Accord d'entreprise "Accord collectif sur le calendrier des négociations collectives en 2019" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07719001478
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD COLLECTIF SUR LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES

EN 2019

Entre

La société par actions simplifiée STILL, au capital social de 21.967.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro FR 46 348 937 012, et dont le siège social est situé à Serris

Représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, et disposant des pouvoirs nécessaire à la signature du présent accord.

Ci-après la « Société »

D’UNE PART

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical.

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

La Société et les Organisations Syndicales étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »,

PREMABULE

Les parties ont fait le constat, notamment lors des réunions de CE, du nombre important de négociations collectives à prévoir au cours de l’année 2019. Elles ont souhaité définir par accord les thématiques à négocier, fixer le calendrier et le nombre de réunions à prévoir ainsi que formaliser les modalités pratiques.

La planification de ces réunions doit permettre, d’optimiser les déplacements et limiter la fatigue des salariés participant aux délégations syndicales, et par ailleurs de réaliser des économies de transport. En outre la fixation d’un calendrier doit permettre aux participant d’anticiper la préparation des dossiers abordés en réunion et de gagner en efficacité lors des réunions plénières.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT.

Article 1 : RAPPEL des dispositions legales SUR L’objet du present accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.

Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

Article 2 : THEMES DES NEGOCIATIONS

Les Parties conviennent de négocier des accords ou avenant d’accord d’entreprise portant sur les thèmes suivants :

  • Accord sur la communication syndicale numérique dans l’entreprise.

  • Avenant révisionnel de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail :

  • Organisation du temps de travail

  • Forfait jour pour les cadres autonomes

  • Repos compensateur de récupération (RCR)

  • Compte épargne temps (CET)

  • Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de STILL France.

  • Protocole d’accord préélectorale.

  • Accord sur l’égalité professionnelle.

  • Avenant à l’accord relatif à la couverture « frais médicaux » des salariés de la SAS STILL.

Il est convenu qu’un accord PERCO (Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif) soit négocié avec le Comité d’entreprise après la mise en conformité de l’accord CET actuel avec la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 : Nombre de réunions, calendrier des negociations ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Les Parties se sont mises d’accord sur le nombre de réunions de négociation et le calendrier suivant :

  • Accord sur la communication syndicale numérique dans l’entreprise : 1 réunion

22/02/19 de 8 :30 à 10 :00

  • Avenant révisionnel de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail : 2 réunions

20/03/19 de 10 :00 à 16 :00

27/03/19 de 14 :00 à 18 :00

  • Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : 3 réunions

24/04/19 de 14 :30 à 16 :30

29/04/19 de 10 :00 à 16 :00

06/05/19 de 10 :00 à 16 :00

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de STILL France. : 3 réunions

21/05/19 de 10 :00 à 16 :00

04/06/19 de 10 :00 à 16 :00

02/07/19 de 10 :00 à 16 :00

  • Protocole d’accord préélectorale : 2 réunions

12/09/19 de 10 :00 à 13 :00

18/09/19 de 14 :00 à 17 :00

  • Accord sur l’égalité professionnelle : 2 réunions

A définir

  • Avenant à l’accord relatif à la couverture « frais médicaux » des salariés de la SAS STILL : 1 réunion

A définir

Les Parties conviennent que les invitations aux réunions de négociations seront effectuées par voie électronique.

Le projet d’accord ou d’avenant révisionnel d’accord rédigé par l’une des Partie sera communiqué aux autres parties par mail.

Les informations et données nécessaire à la négociation seront diffusées aux membres des délégations syndicales par mail et si besoin via la BDES.

Ces informations seront définies entre les parties au plus tard lors de la première réunion de chaque thématique de négociation.

ARTICLE 4 : Composition des DELEGATIONS SYNDICALES

Les parties conviennent que l’enjeu et la complexité de chaque négociation diffèrent selon les thèmes abordés.

Dans cet optique l’effectif de chaque délégation syndicale sera distinct selon les thèmes sans toutefois pouvoir être inférieur aux prescriptions de l’article de l’article L. 2232-17 du code du travail.

A cet effet il est convenu pour chaque organisation syndicale la composition suivante :

  • Accord sur la communication syndicale numérique dans l’entreprise : le DS + 1 salarié de l’entreprise

  • Avenant révisionnel de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail : le DS + 2 salariés de l’entreprise

  • Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : le DS + 2 salariés de l’entreprise

  • Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de STILL France le DS + 3 salariés de l’entreprise

  • Protocole d’accord préélectorale : le DS + 2 salariés de l’entreprise

  • Accord sur l’égalité professionnelle : le DS + 2 salariés de l’entreprise

  • Avenant à l’accord relatif à la couverture « frais médicaux » des salariés de la SAS STILL : le DS + 1 salarié de l’entreprise

Le Délégué Syndical de chaque organisation enverra la liste nominative des salariés composants sa délégation au DRH de l’entreprise au minimum 2 jours ouvrés précédant la première réunion relative à une thématique. Il en sera de même cas de changement de composition de la délégation pour une même thématique de négociation

Chaque membre de la délégation informera sa hiérarchie dans le même délai.

Article 5 : Credit d’heures

Il est rappelé que les Délégués Syndicaux (DS) bénéficie d’un crédit d’heure de 24 heures par mois pour mener à bien leur mission.

Compte tenu de la nouveauté et de la spécificité de la thématique relative au CSE, il est convenu que les membres des délégations syndicales bénéficient à titre exceptionnel d’un crédit d’heure correspondant à 2 jours de travail afin de participer à des réunions préparatoires. De même il est convenu qu’un membre supplémentaire par délégation pourra être présent aux 2 journées préparatoires. Ces salariés ne bénéficiant pas d’heure de délégation pourront bénéficier du partage des heures des DS.

ARTICLE 6 : DEROULEMENT DES REUNIONS

Les parties s’accorde sur l’importance de ces négociations pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. En particulier, les échanges et la communication seront toujours privilégiés afin de résoudre les points de discordes éventuels.

Les acteurs de la négociation s’efforceront d’avoir une attitude dynamique d’échanges et de propositions.

La Société s’engage à ne pas agir par décision unilatérale pendant les négociations.

Il est également entendu que les propositions qui seront faites par l’entreprise, et à moins qu’il en soit précisé autrement par les représentants de la Direction, s’entendront toujours comme un tout indivisible. Notamment, si des avancées devaient être réalisées sur un sujet, mais sans qu’un accord global puisse être obtenu, les propositions seraient considérées comme refusées et, dès lors, non applicables.

Article 7 : Conclusion d’un accord

L’accord entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales pourra se traduire par la signature d’un ou plusieurs accords et/ou d’un ou plusieurs avenants aux accords d’entreprises existants.

Chaque partie s’engage à signer un procès-verbal de désaccord si aucun accord n’a été trouvé entre les parties à l’issue de la dernière réunion prévue à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 8 : VALIDITE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le jour de sa signature par une ou plusieurs organisation syndicale représentant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

En raison du caractère temporel de son objet, il expirera de plein droit le 31/12/19 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera communiqué dans l’ensemble des établissements et implantations par voie d’affichage et sur l’intranet de la Société.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Serris, le 22 février 2019

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

XXX

Délégué Syndical CGT

XXX

Délégué Syndical Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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