.

Il est convenu qu’à la date de signature du présent avenant pourront être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent avenant, les cadres supérieurs classés à partir du groupe 7, telle que prévue par l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL « EMPLOYE RELEVANT DES SERVICES ADMINISTRATIFS/EXPLOITATION/MAINTENANCE ET AGENTS DE MAITRISE »

Article 5 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • Employé appartenant aux services administratifs/exploitation/maintenance, classé à l’annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

  • Agent de maitrise, classé à l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (groupes 1 à 5).

A l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail.

Article 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

6.1 Principe

Pour les salariés visés à l’article 5, la durée moyenne hebdomadaire est obtenue par combinaison :

  1. D’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures,

  2. De l’attribution de journée de repos.

Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à 1 607 heures et 35 heures en moyenne hebdomadaire.

La durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures intègre une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.

Les horaires collectifs établis sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures seront affichés au sein de l’entreprise et communiquées à chaque salarié.

Pour atteindre la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 11 jours de droit à absence rémunérés dits « RTT » par période de référence et pour 12 mois de présence. Les modalités de prise de jours de RTT sont définies à l’article 6.6 du présent avenant. Ces droits à « RTT » se verront appliquer la règle du prorata temporis pour toute absence d’une durée continue supérieure à un mois.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence bénéficient d’un droit à absence rémunérée « RTT » au prorata de leur temps de présence.

6.2 Rémunération

La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.

6.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du CHSCT s’il y lieu et du comité d’entreprise pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés après information et consultation du CHSCT s’il y a lieu et du Comité d’entreprise, en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et résultant notamment d’un retard d’exécution dans les tâches incombant à chacun des services concernés.

Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.

6.4 Heures supplémentaires

6.4.1 Principes généraux

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la décision de l’employeur.

Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.

Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.

6.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de 37 heures.

Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.4.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent avenant, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié.

La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité d'entreprise.

6.4.4 Repos compensateur de remplacement

Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.

6.5 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen en vigueur tel que visé ci-dessus, de telle manière qu’ils perçoivent une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures effectuées au cours du mois.

En cas d’absence non rémunérée, la valorisation d’une journée d’absence est de 7 heures.

Les congés et absence rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui qui aurait dû être accompli sur la période de présence du salarié.

Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel ; ainsi dans le cas où de ce temps de travail effectif serait inférieur aux 35 heures hebdomadaires, il ne sera opéré aucune retenue.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite, se fera sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence liés aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail.

6.6 Dispositions applicables pour la prise des jours de « RTT »

Ces 11 jours de « RTT » sont utilisés dans les conditions suivantes :

  • Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée, exclusivement à l’initiative du salarié.

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires au minimum devra être respecté entre la demande et la prise de « RTT ».

  • Ils ne pourront pas se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet, mais pourront être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixés par l’employeur.

  • Ils doivent faire l’objet d’une demande préalable à la hiérarchie en complétant la fiche de demande d’absence.

Le salarié est informé au travers de sa fiche de paie de ses droits à congés et « RTT ».

Les jours « RTT » doivent être soldés impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année.

TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS HAUTE MAITRISE ET CADRES

Article 7 - CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions issues de l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme des forfaits jours sur l'année pourra être appliqué aux salariés suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés :

- Les agents de haute maitrise de l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (groupes 6 à 8)

- Les cadres de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (groupes 1 à 6).

Les critères suivants seront notamment pris en compte pour déterminer si les salariés visés peuvent effectivement se voir appliquer une convention en forfait jours :

  • Pouvoir de décision dans son domaine de compétence ;

  • Grande autonomie dans l’organisation de son activité ;

  • Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service ;

  • Technicité des fonctions ;

  • Encadrement d’une équipe ;

  • Niveau de rémunération relativement élevé.

Ces salariés doivent gérer des relations externes et internes et pouvoir bénéficier à ce titre d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en tenant compte de la finalité à atteindre et de leur interlocuteur.

La convention de forfait en jours sera obligatoirement précisée dans chaque contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Article 8 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La durée du forfait jours est fixée à 218 jours annuels pour un salarié présent la totalité de l’année civile. Etant précisé que la détermination de ce nombre de jours, tient compte de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et des jours fériés chômés.

Il est toutefois précisé que les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits du nombre de jours travaillés.

De même si un salarié ne peut pas justifier de droits à congés annuels complets, son nombre de jours de travail sera donc augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.

S’agissant des salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours fixé à 218 jours sera déterminé au prorata temporis.

Pour atteindre le nombre de jours établis sur la base de 218 jours, les salariés concernés bénéficieront de 11 jours de droit à absence rémunérée dits « repos » s’ils sont présents les 12 mois au cours de chaque période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.

Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence se verront attribuer un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence.

Article 9 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CALENDRIER INDICATIF INDIVIDUEL

Les 11 jours de repos ou RTT sont acquis dès le premier jour de la période de référence et doivent être pris obligatoirement au cours de celle-ci et être soldés en fin de période de référence.

Ces 11 jours de repos ou RTT sont pris à l’initiative du salarié, après accord exprès de la hiérarchie.

Les jours de repos prévus ne pourront pas se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet mais pourront être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixées par l’employeur.

Article 10 - REMUNERATION

Les contrats de travail ou les avenants au contrat de travail déterminent les modalités des rémunérations fixes, et variables le cas échéant et la répartition « mensuelle » de la rémunération fixe, lissée sur douze mois dans le cadre du forfait.

