Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2017" chez LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05618004270
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Etablissement : 34894917300036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15

Entre 

La société LE RAY Transport et Logistique, représentée par Monsieur X, agissant en la qualité de Directeur,

D’une part,

Et

La délégation salariale composée de Monsieur X, délégué syndical FORCE OUVRIERE et Madame X.

D’autre part,

Une négociation a été engagée dans le cadre des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, et constaté le présent accord partiel.

Les parties se sont rencontrées les 25 septembre 2017, 27 novembre 2017 et 3 janvier 2018. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord partiel sur les sujets ayant donné lieu à la négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord partiel.

Article 1 – Dernier état des propositions respectives

Les demandes de la délégation syndicale sont, en leur dernier état, les suivantes :

  • Pour le personnel sédentaire :

  • Demande de tickets restaurant

  • Pour le personnel de conduite :

    • Attribution de diverses primes selon les cas :

      • Prime de froid de 40 € dès qu’il faut fait zéro degré ;

      • Prime d’équipe de 30 € ;

      • Prime de portage de 40 € au-delà de 3,5 T ;

      • Prime de salissure de 15 € ;

      • Prime de départ le dimanche et jours fériés à partir de 22 h 00 de 50 €.

    • L’attribution du coefficient 150 M à tous les conducteur(trices)s « nationaux », sans condition d’ancienneté ;

    • Un contrat minimum de 200 h par mois pour les conducteur(trices)s « Zone longue » et de 186 h par mois pour les conducteurs « Zone courte » ;

    • Une régularité et un plafonnement des Repos Compensateurs de Remplacement (RCR) pour l’ensemble des roulants, afin d’avoir les compteurs à zéro au 1er janvier de l’année suivante selon les principes suivants :

  • Pour les conducteurs « Zone longue » :

Seules les 48 premières heures supplémentaires sur le trimestre, réalisées au-delà du forfait heures garanti peuvent être récupérables en repos. Au-delà de ce quota, les heures supplémentaires suivantes sont payées.

  • Pour les conducteurs « Régional-Messagerie palettisée et navette entrepôt » :

Seules les 30 premières heures supplémentaires sur le trimestre, réalisées au-delà du forfait heures garanti, sont récupérables en repos. Au-delà de ce quota, les heures supplémentaires suivantes sont payées.

  • Pour l’ensemble du personnel :

  • 2 jours de congés payés en plus pour un enfant hospitalisé, avec bulletin de situation et sans condition d’ancienneté, pour les salariés liés au conjoint : marié ; pacsé ; ou vivant maritalement.

  • Réduction de 1,5 % mensuelle de la cotisation mutuelle santé AXA. Cette diminution se traduisant par une compensation à la charge de l’employeur.

Sur l’attribution du coefficient 150 à l’ensemble des conducteurs « nationaux », la Direction a rappelé que ce coefficient était attribué eu égard aux critères énumérés par la Convention collective des transports routiers de marchandises.

Concernant l’augmentation des contrats salariaux, la Direction a indiqué avoir augmenté, en 2017, le salaire de sauvegarde d’une partie du personnel roulant afin d’assurer un contrat de travail mensuel minimum de :

  • 169 ou 178 heures aux conducteurs « navette entrepôt » et « messagerie palettisée » ;

  • 186 à 193 heures aux conducteurs « zone longue ».

En outre, la Direction précise que de lourds investissements matériels ont été réalisés sur le parc véhicules.

Pour ces raisons, elle ne peut répondre favorablement aux diverses demandes de la délégation syndicale.

Article 2 – Mesures prises par la Direction

Concernant les repos compensateurs de remplacement du personnel roulant, les parties se sont accordées sur un certain nombre de règles visant à encadrer leur acquisition et leur prise effective.

Aussi, les parties ont engagé des négociations, en marge de la NAO, lesquelles donnent lieu à la conclusion et à la signature d’un accord d’entreprise.

En outre, la Direction et la délégation syndicale s’entendent sur le paiement intégral des compteurs d’heures supplémentaires, acquis au 31 décembre 2017 par certains conducteurs et ne pouvant faire l’objet d’une récupération en repos, lesdites heures étant exclues du champ d’application de l’accord précité.

Conformément au choix des parties, ce paiement est échelonné de la façon suivante :

  • Paiement unique sur le salaire de décembre 2017, pour les conducteurs ayant moins de 100 heures ;

  • Paiement en deux temps, soit une moitié du montant dû sur le salaire de décembre 2017 et une seconde sur celui de mars 2018, pour les conducteurs ayant entre 100 et 200 heures ;

  • Paiement en trois temps, soit un tiers du montant dû sur le salaire de décembre 2017, un deuxième tiers sur celui de mars 2018 et un troisième tiers sur celui de juin 2018, pour les conducteurs ayant plus de 200 heures.

Plus généralement, la Direction s’engage sur les revalorisations minimales salariales, et notamment sur le fait qu’elles soient conformes aux grilles de la Convention collective nationale des transports routiers à laquelle elle est rattachée.

Aucune modification n’est à constater sur l’organisation et la durée du travail.

Article 3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la Loi. Il sera ainsi déposé auprès de la DIRECCTE en deux (2) exemplaires, dont une (1) version sur support papier, signée des parties et une (1) version sur support électronique. Un (1) autre exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent procès-verbal donnera lieu à affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Ploërmel,

Le 15 janvier 2018,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction Pour la délégation salariale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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