Accord d'entreprise "Avenant de l'accord sur le travail en équipe" chez KOMORI-CHAMBON

Cet avenant signé entre la direction de KOMORI-CHAMBON et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00720000957
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : KOMORI-CHAMBON
Etablissement : 34926965400027

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-30

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL EN EQUIPE

Entre

La Société KOMORI-CHAMBON SAS, au capital de 5 031 039 €, code NAF 2899A, sise au 13 Bis Avenue Buffon, 45100 ORLEANS et représentée par Monsieur …………, Directeur Général

D’une part,

ET

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur …… , Délégué Syndical La Voute sur Rhône et Délégué Syndical Central,

I - PREAMBULE

Le 19 Avril 2018, la Société Komori-Chambon a conclu un accord collectif sur le travail en équipe sur le site de La Voulte sur Rhône.

L’article 4 de l’accord du 19 avril 2018 relatif au travail en équipe, prévoyait le paiement de 9,5 heures supplémentaires par mois, basé sur un estimatif du nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées sur une année entière aux vues des horaires de travail prévus par l’accord.

Après 2 ans de recul, il en ressort que le nombre d’heures supplémentaires réellement effectué par chacun des salariés concernés par l’accord, était surestimé. Ainsi, pour éviter l’arrêt du paiement des heures supplémentaires en cours d’année, voire même une régularisation négative, les salariés ont demandé à ce que le nombre d’heures supplémentaires payées au mois le mois soit réduit. Cette demande nous a été remontée au cours des négociations annuelles obligatoires.

Par conséquent, l’article 4 de l’accord du 19 avril 2018 est modifié comme suit :

Article 4 – HORAIRES DE TRAVAIL EN EQUIPE

Les horaires collectifs sont les suivants

Equipe du matin

De 5h à 13h du lundi au vendredi

Equipe de l’après-midi

De 13h à 21h du lundi au vendredi

Equipe de nuit

De 21h à 5h du lundi au samedi matin

La durée quotidienne de travail maximale ne peut excéder 8 heures pour l’équipe de nuit.

Soit 40 heures de présence payées, pour 37H30 travaillées (37,5h)

Ce temps de présence donnera un montant forfaitaire calculé comme suit :

2 heures 30 minutes (= 37,5-35) X 30 semaines

12 mois

Soit 6,25 heures dont le montant sera payable tous les mois en heures majorées à 25%.

Cette organisation pourra être modifiée en fonction des charges de travail. Le temps de travail, en fonction des nécessités, pourra être revu sur la base hebdomadaire de 35 heures, et même sur un horaire moindre, selon l’accord de modulation existant.

Toutes les autres clauses de l’accord initial du 19 Avril 2018 restent inchangées et applicables

DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Fait à Orléans, le 30/06/2020

Délégué syndical CFDT Directeur Général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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