Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES DELAIS ET LES MOYENSPOUR LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE DENONCIATION DU SYSTEME DE REMUNERATION ATC" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A07717004827
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les mesures de repos imposés par l'entreprise dans le contexte de la crise coronavirus (2020-03-30) Accord APLD (2020-12-15) Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) (2022-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

ACCORD COLLECTIF SUR LES DELAIS ET MOYENS DU COMITE D’ENTREPRISE ET DU CHSCT DE LA SOCIETE STILL DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE DENONCIATION DU SYSTEME DE REMUNERATION VARIABLE APPLICABLE AUX ATC ET LE PROJET D’INTRODUCTION DU NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION VARIABLE QUE LA DIRECTION ENVISAGE DE LUI SUSBSTITUER

Entre

La société par actions simplifiée STILL, au capital social de 21.967.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro FR 46 348 937 012, et dont le siège social est situé à Serris

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, et disposant des pouvoirs nécessaire à la signature du présent accord.

Ci-après la « Société »

D’UNE PART

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical.

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

La Société et les Organisations Syndicales étant ensembles ci-après dénommées les « Parties »,

PREMABULE

Les ATC bénéficient, en sus de leur rémunération fixe de base, d’un système de rémunération variable reposant sur un système de commissionnement et un système de primes sur objectifs.

Le système de rémunération des ATC trouve sa source dans le contrat de travail des salariés ainsi que dans un engagement unilatéral de la Société formalisé dans un document intitulé « Norme de rémunération – Fonction Attaché Commercial ».

La Direction a estimé que système présente plusieurs inconvénients :

  • la norme actuelle date de près de 10 ans et ne permet plus de répondre aux orientations stratégique de la société,

  • elle ne correspond plus aux exigences du Groupe consistant à favoriser la croissance rentable,

  • elle ne correspond plus aux normes des autre pays du Groupe,

  • elle est complexe et manque de transparence.

Dans ces conditions, la Société envisage de dénoncer et remplacer ce système de rémunération variable, avec effet au 1er janvier 2018, et de le remplacer par un système de rémunération qui présenterait le double avantage :

  • d’être beaucoup moins complexe et par conséquent plus transparent, dès lors qu’il reposerait exclusivement sur un système de primes sur objectifs,

  • d’améliorer la prise en compte de la performance dans la détermination de la rémunération variable par le bais d’une majoration de la prime en cas de dépassement des objectifs.

Le nouveau système envisagé par la Direction impose de redéfinir les bases de la rémunération variable des ATC qui donnerait lieu à un nouvel engagement unilatéral de la société STILL qui serait formalisé par un document annulant et remplaçant la nouvelle norme de rémunération des ATC. En fonction de la nouvelle norme proposée, il pourrait éventuellement être procédé à une modification du contrat de travail.

Ces nouvelles modalités entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Dans le cadre d’une première réunion du 27 septembre 2017, la Société a remis aux membres du comité d’entreprise une note d’information sur ce projet en vue d’une deuxième réunion d’information et de consultation fixée au 23 octobre 2017.

Dans le cadre de la deuxième réunion du 23 octobre 2017, les membres du comité d’entreprise ont exprimé le souhait d’obtenir des informations complémentaires et de bénéficier de l’expertise du CHSCT avant de rendre leur avis sur le projet présenté par la Société.

La Société a accepté d’impliquer le CHSCT dans le processus consultatif et même d’adjoindre au CHSCT l’assistance de 5 ATC dans le cadre de sa consultation ce sujet très spécifique.

Dans ces conditions, les parties ont convenu de conclure un accord collectif visant à encadrer les délais de consultation et les moyens du comité d’entreprise et du CHSCT concernant cette procédure de consultation.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT.

Article 1 : RAPPEL des dispositions legales et objet du present accord

Conformément aux dispositions des articles L.2323-3 et L. 2323-7 du Code du travail et L.4612-8 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut être conclu pour définir moyens et délais dans lequel les avis du comité d’entreprise et du CHSCT sont rendus.

S’agissant des délais, ils ne peuvent être inférieurs à quinze jours et doivent permettre au comité d’entreprise et au CHSCT d’exercer utilement leur compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

A l’issue de ces délais, en l’absence de remise de leur avis, le comité d’entreprise et le CHSCT sont réputés avoir rendu un avis négatif.

Le présent accord a pour objet de définir les délais de consultation du comité d’entreprise et du CHSCT de la société STILL sur le projet de dénonciation du système de rémunération variable applicable aux ATC et son remplacement par un système plus adapté.

