Accord d'entreprise "CONVENTION D'ENTREPRISE AUTOCARS TRANS-AZUR" chez AUTOCARS TRANS AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS TRANS AZUR et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le plan épargne entreprise, diverses dispositions sur l'emploi, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000093
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS TRANS AZUR
Etablissement : 34933867300032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

CONVENTION D’ENTREPRISE

Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Accord pour l’emploi (art. L. 2254-2 du Code du travail)

Entre

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, la société a engagé les négociations annuelles obligatoires.

La société a connu des pertes de marchés et de contrats et n’a pas réussi à en gagner de nouveaux. La problématique rencontrée concerne la compétitivité de ses offres.

Devant la nécessité de préserver les emplois actuels mais aussi dans la perspective de les développer, les parties ont décidé de faire de la présente convention un accord pour l’emploi au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail, tel que rédigé à sa date de signature.

Cette convention a donc pour objectif d’unifier les statuts des salariés de la société en réécrivant les règles applicables à tous les salariés concernant leur rémunération mais aussi la durée et l’organisation du travail. Une organisation du travail et des salaires de l’ordre de ceux pratiqués par la profession dans le même bassin géographique sont des préalables nécessaires à la préservation et au développement des activités de transports réguliers, occasionnels et touristiques de la société.

Les modalités de mise en œuvre de cette convention, en tant qu’accord pour l’emploi, sont précisées à l’article 3.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : la société assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 12/07/2017, 01/09/2017, 14/09/2017, 09/10/2017, 20/10/2017, 20/11/2017, 04/12/2017, 20/12/2017, 02/02/2018, 21/02/2018 et le 15/03/2018 la Direction et l’organisation syndicale représentative ont convenu des dispositions suivantes :

  1. Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux

La conclusion de la présente convention entraîne de plein droit la dénonciation  de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet que les points réglementés par le présent accord et de tous les usages et engagements unilatéraux, quels qu’ils soient, ne faisant pas l’objet de dispositions sur les mêmes points dans la présente convention.

Ainsi, les dispositions prévues au présent accord remplacent et se substituent à toute disposition, accord, engagement unilatéral, pratique ou usage antérieur ayant le même objet.

Un accord conclu en parallèle précise les conditions et le contexte de la substitution des règles prévues par la présente convention.

  1. Conditions de mise en œuvre de l’accord pour l’emploi

La présente Convention d’entreprise constitue un accord pour l’emploi au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

A ce titre, ses dispositions viennent modifier les éventuelles clauses contraires contenues dans les contrats de travail des salariés présents à sa date de signature, notamment concernant la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, ainsi que la rémunération.

Il s’agit principalement, cette liste n’étant pas forcément exhaustive pour tout le personnel, des différentes primes en vigueur si elles étaient contractualisées ou encore de la fin des forfaits d’heures supplémentaires contractuels pour les conducteurs à temps complet.

Les stipulations d’un tel accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés concernés.

La présente Convention d’entreprise sera notifiée à tous les salariés présents à sa date de signature par remise en main propre contre émargement ou par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera tenue à disposition des salariés comme tous les autres accords.

Le salarié pourra refuser la modification de son contrat de travail si les dispositions du présent accord viennent bien le modifier. Il devra pour cela en informer par écrit l’employeur, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l’entreprise sur l’existence et le contenu de l’accord.

Si le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord, l’employeur peut procéder à son licenciement. Ce licenciement est réputé reposer sur un motif spécifique (sui generis) constituant une cause réelle et sérieuse. A ce titre, le salarié bénéficiera des garanties liées à tout licenciement pour cause réelle et sérieuse (indemnité, possibilité d’obtenir l’ARE, préavis, etc.). De surcroît, le Compte Personnel de Formation du salarié licencié serait abondé dans les conditions légales en vigueur. A titre informatif, l’abondement sera de 100 heures, financé à hauteur de 30 € par heure.

  1. Définitions

Convention de branche : Par le terme « convention de branche », est visée dans le présent accord la Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016). Il s’agit de la convention de branche dont relève la société.

