Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ALPH'AGE GESTION

Cet accord signé entre la direction de ALPH'AGE GESTION et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09419002796
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALPH'AGE GESTION
Etablissement : 34918573600049

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

ALPH’AGE GESTION, SAS, dont le Siège social est 30-32 rue de Chabrol 75010 PARIS, représentée par ---------------, agissant en qualité Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet pour la société,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

  • C.F.D.T. représentée par -------------, en qualité Déléguée Syndicale,

  • C.G.T. représentée par -------------, en qualité Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Aux termes de trois réunions de négociations en date du 19 février, 18 mars et 18 avril 2019, la négociation annuelle obligatoire, a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.

Article 1 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des résidences désignées ci-après,

Résidence du BOIS - 2, chemin de la Couronnelle 91370 Verrières le Buisson

Résidence BOISQUILLON - 21, rue d'Andilly 95230 Soisy sous Montmorency

Résidence FAIENCERIE - 4, rue Paul Couderc 92330 Sceaux

Résidence MASSY-VILMORIN - 1, allée du mail Henry de Vilmorin91300 Massy

Résidence du PARC - 2, rue de la Libération 94440 Santeny

Résidence des PINS - 24, rue Gutenberg 92100 Boulogne Billancourt

Résidence ROSERAIE - 11, rue Paul Demange 78290 Croissy sur Seine

Résidence TALENCE - 15, rue Paul Doumer 33400 Talence

Résidence des TOURELLES - 3, avenue des Jasmins 06220 Vallauris

Résidence du VERGER - 68, avenue du Nid, 83110 Sanary sur Mer

Résidence L'ARGENTIERE - 23 rue P. et M. Curie 38200 Vienne

Résidence CERCLE DE LA CARETTE - 3 Montée de la Sœur Vially 69300 Caluire et Cuire

Résidence LA GENTILHOMMIERE – 11 rue du Gord 91800 Boussy Saint Antoine

Article 2 : Effet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est clôturée le 18 avril 2019 sur les dispositions qui suivent.

Article 3 : Mesures salariales

3.1 Indemnités de présence de 5%

Les parties conviennent de généraliser à tous les salariés de toutes les résidences, sous déduction de toute autre rémunération annuelle versée au-delà de celles expressément prévue par la convention collective, une prime annuelle dite de 5%.

Cette mesure, aura pour conséquence la suppression de tout autre versement de rémunération versée avec une périodicité annuelle (de type prime dite de 13ème mois, de 120 heures, annuelle, de présence, de résultats…). Dans l’hypothèse ou le potentiel de prime de 5% serait inférieur au montant de prime antérieurement perçu, la rémunération annuelle perçue au titre de 2018 serait garantie pour un temps de travail identique.

Les salariés dont le montant cumulé de la ou des primes annuelles perçues au titre de l’année 2018 était supérieur à 5% de leur rémunération brute annuelle, percevront une indemnité dite « différentielle » qui compensera cet écart.

Par exemple un salarié qui percevait un 13ème mois (équivalent à 8,33% du salaire annuel) percevra une prime dite de 5% et une prime différentielle de 3,33%. La prime différentielle sera versée selon le même calendrier que la prime de présence de 5%.

Les parties conviennent que l’indemnité de 5%, sera versée selon les modalités suivantes :

Le montant de la prime sera de 5% de la masse salariale brute de l’année de versement. Le calcul de la prime est proportionnel au salaire individuel de chaque salarié. Le versement à chaque salarié de cette une prime est fonction de sa présence

Pour les CDI, les CDD à terme précis d’une durée supérieure ou égale à 6 mois et les CDD à terme imprécis :

L’année 2019 est divisée en 2 périodes de référence pour le calcul de l’attribution de la prime :

  • première période de référence : du 1er janvier au 30 juin,

  • deuxième période de référence : du 1er juillet au 31 décembre.

Il est entendu que, les 7 premiers jours d’absence calendaire, au cours de la période de référence n’entraîneront pas d’abattement.

A partir du huitième jour d’absence calendaire sur la période de référence, chaque jour d’absence entraînera une réduction de la prime de 1/30ème.

La prime sera versée en deux fois :

  • au mois de juin 2019 pour la première période

  • au mois de décembre 2019 pour la seconde période.

Il est entendu que compte tenu du versement de la prime de 5% avant le terme de chaque période, en juin et en décembre, en cas d’absence entraînant abattement sur le montant de la prime individuelle pour cette période, une régularisation sera effectuée sur la paie du salarié concerné au mois de juillet 2019 (pour la première période) et en janvier 2020 (pour la seconde période).

Pour les CDD à terme précis d’une durée inférieure à 6 mois :

La prime sera versée avec le solde de tout compte de leur contrat.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de la prime à hauteur de 1/30ème par jour d’absence calendaire. Les 7 premiers jours d’absence calendaire ne donneront pas lieu à abattement.

Abattements et minoration du montant de la prime :

Les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

  • périodes de congés payés ;

  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ;

  • absences pour congés de maternité ou d’adoption ;

  • congés paternité ;

  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;

  • absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement ;

  • absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;

  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de formation professionnelle ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

  • congés pour évènements familiaux ;

Toutes les autres absences seront prises en compte.

Les absences pour maladie liées à un état de grossesse entrainent un abattement, en dehors des jours de congés pathologiques définis comme tel par le Code du travail.

Il est précisé que les absences injustifiées entraîneront un abattement proportionnel sur le montant de la prime.

3.2 Reliquat des primes de 5 % attribuées en 2019

Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime de 5% est versé uniformément à l’ensemble des salariés présents, à la date de distribution du reliquat, n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.