Article 2 : ACCORD SUR LE DELAI POUR RENDRE LES AVIS

Dans ces conditions, les réunions d’information et consultation du CHSCT et du comité d’entreprise auront lieu aux dates suivantes :

1ère réunion du CHSCT 13 novembre 2017 Information du CHSCT sur le projet en vue de la consultation
Transmission de complément d’information au CE 13 novembre 2017 Transmission aux RP du CE des réponses aux questions remise en réunion de CE du 23/10/17
Commission CHSCT * 16 novembre 2017 Echanges et débats autour des informations transmises (ATC invités)
Commission CHSCT* 23 novembre 2017 Echanges et débats autour des informations transmise (expert du CE dans le cadre de la politique sociale invité)

Commission CHSCT*

(si nécessaire)

28 novembre 2017 Echanges et débats autour des informations transmises (ATC invités)
2ème réunion du CHSCT 5 décembre 2017 Information/consultation du CHSCT et recueil de son avis
3ème réunion du CE 6 décembre 2017 Consultation du CE et recueil de son avis

*La commission du CHSCT sera composée des membres élus du CHSCT, des membres titulaires du Comité d’entreprise ainsi que des Délégués syndicaux et de 5 ATC.

Le CHSCT rendra son avis le 5 décembre 2017 et le comité d’entreprise rendra son avis le 6 décembre 2017. A défaut ils seront réputés avoir rendu des avis négatifs.

La Direction adressera alors les courriers d’information aux salariés sur le nouveau dispositif applicable à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 BIS : MOYENS ACCORDES AU CE ET AU CHSCT DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS ET CONDUITE DES ECHANGES

En contrepartie des délais de consultation raccourcis prévus par le présent accord, la société Still s’engage à communiquer aux représentants du personnel et à son expert (expert désigné dans le cadre de la politique sociale) toute l’information utile à la compréhension du nouveau système de rémunération et à sa portée pour les populations d’ATC.

Outre l’autorisation à travailler avec une délégation de 5 ATC pour le CHSCT, l’expert du CE nommé dans le cadre de la politique sociale pourra également apporter son support aux représentants du personnel dans le cadre de la présente consultation. Un avenant à la lettre de mission de l’expert pourra éventuellement être établi, la facturation, prise en charge par la Direction ne pourra être suppérieure à 3 ou 4 jours de travail avec un maximum de 5.000€ hors taxe.

L’expert du CE pourra demander à être reçu par les membres de la direction pour se faire expliquer la teneur du projet, obtenir des informations additionnelles à celles figurant dans sa lettre de mission initiale pour comprendre et assister le CE dans le cadre de la présente consultation et participer à tout ou partie des réunions communes CE et CHSCT prévues dans le cadre de la consultation.

Il est également convenu que les délais courts de cette consultation constituent des circonstances exceptionnelles qui justifie le dépassement des crédits d’heures mensuel des membres du CE et du CHSCT jusqu’à l’issue du processus consultatif.

La société s’engage par ailleurs à examiner avec sérieux toute proposition du CE et du CHSCT relatif à ce projet et à y répondre de manière motivée avant toute clôture du processus de consultation

ARTICLE 2 TER : SUIVI DU PROJET DE LA DIRECTION ET BILAN

La nature particulière du projet (phase test pour la France) conduit la société STILL a s’engager d’ores et déjà à assurer un suivi régulier du nouveau mode de rémunération pendant l’année 2018 en réalisant un point trimestriel au CE et au CHSCT.

Un bilan complet sera réalisé fin 2018 avant toute décision de pérenniser le nouveau système au cours duquel la direction présentera les effets du nouveau système sur la rémunération variable des ATC.

Article 3 : DUREE

Le présent accord a exclusivement vocation à s’appliquer à la consultation visée en son Article 1 supra, à savoir la consultation portant sur le projet de dénonciation du système de rémunération variable applicable aux ATC et son remplacement par un système de rémunération variable plus adapté. Il prendra automatiquement fin à l’issue de la procédure d’information consultation et de la phase suivi et bilan soit au 31décembre 2018, sauf reconduction expresse décidée par les parties avant cette date.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile de France.

Ce dépôt sera effectué à l’initiative de la Direction et ce, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée par les Parties et une version sur support électronique) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de de Meaux en un exemplaire.

Une copie en sera remise aux membres du comité d’entreprise et du CHSCT de la Société.

Fait à Serris, le 30 octobre 2017, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour la CFDT

xxx xxx

Pour la CGT

xxx

Pour Force Ouvrière

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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