Semaine civile : semaine se déroulant du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les conducteurs, le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, les temps annexes et les temps à disposition, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord de branche du 18 avril 2002.

  • Temps de conduite : périodes consacrées à la conduite de véhicules de transport en commun

  • Temps annexes : sans être limitatifs :

  • Temps de prise et de fin de service ;

  • Temps de nettoyage du véhicule ;

  • Temps d’entretien de premier niveau (tel que défini par la Convention de branche) ;

  • Temps de caisse (remise et gestion) ;

  • Temps de mise à disposition : périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule pendant lesquelles le conducteur se tient à la disposition de son entreprise ;

  • Temps de battement : temps de régulation nécessaire à absorber les aléas de circulation et les afflux de clientèle. Ces temps sont déterminés par l’exploitation en fonction des contraintes techniques et commerciales ;

  • Temps de mise en place : temps nécessaire généré par un besoin de service variant selon les courses, destiné à la prise en charge des passagers et à la vente de titres. Ces temps sont déterminés par l’exploitation en fonction des contraintes techniques et commerciales ;

Temps de coupure : ces temps ne sont ni du temps de conduite, ni du temps annexe, ni du temps de double équipage. Ces temps de coupures sont indemnisés à 50%, 25% ou 0% selon le cas, et ne sont pas considérés comme du TTE.

Partie 1 : Rémunération et autres mesures sociales

  1. Mesures Salariales 2017-2018

Les taux horaires bruts à l’embauche en vigueur dans l’entreprise, à la date de signature de la présente convention, sont les suivants :

Coefficient 140V 145V 150V
Taux horaire 11,15 € 11,42 € 11,73 €

Une revalorisation de 1% de tous les salaires à l’embauche est appliquée à compter du 01/03/2018. Ainsi, à compter de cette date, les salaires seront les suivants :

Coefficient 140V 145V 150V
Taux horaire 11,26 € 11,53 € 11,84 €
  1. Lissage de la Rémunération des CPS

Afin de garantir un revenu régulier aux conducteurs titulaires d’un contrat CPS (Conducteur en Période Scolaire), le lissage de la rémunération sur l’année scolaire (11 mois, de septembre à juillet) sera mis en place à compter du 1er avril 2018.

Ce lissage est calculé à partir de l’horaire contractuel défini.

Il est également versé, au mois d’août, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10% des salaires bruts de l’année scolaire concernée (dont des salaires versés de septembre à juillet).

Les heures complémentaires éventuellement dégagées seront payées en juillet.

Exemple : pour un horaire contractuel de 900 heures sur 36 semaines, la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la base de 900h/11mois, soit 81,82 heures mensuelles.

  1. Majoration de salaire pour ancienneté

La majoration de salaire pour ancienneté est incluse dans le taux horaire de base et ne fait pas l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Elle est calculée selon les modalités suivantes, en application des grilles de majoration suivantes :

Ouvriers Employés, Techniciens et agents de maîtrise
Ancienneté Pourcentage Ancienneté Pourcentage
2 ans 2% > 3 ans 3%
5 ans 4% > 6 ans 6%
10 ans 6% > 9 ans 9%
15 ans 8% > 12 ans 12%
> 15 ans 15%

La majoration de salaire pour ancienneté est incluse dans le calcul des heures et primes liées à un taux horaire puisqu’elle s’applique au taux horaire de base en vigueur dans l’entreprise. Il en va de même pour le calcul du 13ème mois.

A titre informatif, les salaires mensuels garantis prévus par la branche, qui varient en fonction de l’ancienneté des salariés, sont appliqués afin de vérifier que les salaires en vigueur sont bien conformes aux minimums prévus par la branche. Tout écart constaté donnera lieu à une revalorisation des salaires des salariés concernés.

  1. Primes de Contrainte et Indemnités

La valeur de chaque prime en vigueur à la date de signature de la présente convention figure en annexe 1. Cette valeur pourra être révisée par accord ultérieur.