La rémunération est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Cette rémunération correspond au temps de travail effectif mais aussi à la contrepartie des jours fériés, chômés et payés dans l’entreprise, aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours non travaillés (JNT) résultant du nombre de jours de travail annuel de 218 jours au maximum au cours de l’année de référence.

En cas d’absences légalement ou/et conventionnellement indemnisées, le calcul des compléments de salaires applicables s’effectuera sur la base de la valeur d’une journée entière de travail calculée comme suit :

= Rémunération mensuelle forfaitaire

22 Jours

Article 11 - DUREE LEGALE ET DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Les salariés en forfait jours ne se voient pas appliquer :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du code du travail ;

  • Les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail, et à l'article L. 3121-36 du code du travail.

Article 12 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

12.1 Repos quotidien

Il est expressément rappelé que la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans les conditions visées par les textes légaux et conventionnels en vigueur.

De plus, sauf cas exceptionnel et justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise (notamment pour travaux urgents) l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

12.2 Repos hebdomadaire

De même les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimum de repos quotidien.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement qu’après demande temporaire effectuée auprès de la Préfecture, en cas de circonstances spécifiques et parfaitement identifiées et résultant notamment de déplacements professionnels, manifestations professionnelles, et études spécifiques présentant un caractère d’urgence.

Article 13 - CONTRÔLE DES JOURS TRAVAILLÉS

13.1 Dispositif périodique de contrôle

Il est précisé que ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail mais à un contrôle des jours ou demi-journées travaillés, dans les conditions qui suivent :

Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement ou selon la périodicité qui sera définie, les dispositifs de contrôle mis à sa disposition au sein de l’entreprise.

Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné et il permet d’identifier distinctement et par dates :

  • Les journées ou demi-journées de repos pris en précisant la nature de ces repos ;

  • Les journées ou demi-journées travaillées ;

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Étant précisé qu’est considéré comme demi-journée, la matinée de travail ou de repos terminant à 13 heures au plus tard ou débutant l’après-midi au plus tôt à 14 heures.

La prise de toute journée ou demi-journée inférieure à ces unités de valeur doit faire l’objet d’un accord au cas par cas avec la Direction de l’entreprise.

13.2 Dispositif permanent de surveillance de la charge de travail effective

La Société Transdev Littoral Nord devra veiller à ce que chaque supérieur hiérarchique s’assure que la charge de travail effective des salariés en forfait jours qu’il a sous sa responsabilité ne soit pas trop importante.

A ce titre, chaque responsable hiérarchique devra vérifier que les documents de contrôle des jours travaillés établis par les salariés concernés :

  • Auront bien été établis dans les délais prescrits ;

  • Qu’ils ne feront pas apparaître un dépassement de l’amplitude qui se définit par le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et qui est fixée à 13 heures selon les textes actuellement en vigueur ;

  • Respectent le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs et que ce dernier aura bien été pris par les salariés, sauf dérogation.

Par ailleurs il veillera au respect du temps de repos des salariés notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques. Cette disposition vise principalement à limiter les risques d’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle des salariés via les technologies de l’information et de la télécommunication.

Enfin, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A défaut, le supérieur hiérarchique devra sans délai convoquer le salarié concerné, pour faire le point avec ce dernier dans le cadre d’un entretien qui sera formalisé, sur sa charge effective de travail et l'organisation de son travail et pour remédier de façon effective aux anomalies constatées.

En tout état de cause, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien prévu dans le cadre de la procédure d’alerte ou l’entretien annuel.

13.3 Dispositif annuel de contrôle

Chaque salarié en forfait jours bénéficiera annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, dont l’objet sera notamment d’évoquer conformément à l’article L 3121-46 du code du travail :

  • La charge de travail ;

  • L'organisation du travail ;

  • L'amplitude des journées de travail ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le comité d’entreprise et le CHSCT devront être consultés sur l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

TITRE 4 : DUREE DE L’AVENANT – DENONCIATION – REVISION - SUIVI

Article 14 – DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’application effective est fixée au 1er juin 2019.

Les parties conviennent, qu’au titre de la première année d’application du présent avenant qui intervient en cours de période de référence, un calcul au prorata du nombre de mois d’application sera effectué pour l’ensemble des dispositions visées par le présent avenant et relatifs à la durée annuelle du travail, la modulation, l’annualisation du temps de travail par attribution de jours de RTT, et les forfaits jours.

Article 15 – PUBLICITE DE L’AVENANT

L’avenant signé, accompagné du procès-verbal de validation sera déposé en 2 exemplaires :

  • A la DIRECCTE sur support électronique ;

  • Un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire est consultable auprès du service des Ressources Humaines.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’accords ultérieurs, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.

Article 16 – DENONCIATION

Chacune des parties signataires du présent avenant peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent avenant devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être totale ou partielle.

En cas de dénonciation partielle du présent avenant, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l’initiative.

La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.

La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 17 ci-dessous.

Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent avenant dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.

Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation. Les modalités éventuelles d’opposition à la signature d’un nouvel avenant total ou partiel ou accord sont réglées conformément à l’article L 2232-6 et suivants du Code du travail.

Article 17 – REVISION

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’un des signataires du présent avenant ou par toute autre organisation syndicale ayant adhéré au présent avenant.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit avenant. Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les modalités éventuelles de la révision dudit avenant sont réglées conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail.

Fait à Marck, en huit exemplaires originaux de 12 pages,

Le 22 Mai 2019

Pour la Société Transdev Littoral Nord

Monsieur XXXXXXXX

Directeur

Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat C.G.T.

Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat C.F.T.C.

Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat F.O.

Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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