Accord d'entreprise "UN ACCORD EN FAVEUR DU DROIT A LA DECONNEXION" chez AGYSOFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGYSOFT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03419001097
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACHAT SOLUTIONS SAS et AGYSOFT SAS
Etablissement : 34927581800061 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

Accord en faveur du Droit à la Déconnexion

du 7 décembre 2018

Entre

L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés ACHAT SOLUTIONS SAS et AGYSOFT SAS dont les sièges sociaux sont situés 560 rue Louis PASTEUR – Parc Euromédecine II, 34790 GRABELS, représentée par ,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'UES AGYSOFT –ACHAT SOLUTIONS :

- CFDT, représentée par , en qualité de déléguée syndicale

- CFE – CGC SNEPSSI, représentée par , en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Les parties signataires ont conclu le présent accord afin de mettre en place une régulation de l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Le présent accord a pour objet de :

Article 1 : Champ d’application

Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée. 

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse inhabituelle de service, le salarié est incité, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service notamment d’astreinte à la demande expresse de l’employeur et/ou d’assistance exceptionnelle sur le Système d’Information du Groupe ou l’assistance à un client, sans que cette liste ne soit exhaustive, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés sont incités à ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Octroi d’un matériel permettant un accès à distance à la messagerie professionnelle

Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.

Article 5 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 5-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.

Article 5-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile

  • au bon interlocuteur

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire

Article 5-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont incités à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques (fonction existante dans Outlook : menu « Options », fonction « différer la livraison »).

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Le message d’absence devra être formulé ainsi : « Je suis absent jusqu’au …, Je ne prendrai connaissance de votre courrier électronique qu’à mon retour.

Pendant la durée de mon absence, vous pouvez vous adresser à … à l’adresse suivante … »

Article 5-4 : Appréciation des situations par les salariés

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message, malgré les incitations contraires, est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, entre 19h30 et 8h, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Article 6 : Formation et sensibilisation

Article 6-1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent Accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme au présent Accord.

Les entretiens d’évaluation périodiques aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

Article 6-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel

Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Ces actions pourront faire l’objet d’ajustements et de suivi lors de la NAO.

Article 6-3 : Action d’alerte sur non-respect de l’Accord

Tout salarié estimant que son droit à la déconnexion n’est pas respecté conformément au présent Accord, peut en référer successivement à son responsable hiérarchique puis à la DRH en cas de non succès de sa 1ère démarche.

Article 6-4 : Communication de l’accord

Le présent accord sera évoqué lors de l’embauche des nouveaux collaborateurs et sera consultable sur le panneau d’affichage de l’entreprise et accessible sur l’intranet.

Article 7 : Protection des données et confidentialité

En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables qu’il s’agisse de la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations en application de la charte informatique et du respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.

Article 8 : Sanctions en cas de manquement

Les manquements au présent accord pourront le cas échéant donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires conformément à la nature et l’échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Article 9 : Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales et réglementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou réglementaires.

Article 10 : Règles de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE et du Tribunal des Prud’hommes dont relève le siège social de l’UES.

Fait à Grabels

Le 07 décembre 2018

Pour l’UES ACHAT SOLUTIONS – AGYSOFT

Pour la CFDT

Déléguée syndicale

Pour la CFE-CGC SNEPSSI

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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