Pour toutes les primes ou règles pour lesquelles il est fait référence à la convention de branche, les montants prévus par la convention de branche, à la date de signature de la présente convention d’entreprise, sont fournis à titre indicatif en annexe 2.

  1. Prime de treizième mois conventionnelle de branche

L’entreprise verse une prime de treizième mois en application des dispositions conventionnelles de branche. Les conditions de versement de cette prime dans l’entreprise sont les suivantes :

Les salariés comptant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours dans l’entreprise bénéficient d’une prime de treizième mois versée chaque année pour 2/3 au 1er décembre sous la forme d’un acompte, le reliquat étant versé avec le salaire du mois de décembre.

Les salariés comptant moins d’un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours bénéficient également d’une prime de treizième mois proratisée selon leur ancienneté exprimée en jours. Elle est versée dans les mêmes conditions que pour les salariés comptant un au moins an d’ancienneté.

Exemple : Salarié ayant 3 mois et 20 jours d’ancienneté au 31 décembre. Il percevra 110/365 d’un treizième mois.

Cette prime est versée au prorata des absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur intervenues au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Le salaire brut de base pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée, le versement de 2/3 de treizième mois au 1er décembre constituant un acompte susceptible d’être régularisé avec la paie de décembre.

  1. Week-end et jours fériés

Les heures travaillées pendant un jour férié sont intégrées dans le Temps de Travail Effectif (TTE).

Chaque salarié relevant de la catégorie professionnelle « ouvrier » se verra appliquer les dispositions prévues par la Convention de branche concernant le travail ou le non-travail un jour férié légal pour un ouvrier ayant plus d’un an d’ancienneté (que ce dernier ait réellement plus d’un an d’ancienneté ou non dans l’entreprise).

Ainsi, chaque jour férié légal travaillé donne lieu à l’octroi d’une indemnité dans les mêmes conditions que l’indemnité légale pour travail le 1er mai. De même, chaque jour férié légal non travaillé donne lieu à un maintien de rémunération comme si l’ouvrier avait travaillé effectivement ce jour-là, par application des dispositions de branche.

Par ailleurs, les conducteurs en période scolaire bénéficient d'une indemnisation au titre de chacun des jours fériés non travaillés au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Pour le reste du personnel, relevant des autres catégories professionnelles, il est fait application des dispositions légales en vigueur.

Le travail un samedi n’appelle à aucune majoration de salaire spécifique.

Le travail un dimanche, pour le personnel ouvrier, donne lieu au versement d’une prime de dimanche en application des dispositions conventionnelles de branche prévues en la matière. Elles sont rappelées à titre informatif à l’annexe 2 de la présente Convention.

Cas spécifique des services occasionnels et touristiques pour le personnel de conduite :

Une prime est versée pour les déplacements de type « occasionnel » ou « tourisme » réalisés sur un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (de 0 heures à 24 heures). Elle est appelée « Prime Samedi Dimanche Férié tourisme ». Il s’agit d’une prime indexée sur le nombre d’heures d’amplitude du service.

Son montant est fixé à l’annexe 1. Elle est cumulable avec la prime de dimanche conventionnelle de branche et avec l’indemnisation des jours fériés pratiquée selon les dispositions légales et conventionnelles de branche telle qu’exposé ci-dessus.

Pour la « Prime de Dimanche » et la « Prime Samedi Dimanche Férié tourisme », toute heure commencée sera décomptée intégralement.

  1. Travail de nuit

Le travail de nuit est indemnisé dans les conditions fixées par la Convention de branche. Ainsi, à titre informatif, les heures de travail de nuit donnent lieu à une contrepartie de 10% de la durée du travail de nuit, dès lors que la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure.

Par la présente Convention, les parties définissent le travail de nuit comme étant tout temps de travail effectif (TTE) compris entre 20 heures et 5 heures. Par ailleurs, la contrepartie des heures de travail de nuit est pécuniaire.

