Accord d'entreprise "un accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez EFFICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFFICO et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03718003725
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : EFFICO
Etablissement : 34888459400063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions l'accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire pour 2018 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2018-04-25) Accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire pour 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2020-02-13) Accord collectif relatif au télétravail (2021-05-03) Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle d'engagement (2022-05-13) Accord relatif à la Politique salariale (2022-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EFFICO, SAS au capital de 1 664 480€, inscrite au RCS de Tours sous le numéro 348884594 dont le siège social est situé 186 avenue de Grammont 37000 TOURS, représentée par xxx en sa qualité de directeur général,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par xxx

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par xxx

D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail telle que prévue par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

En particulier, cet accord a pour objet de fixer les modalités du plein exercice par les salariés de la société EFFICO de leur droit à la déconnexion en dehors des périodes de travail et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail.

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Le présent accord a en conséquence pour objectif de mieux prendre en compte les contraintes que les nouvelles technologies peuvent exercer sur le quotidien des salariés, en particulier en période de repos, et d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de préserver la vie personnelle et familiale.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE :

La loi ne définit pas la notion de droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion implique le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors des périodes de travail.

Les outils numériques professionnels s’entendent notamment des outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent au salarié d’être joignable à distance. Afin de répondre aux éventuelles avancées technologiques qui pourraient intervenir et rentrer dans le champ d’application du présent accord, cette liste ne saurait être limitative et exhaustive.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau du périmètre de la société EFFICO.

Cet accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la société, peu important l’organisation de leur temps de travail (horaires collectifs, horaires individualisés, forfaits jours, …).

Les dispositions fixées dans le présent accord sont donc applicables y compris aux collaborateurs de la société EFFICO soumis à un forfait annuel en jours et qui bénéficient d’un droit à la déconnexion, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.

Sont exclus du champ d’application de cet accord les prestataires ainsi que les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail.

Cet accord ne remet pas en cause les dispositions des conventions collectives et des accords collectifs applicables dans son périmètre.

ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES PERIODES DE TRAVAIL

Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contactés par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors des périodes de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Il est rappelé que l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone professionnel en soirée ou en dehors des jours travaillés ne peut être justifié que par la gravité et/ou l’urgence et/ou l’importance du sujet traité.

Dans ce cadre, les managers doivent notamment s’abstenir de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs périodes de travail.

Afin de ne pas créer ou de ne pas laisser place à l’interprétation du destinataire d’un courriel, d’un message ou d’un SMS, d’un quelconque caractère d’urgence du message adressé en dehors des périodes de travail ou sur le temps de repos d’un collaborateur, les émetteurs sont invités à insérer dans leur signature de mail ou de préciser que les salariés n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels qui leurs sont adressés en dehors de leur période de travail.

ARTICLE 3 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les enjeux, les risques, et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à mettre à la disposition des salariés un guide de sensibilisation visant à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques pendant et hors temps de travail.

ARTICLE 4 : REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

La société EFFICO prévoit que les outils numériques professionnels devront être utilisés par les salariés dans le respect des règles suivantes :

  • veiller à limiter les courriels et privilégier les moyens de communication les plus adaptés par rapport au contexte. Le téléphone ou les échanges en face en face seront privilégiés à l’utilisation systématique de la messagerie électronique ;

  • choisir le moment opportun pour envoyer un courriel, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire. Dans ce cadre, l’émetteur d’un courriel est invité à préciser clairement à son destinataire un délai lorsqu’une réponse est attendue afin de lui permettre d’apprécier l’urgence de la réponse ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • veiller à la pertinence des destinataires des courriels ou des SMS. Chaque personne en copie doit l’être pour une raison définie ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des périodes de travail ;

  • éviter les courriels dits « ping-pong » caractérisés par des échanges multiples d’e-mails par allers et retours, aggravés par la multiplication des correspondants et/ou les relances multiples sur des sujets secondaires ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » lors de l’envoi de courriel ;

  • veiller à la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • veiller à la forme du message. L’utilisation de courriel ou de SMS pour exprimer une réaction vive « à chaud » (langage familier, utilisation des majuscules, contenus non maîtrisé) risque d’être mal comprises et susceptibles d’interprétation. Réalisés sur un support permanent dans le temps et susceptible de diffusion en dehors du contexte initial, ces courriels constituent une réelle barrière à une communication efficace et peuvent avoir un impact négatif sur la productivité et les relations interpersonnelles ;

  • la société EFFICO préconise enfin un temps de non utilisation de la messagerie électronique pendant les périodes de travail, d’une part pendant les réunions pour faciliter l’écoute et la coopération et pendant la journée pour favoriser la concentration.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES BENEFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord prévoit que pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours, dont la durée du travail ne peut être prédéfinie, le droit à la déconnexion s’appliquera selon les modalités horaires définies ci-dessous :

  • du lundi au vendredi à partir de 21h et jusqu’à 7h30 le lendemain matin ;

  • le week-end et veille de congés de 21h à 7h30 le jour de la reprise du travail.

Il est rappelé que ces horaires ne constituent en aucun cas des horaires de travail pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, ceux-ci ayant simplement été déterminés afin de permettre la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion de ces salariés, tel que prévu à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin de veiller au contrôle du dispositif de régulation du présent accord, l’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. A cette occasion, un bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

Article 7.1 : Conditions de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Au cas où interviendraient des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent accord, les parties pourront se réunir afin d’en examiner l’impact et s’il y a lieu les suites à donner.

Article 7.2 : Révision

Pourront engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Article 7.3 : Mise en place et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicat représentatifs au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel.

Article 7.4 : Publicité et Dépôt légal

Cet accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, par les soins de l’entreprise, en trois exemplaires (une version sur support papier signée des parties, une version sur support papier signée des parties et rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1 du Code du travail et une version sur support électronique), une fois le délai d’opposition de huit jours achevé.

Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tours.

Le personnel sera informé par voie d’affichage de la conclusion de cet accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur le serveur RH Public. Intranet dans accord déconnexion

Un exemplaire de l’accord est également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation telle que prévue à l’article L. 2232-9 du Code du travail, dans les conditions fixées à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Fait à Tours, le 12 Décembre 2017 en 7 exemplaires originaux.

L'Entreprise :

En qualité de Directeur général

Syndicat :
Syndicat :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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