Les reliquats de régularisation sont calculés et appréciés selon les 2 périodes de référence.

Le cas échéant, ils seront versés au plus tard au mois de mars 2020 pour les salariés CDI et CDD présents dans la Société au 31 décembre de l’année considérée ainsi que lors du versement des reliquats, et qui n’auront pas subi de minoration de leur prime.

Le calcul des reliquats est fait pour chaque période de référence, au prorata de l’ETP contractuel et du temps de présence sur la période (pour les salariés embauchés en cours de période).

Une appréciation est effectuée période par période de référence. Autrement dit un salarié qui ne bénéficie pas du reliquat pour le 1er semestre, pourra percevoir le reliquat relatif au second semestre s’il n’a pas subi de minoration de sa prime de 5% sur la période 1er juillet au 31 décembre de l’année.

3.3 Valeur du point

Les parties conviennent d’appliquer la nouvelle valeur du point, fixée à 7,10 par la branche, au 1er janvier 2019 au lieu du 1er mai 2019.

Les majorations de coefficients prévus par le SYNERPA auront lieu aux dates prévues d’application, pour mémoire il s’agit :

  • Le coefficient 212 est remplacé par le coefficient 215 à compter du 1er mai 2019.

  • Le coefficient 213 est remplacé par le coefficient 216 à compter du 1er mai 2019.

  • Le coefficient 214 est remplacé par le coefficient 217 à compter du 1er mai 2019.

  • Le coefficient 215 est remplacé par le coefficient 218 à compter du 1er mai 2019.

  • Le coefficient 217 est remplacé par le coefficient 219 à compter du 1er mai 2019.

  • Le coefficient 222 est remplacé par le coefficient 224 à compter du 1er mai 2019.

  • Le coefficient 224 est remplacé par le coefficient 226 à compter du 1er octobre 2019.

  • Le coefficient 226 est remplacé par le coefficient 227 à compter du 1er octobre 2019.

Article 4 : Répartition de la cotisation frais de santé

Les parties conviennent que la cotisation au contrat de frais de santé dit « responsable » sera prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et 40% par le salarié dans toutes les résidences à compter du 1er mai 2019.

L’option permettant la majoration des remboursements sera intégralement à la charge du salarié et prélevé directement sur son compte bancaire.

Article 5 : Heures supplémentaires

Pour l’année 2019, les parties conviennent de porter le contingent annuel des heures supplémentaires de 130 à 220 heures, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000. Il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient par cycle de travail pour les salariés qui y sont assujettis, et non sur une durée hebdomadaire.

Les heures effectuées entre la 131ème et la 220 heures seront rémunérées à 125% ou pourront faire l’objet d’un repos de remplacement avec l’accord du salarié.

Les heures de délégation prise hors temps de travail, s’imputeront sur ce contingent de 220.

Article 6 : Participation aux frais de repas

Les parties conviennent de fixer le prix du repas (tel que servi au résident) payant à 2,83€. Les salariés devront s’inscrire selon les modalités propres à chaque résidence et au plus tard le jour même avant 10 heures. Toute inscription à un repas a pour conséquence la déduction du prix du repas sur le bulletin de salaire du mois suivant, ce que le salarié accepte par avance.

La collation de nuit, les repas servis aux stagiaires et le repas dit thérapeutique sont servis à titre gratuit.

Article 7 : Prise en charge de la cotisation des infirmiers auprès du conseil de l’ordre

La cotisation à l’ordre des infirmiers sera remboursée par note de frais aux infirmiers présents sur les 12 mois de l’année sur présentation du justificatif.

Article 8 : Don de congés entre salariés

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La rémunération correspondant à ces jours sera réalisée au profit du salarié bénéficiaire.

Ce dispositif, prévu par la loi du 9 mai 2014, est étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap telles que définis par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.

Article 9 : Attribution d’un jour de congé au titre de l’ancienneté (20 ans)

Les salariés justifiant de 20 ans d’ancienneté ininterrompue, réalisée au sein d’un ou plusieurs établissements de la société bénéficieront de la mise en place d’un deuxième jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté dont les conditions d’attribution sont les suivantes :

Le deuxième jour supplémentaire de congé est acquis le mois où le salarié atteint 20 ans d’ancienneté. Est prise en compte la date d’ancienneté « Entreprise » figurant sur le bulletin de salaire.

Le salarié dispose ensuite d’un an pour poser son jour de congé supplémentaire.

Le droit au jour de congé supplémentaire est ouvert chaque année aux salariés justifiant d’une présence effective au poste de travail les 12 mois précédents.

En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause ou en cas de sortie de l’effectif, l’acquisition fera l’objet d’une proratisation de la manière suivante :

  • Présence effective au poste > ou égale à 6 mois : 1 jour acquis

  • Présence effective au poste < 6 mois : 0.5 jour acquis

  • Absence sur toute la période : pas de jour acquis

Le jour de congé supplémentaire doit être pris. Il ne peut ni faire l’objet d’un report ni faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice (hormis dans les cas de sortie de l’effectif).

Une fois acquis, le jour de congé supplémentaire figurera sur un compteur distinct au niveau de bulletin de paie.

Article 10 : Dispositions diverses

Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.

Les dispositions ci-dessus ne produiront effet que pour l’année 2019.

Article 11 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application par voie d’affichage.

Article 12 : Publicité de l'accord

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 13 mai 2019

En 6 exemplaires.

Pour ALPH’AGE GESTION

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Pour la CFDT

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Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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