  1. Prime de nuit Tourisme

Les transports touristiques peuvent occasionner un déplacement une nuit complète. Ainsi, une prime dite « Prime de nuit tourisme » est instaurée. Elle est versée pour chaque nuit passée à l’extérieur dans le cadre d’un voyage touristique, pour tout voyage comprenant au moins une nuit à l’extérieur.

Son montant est fixé à l’annexe 1. Elle est cumulable avec l’indemnité de repos journalier conventionnelle de branche éventuellement versée, cette dernière n’ayant pas le même objet. Elle est cumulable avec les majorations de salaire pour travail de nuit.

  1. Prime Voyages 

Cette prime est versée pour chaque journée comprenant au moins une sortie effectuée pour le compte …... Elle est la contrepartie à la prise en charge de cette clientèle spécifique.

Son montant est fixé en annexe 1.

  1. Frais de déplacement du personnel de conduite

Les indemnités liées aux frais de déplacement du personnel de conduite sont celles fixées par le Protocole du 30 avril 1974 rattaché à la convention de branche.

Le personnel de conduite qui ne se voit pas rembourser intégralement ses frais par la société sur justification ouvre droit aux remboursements de frais prévus dans les conditions du Protocole du 30 avril 1974. A titre informatif, les dispositions dudit Protocole à la date de signature de la présente Convention, sont principalement les suivantes :

N.B. : Seules les dispositions de l’article 9.a., relatives à l’indemnité de repas Tourisme, ne sont pas issues des dispositions conventionnelles de branche et ont valeur d’accord d’entreprise.

  1. Indemnité de repas, indemnité de repas unique et indemnité spéciale

En cas de déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail (sous réserve que l'amplitude de la journée de travail couvre intégralement les périodes 11h/14h30 ou la période 18h 30/22h) :

  • en cas de coupure < 1 heure pendant ces périodes : indemnité de repas unique, indemnité de repas si le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi du déplacement à effectuer ;

  • en cas de coupure ≥ 1 heure dont au minimum 30 mn pendant ces périodes : indemnité spéciale ;

Cas spécifique des services tourisme et occasionnels :

Les dispositions conventionnelles de branche connaissent l’aménagement suivant au sein de l’entreprise :

Tout déplacement à l’occasion d’un service occasionnel ou tourisme, sous réserve que l'amplitude de la journée de travail couvre les périodes 11h/14h30 ou 18h30/22h, donc lieu à l’octroi d’une « indemnité de repas tourisme ».

L’indemnité de repas « tourisme » est versée selon le montant fixé en annexe 1.

  1. Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner

Tout salarié qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et spéciale de petit déjeuner.

Pour chaque repas, le salarié perçoit une indemnité de repas.

Si le petit déjeuner est pris indépendamment de la chambre, il est alors remboursé sur la base d’une indemnité spéciale de petit déjeuner.

  1. Indemnité de casse-croûte (repas unique de nuit conventionnel)

Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

  1. Déplacements à l’étranger

Les frais occasionnés à l’étranger seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le Protocole du 30 avril 1974 majoré de 18 %.

  1. Cas particulier des conducteurs de grand tourisme

Le conducteur « grand tourisme », tel que défini par la Convention de branche, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de son domicile, perçoit une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas.

  1. Indemnité de déplacement

Pour tout déplacement professionnel ou changement temporaire de lieu de prise de service, les contreparties suivantes sont prévues :

• Une Indemnité Kilométrique (IK) sur les km au-delà de la distance habituelle domicile-travail selon le barème fiscal, plafonné à 8CV. Cette indemnité kilométrique est versée uniquement si le salarié utilise son véhicule personnel. Cette indemnité n’est donc pas versée si le véhicule est mis à disposition par l’entreprise ou si le salarié covoiture avec un collègue en tant que passager.

• Une indemnité de compensation du temps (IT) : 30% du taux horaire du salarié par heure de déplacement au-delà de la distance habituelle domicile-travail. L’IT est calculée au prorata temporis du temps de déplacement. Le temps de déplacement ne rentre pas dans le TTE.

  1. « Prime de qualité conducteur »

Une « Prime de qualité conducteur » est versée selon les conditions et montants fixés en annexe à la présente convention.

