Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez BIOLANDES SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOLANDES SA et le syndicat CFDT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04017002092
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BIOLANDES
Etablissement : 34919010800010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 (2017-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Accord d’entreprise

Instituant un régime « Frais de Santé »

Collectif et obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Unité Economique et Sociale BIOLANDES ET BIOLANDES TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé Route de Bélis 40420 LE SEN, immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN, sous le numéro 349 190 108,

Ci-après dénommée « l’Unité Economique et Sociale »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :

− le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical 

d'autre part.

Préambule

Les Organisations Syndicales représentatives ainsi que le Comité d’Entreprise et la Direction ont, par accord collectif du 15 décembre 2011, institué un régime collectif de « remboursement de frais de santé » à adhésion obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés.

Récemment, l’environnement légal et réglementaire applicable à ce dispositif a évolué, rendant nécessaire sa modification.

L’objectif du présent accord collectif est de formaliser cette évolution.

Dans ce cadre, et pour permettre une parfaite lisibilité du régime, le présent accord collectif se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, de décisions unilatérales et de leurs avenants, usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société portant sur le même thème.

Les Organisations Syndicales représentatives ainsi que le Comité d'Entreprise, et la Direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cités à l’article 2 du présent accord, de l’Unité Economique et Sociale Biolandes et Biolandes Technologies en ce qui concerne les « remboursements de frais de santé ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application de

l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif souscrit à cet effet par l'entreprise auprès de PREVIFRANCE sur la base du résumé des garanties ci-après annexé(s).

Clause obligatoire :

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, ou la résiliation d'un commun accord ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale Biolandes et Biolandes Technologies, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayant droits définis par référence à l’article L. 313-3 du code de la Sécurité Sociale et les enfants des salariés poursuivant leurs études jusqu’à l’âge maximum de couverture prévu au contrat d’assurance.

Article 3 : Incidence de la suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Le bénéfice des garanties n’est pas maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, d’une maternité, ou d’un accident mais qui ne bénéficient d’aucune indemnisation. Dans une telle hypothèse, les garanties pourront être maintenues pour une durée maximale de 3 ans et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié.

Dans les cas de suspension pour des raisons autres que médicales (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties pourront être maintenues dans la limite de la durée du congé ou pour une durée maximale de 3 ans et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié.

Article 4 : Adhésion des salariés

Caractère obligatoire du régime

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/01/2018 pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord.

L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Néanmoins, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, peuvent demander à ne pas adhérer :

Dispenses de droit

Les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.

Dispenses « facultatives »

Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés (dispenses de droit ou facultatives), le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), dans le délai de 10 jours.

Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (perte du bénéfice des garanties frais de santé du présent accord, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin).

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 5 : Garanties

La couverture mise en place est constituée des garanties qui sont détaillées dans la notice d’information rédigée par l’organisme assureur. Cette notice d’information sera remise aux salariés par l’employeur à titre informatif.

L’ensemble des prestations servies dans le cadre de ce régime respecte le cahier des charges des contrats dit « responsables ».

Article 6 : Financement du régime

Article 6.1 : Assiette, taux et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire ont pour objet de couvrir les salariés et ses ayants droits tel que définis par référence à l’article L 313-3 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que les enfants qui poursuivent leurs études jusqu’à l’âge maximum de couverture prévue au contrat d’assurance.

L’entreprise met en place trois garanties collectives et obligatoires pleines et entières frais de santé pour ses salariés. Ces derniers sont libres dans le choix de la garantie dont ils souhaitent bénéficier.

Les cotisations sont fixées et réparties, suivant la garantie choisie, comme suit :

Part salariale Part patronale Cotisation globale

Garantie M2232

en % du PMSS.

0,19% 1,40% 1,59%

Garantie M2233

en % du PMSS.

0,80% 1,40% 2,20%

Garantie M2234

en % du PMSS.

1,84% 1,40% 3,24%

Article 6.2. Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Article 7. Information

Article 7.1. Information individuelle

A titre informatif, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 7.2. Information collective

Conformément à la loi, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d'entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Article 8. Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois (trois mois). En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9. Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le dépôt s'effectuera auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Le Sen, le 30 novembre 2017

Fait en 4 exemplaires

Pour l’Unité Economique et Sociale Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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