  1. Partage de la valeur ajoutée : Plan Epargne Groupe

L’adhésion au Plan d’Epargne Groupe est envisagée. Les parties s’engagent à acter de l’adhésion à ce dernier d’ici à fin 2019 au plus tard.

Partie 2 : Durée et organisation du travail

Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.

  1. Durée du travail

  1. Durée hebdomadaire moyenne de travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet, elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Seul le temps de travail effectif défini à l’article 4 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées.

  1. Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, pour le personnel de conduite, cette durée pourra être portée à 12 heures une fois par semaine.

Elle pourra être portée à 12 heures une seconde fois au cours de la même semaine dans la limite de six fois sur une période de douze semaines consécutives pour les salariés dont la durée du travail est répartie sur 5 jours et plus.

Les représentants du personnel seront consultés sur ces dépassements.

  1. Heures supplémentaires

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures pour une année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Le contingent peut éventuellement être dépassé dans les conditions définies par le Code du travail qui sont, à titre purement informatif à la date de signature du présent accord, les suivantes :

  • L'avis préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel doit être demandé ;

  • Ce dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (valorisée à 100%).

La contrepartie obligatoire en repos est prise selon les modalités fixées par voie réglementaire.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations sont payées. Les modalités de décompte des heures supplémentaires sont précisées dans les dispositions spécifiques au personnel de conduite et au personnel non-roulant.

Il est fait application des majorations légales, qui sont précisées pour le personnel roulant et le personnel non-roulant, qui ne bénéficient pas du même aménagement du temps de travail.

  1. Valorisation des absences

Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.

Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises le cas échéant.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour pour un temps plein ou 35 heures par semaine complète d’absence. Ce volume est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  1. Congés payés

Il est fait application des règles légales et conventionnelles de branche en vigueur concernant les congés payés. Ainsi, à titre informatif :

  • L’entreprise applique les règles relatives à l’ordre des départs et ne modifie pas les dates de congés payés des collaborateurs validées par elles sauf à respecter un délai de prévenant d’au moins 30 jours.

  • L’entreprise n’impose pas unilatéralement de dates de congés payés aux collaborateurs sauf à pouvoir respecter ce même délai de prévenance de 30 jours.

  • Les dispositions légales concernant les congés de fractionnement sont pleinement applicables aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier.

Partie 3 : Dispositions specifiques à la duree du travail du personnel de conduite

Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.

  1. Décompte du temps de travail des conducteurs à temps complet

  1. Durée du travail

La durée du travail des conducteurs à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne. Compte tenu de l’aménagement du temps de travail des conducteurs à temps complet à la quatorzaine, conformément aux dispositions conventionnelles de branche, cette durée est de 70 heures par quatorzaine.

Les éventuelles clauses contractuelles antérieures à la date de signature de la présente Convention d’entreprise instituant des forfaits mensuels d’heures supplémentaires sont réputées nulles et non avenues à compter du premier jour du mois suivant cette même date.

  1. Période de décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par période de 2 semaines civiles consécutives. Ce cycle est appelé « quatorzaine ». Ainsi, seules sont majorés les heures excédant le seuil de 70 heures de travail effectif par quatorzaine.

Les quatorzaines sont définies chaque année et le calendrier ainsi fixé est affiché au mois de janvier.

Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.

  1. Majoration des heures supplémentaires

En dehors de toute absence sur la période, sont majorées à 25% toutes les heures comprises, en moyenne sur la quatorzaine, entre 70 heures et 86 heures, et à 50% au-delà de 86 heures, sur la moyenne de la quatorzaine.

Les absences en cours de quatorzaine sont neutralisées pour la durée du temps de travail effectif qui aurait dû être accomplie, conformément à l’article 15 de la présente Convention d’entreprise.

A chaque échéance de prépaie, seules les quatorzaines échues seront prises en compte pour le paiement des heures supplémentaires.

Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Exemple : Monsieur A travaille 7h par jour, 5 jours par semaine. Il travaille donc, sur deux semaines consécutives (S1 et S2), 70h. Le lundi de la S1, Monsieur A est en congés payés. Le vendredi de la S2, le programme de travail de Monsieur A est changé et il travaille finalement 9h.

Au final, Monsieur A aura fait 65h de TTE sur les S1 et S2 (8 x 7h + 1 x 9h). Cependant, le lundi de la S1, où Monsieur A était en congé, compte comme temps improductif (TI) à hauteur de 7h : son absence est neutralisée. Ainsi Monsieur A aura réalisé 72h de TTE + TI. L’équivalent de 72h lui sera payé. Les 2h excédant ne sont cependant pas des heures supplémentaires majorées car il n’a pas réalisé 70h de TTE : elles seront simplement payées à taux normal (100%).

  1. Décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiel

  1. Période d’interruption au cours d’une journée

Les dispositions conventionnelles de branche en matière d’interruption et leurs contreparties s’appliquent pleinement dans cette matière. A titre informatif, il s’agit des suivantes :

Les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

  • deux heures en cas de service à une vacation,

  • trois heures en cas de service à deux vacations,

  • quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.

  1. Contingent annuel d’heures complémentaires

Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé par la convention de branche. A titre informatif, il est égal au tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés.

  1. Décompte des heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires s’effectue dans les conditions définies par les contrats de travail des salariés à temps partiel, soit à la semaine civile, soit au mois. Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à la semaine ou au mois selon les dispositions dudit contrat.

A titre informatif, tout nouveau salarié à temps partiel se voit proposer un contrat de travail à temps partiel aménagé sur le mois.

  1. Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions définies par la Convention de branche, qui sont à titre informatif les suivantes :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;

  • Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%.

  1. Conducteurs en Période Scolaire (CPS)

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions relatives au décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiels sont pleinement applicables aux conducteurs en période scolaire (CPS).

  1. Nature de l’activité

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, les conducteurs disposant d’un contrat CPS sont affectés, pendant les jours de fonctionnement scolaire, à l’une des activités suivantes :

  • Dessertes des établissements scolaires ;

  • Périscolaires et activités pédagogiques ;

  • Voyages scolaires (Classes vertes, classes de neige, etc.) ;

  • Lignes régulières publiques ou privées ;

  • Services occasionnels.

  1. Contrat de travail et Avenants

Chaque CPS dispose d’un contrat de travail respectant les dispositions conventionnelles de branche applicables.

Chaque année, un avenant au contrat de travail ayant pour objet de préciser le nouveau calendrier scolaire, la répartition du temps de travail et la durée annuelle minimale de travail est signé.

  1. Dispositions dérogatoires relatives aux heures complémentaires

Les dispositions relatives aux heures complémentaires des conducteurs à temps partiel sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

  • Le contingent annuel des heures complémentaires est fixé au quart de la durée annuelle minimale de travail prévue par le contrat de travail.

  • La période de décompte du temps de travail des CPS est l’année scolaire, soit 36 semaines.

  • Les heures complémentaires sont payées à la fin de chaque année scolaire, au mois de juillet, ou avec le solde de tout compte en cas de départ en cours d’année scolaire.

  1. Temps annexes

  1. Prise et fin de service

Le TTE compté au titre de la prise et de la fin de service est le suivant :

  • Prise de service : 8 minutes ;

  • Fin de service : 7 minutes ;

Soit un total de 15 minutes par journée travaillée.

  1. Nettoyage, caisse et entretien

Le temps journalier alloué au nettoyage, à la caisse et à l’entretien comprend les missions suivantes : Plein, Lavage, Entretien courant, éventuelle gestion et remise de la caisse. A ce titre, le TTE journalier compté est de 30 minutes.

  1. Temps de mise à disposition – Tourisme

Les temps de mise à disposition sont du temps de travail effectif conformément à l’article 4 de la présente Convention. Dès lors qu’ils ne peuvent être parfaitement établis avant le départ pour la réalisation d’une prestation de tourisme, ils sont relevés par les conducteurs concernés sur une fiche mise en place à cet effet, contresignée par le client, et font l’objet d’une intégration dans leur TTE sur cette base déclarative.

  1. Coupures et amplitude

  1. Coupures

Les règles relatives aux coupures et à leur indemnisation sont les règles conventionnelles de branche.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature de la présente Convention d’entreprise il s’agit des dispositions suivantes :

Les coupures réalisées dans un lieu autre que le lieu de la première prise de service journalière sont indemnisées de la manière suivante :

  • coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.

  • coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures peuvent, en application de la présente Convention d’entreprise, venir s’imputer sur l’horaire garanti par le contrat de travail des salariés en cas d’insuffisance horaire sur la période de décompte du temps de travail qui leur est applicable.

  1. Coupure d’une journée – Tourisme

Tout salarié qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une journée hors de son domicile, précédée et succédée d’une nuit hors de son domicile, sans fournir de prestation de travail au cours de ladite journée, réalise une « coupure journée extérieure ».

A ce titre, cette journée intégrale de coupure à l’extérieur donne lieu à une indemnisation à hauteur de 100% d’un temps forfaitaire de coupure déterminé à 7 heures pour un salarié à temps complet, et au prorata de son temps de travail pour un salarié à temps partiel.

Les sommes versées au titre de l’indemnisation de cette coupure peuvent, comme pour les autres coupures, venir s’imputer sur l’horaire garanti par le contrat de travail des salariés en cas d’insuffisance horaire sur la période de décompte du temps de travail qui leur est applicable.

  1. Amplitude

Les règles relatives à l’amplitude et à son indemnisation sont les règles conventionnelles de branche.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature de la présente Convention d’entreprise il s’agit des dispositions suivantes :

Durée maximale de l’amplitude :

Pour les services réguliers de transports, l’amplitude journalière est limitée à 13 heures. Elle peut toutefois être prolongée jusqu’à 14 heures après avis des représentants du personnel et autorisation de l’Inspection du travail.

Pour les activités occasionnelles et touristiques, l'amplitude journalière est limitée à 14 heures en simple équipage.

Indemnisation de l’amplitude :

Au-delà de 12 heures d’amplitude, et dans la limite de 14 heures, la durée du dépassement d’amplitude est indemnisée au taux de 65 %.

  1. Repos

Les règles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires minimums sont les règles légales et conventionnelles de branche. La société rappelle son engagement au respect de ces dispositions mais aussi à l’équité dans l’attribution des jours de repos à son personnel.

  1. Journée de solidarité

La journée dite de solidarité, obligatoire, est une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs.

L’organisation du travail des personnels roulants est telle qu’il ne peut être mis en place une modalité collective d’accomplissement de la journée de solidarité.

Il est convenu, pour l’ensemble des conducteurs, y compris les CPS, que la journée de solidarité sera accomplie par la neutralisation des 7 premières heures supplémentaires ou complémentaires accomplies chaque année civile. Ces heures ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire hors majoration. Pour les temps partiels et les CPS cette durée sera réduite en proportion de leur temps de travail contractuel.

Partie 4 : Dispositions specifiques à la duree du travail dU personnel non-roulant

Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales, à la Convention Collective de branche et tout particulièrement à l’accord du 18 avril 2002.

  1. Décompte du temps de travail du personnel non-roulant à temps complet

  1. Durée et décompte du travail

Le temps de travail des personnels non-roulants ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est aménagé par la présente Convention d’entreprise, conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, sur une période supérieure à la semaine civile.

La durée du travail du personnel non-roulant à temps complet est de 35 heures en moyenne par semaine. Elle est calculée sur une période de référence de quatre semaines civiles consécutives constituant un cycle.

Durée théorique de travail par cycle :

La durée théorique du travail dans un cycle est de 35 heures multiplié par 4 semaines soit 140 heures. Seul le temps de travail effectif défini à l’article 4 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail.

Les heures indemnisées au titre des différents dispositifs d’indemnisation ne sont pas prises en compte comme du temps de travail effectif dans le décompte de la durée du travail.

Répartition de la durée du travail

Les salariés recevront un programme indicatif de travail sous version papier ou informatique reprenant leurs horaires de travail et la durée du travail pour chaque semaine. Il peut s’agir, par exemple, d’un programme identique pour chaque semaine ou se répétant à l’identique dans chaque cycle.

La répartition et la durée du travail pourront être modifiées sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 3 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure.

Arrivées et départs en cours de cycle

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.

  1. Période de décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par cycle de quatre semaines. Sont majorées les heures excédant le seuil de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine (donc de 140 heures sur un cycle).

  1. Majoration des heures supplémentaires

En dehors de toute absence sur la période, sont majorées à 25% toutes les heures comprises, entre 35 heures et 43 heures, et à 50% au-delà de 43 heures en moyenne par semaine.

Les absences sont neutralisées pour la durée du temps de travail effectif qui aurait dû être accomplie, conformément à l’article 15 de la présente Convention d’entreprise.

A chaque échéance de prépaie, seules les cycles de quatre semaines échus seront pris en compte pour le paiement des heures supplémentaires.

Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.

  1. Décompte du temps de travail du personnel non-roulant à temps partiel

  1. Contingent annuel d’heures complémentaires

Le contingent annuel d’heures complémentaires est fixé au tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés.

  1. Décompte des heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires s’effectue dans les conditions définies par les contrats de travail des salariés à temps partiel, soit à la semaine civile, soit au mois. Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à la semaine ou au mois selon les dispositions dudit contrat.

  1. Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;

  • Les heures complémentaires accomplies entre 10% et le tiers de la durée du contrat sont majorées de 25%.

  1. Journée de solidarité

Pour l’ensemble des personnels n’appartenant pas à la catégorie conducteurs, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte, qui sera donc une journée travaillée.

Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour-là pourront poser une journée de congé qui sera systématiquement acceptée.

PARTIE 5 : SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES

  1. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

  1. Modalités de suivi

Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année avec les représentants du personnel dans le cadre de l’information sur la négociation collective.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires pourront se réunir à la demande écrite de l’une d’elles une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2018.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Salon de Provence, le 20 mars 2018, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale Pour la société

ANNEXE 1 : MONTANTS DES PRIMES A LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE

Dénomination prime Montant (brut) Article de référence dans la convention d’entreprise
Prime Samedi Dimanche Férié Tourisme 2 € / heure d’amplitude 8. b.
Prime voyage 8,60 € par jour 8. e.
Prime de nuit Tourisme 22 € 8. d.
Indemnité repas Tourisme 17€ 9. a.

Annexe 2 : RAPPEL des dispositions de branchE applicables à la date dE signature de la convention d’entreprise

Les rappels suivants ont valeur purement indicative et informatives. Il s’agit des dispositions relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC n° 0016) telles qu’en vigueur à la date de signature de la Convention d’entreprise de la société.

Primes pour les dimanches (article 8.b. de la Convention d’entreprise) :

Prime conventionnelle dimanche Avenant n°108 du 18 avril 2017 (montants) Annexe n° 1 - Ouvriers du 25 juillet 1951
Dimanche travaillé moins de 3h – Tous les ouvriers 13,89 € Art. 7 quater
Dimanche travaillé 3h ou plus – Tous les ouvriers 27,77 € Art. 7 quater

Frais de déplacement du personnel de conduite (article 9 de la Convention d’entreprise) :

Indemnités de déplacement Avenant du 1er août 2016 (montants) Protocole du 30 avril 1974
Indemnité de repas 13,04 € Art. 8-1 al. 2 et 3, Art. 9-10 al. 1, art. 11
Indemnité de repas unique 8,05 € Art. 8-1 al. 1
Indemnité spéciale 3,65 € Art. 8-2 al. 2, Art. 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,68 € Art. 12
Indemnité spéciale de petit déjeuner 3,65 € Art. 10 al. 2
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 27,53 € Art. 10 al. 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 30,56 € Art. 11


ANNEXE 3 : Prime qualite conducteur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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