Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN" chez YVELIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVELIN SAS et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003524
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : YVELIN SAS
Etablissement : 34949955800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN

Entre :

La société YVELIN SAS

au capital de 420.480 euros,

immatriculée au RCS de Montpellier , sous le numéro B 349 499 558,

dont le siège social est situé « Le Triangle », 26 Allée Jules Milhau, 34000 MONTPELLIER, représentée aux présentes par , en qualité de , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives signataires »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire se trouvera engagée par la tenue de la 1ère réunion de négociation du 14 mai 2020.

Ainsi, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit désormais que les entreprises, comme la Société Yvelin, dont l’effectif est inférieur à 300 salariés et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale, doivent engager, au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaries effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise  (communément appelé « bloc 1 »);

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (communément appelé « bloc 2 »);

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (communément appelé « bloc 3 »)

Par ailleurs, l’article L. 2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

Les parties se sont alors réunies afin de définir ensemble les règles des négociations obligatoires applicables au sein de la société YVELIN.

Dans ce cadre, elles ont décidé de conclure le présent accord d’adaptation afin de prévoir les thèmes abordés au titre des négociations des blocs « 1 », « 2 » et « 3 » et le contenu de ces thèmes, les périodicités des négociations, le calendrier et les lieux des réunions ainsi que les informations à transmettre.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

  1.  NIVEAU D’ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que les négociations obligatoires visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail seront engagées au niveau de l’entreprise.

  1. THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations au sein de la Société YVELIN, de la manière qui suit :

  • 1eR « bloc » de négociation « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement.

Dans la mesure où la Société est d’ores et déjà couverte par un accord de participation et de PEE, ces thèmes ne feront pas l’objet des négociations au titre du bloc « 1 ».

  • 2ème « bloc » de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail» tel que visé par l’article L. 2242-1-2° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

Dans la mesure où la Société est d’ores et déjà couverte par un régime de prévoyance et un régime de remboursement complémentaire de frais de santé, ces thèmes ne feront pas l’objet des négociations au titre du bloc « 2 ».

  • 3ème « bloc » de négociation « Gestion des emplois et des parcours professionnels» tel que visé par l’article L. 2242-1-3° du Code du travail :

Les parties conviennent de porter la négociation du bloc 3 en 2021, compte tenu du contexte actuel lié à l’épidémie de COVID.

  1.  DELEGATIONS EN PRESENCE

Conformément à l’article L 2232-17 du Code du Travail, les parties à la négociation conviennent que chaque délégation syndicale peut comporter :

  • Un Délégué syndical

  • 2 salariés de l’entreprise lorsqu’il n’y a qu’un délégué syndical dans l’entreprise

Les parties conviennent que la délégation syndicale représentant l’employeur est composée de 3 membres étant précisé que le nombre de personnes dans la délégation représentant l’employeur ne peut pas être supérieur au nombre de personnes composant la délégation syndicale.

  1.  PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de chacun des thèmes composant les « blocs » définis à l’article 1 du présent accord :

  • 1er bloc « Rémunération », tous thèmes sauf la durée du travail effectif : périodicité d’un an

  • 1er bloc « Rémunération », Thème sur la durée du travail effectif : périodicité de 2 ans

  • 2ème bloc « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail », tous thèmes : périodicité de un an pour cette 1ère année de négociation obligatoire.

  • 3eme bloc « GPEC »: périodicité de 2 ans

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

5.1 - Calendrier et lieu des réunions de négociation

Les négociations au titre du « bloc 1 et bloc 2» seront conduites selon le calendrier suivant :

  • Le « 5 juin », de « 10h00» à « 12h00», « 26 allée J. milhau le triangle 34000 Montpellier – salle de réunion du 8ème étage et en visio avec le site de Rennes»

Réunion de négociation sur « les salaires, l’intéressement»

  • Le « 18 juin », de « 10h00 » à « 12h00», « 26 allée J. milhau le triangle 34000 Montpellier – salle de réunion du 8ème étage et en visio avec le site de Rennes »

Réunion de négociation sur « les salaires, l’intéressement» et sur « L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail »

  • Le « 2 juillet », de « 10h00 » à « 12h00», « 26 allée J. milhau le triangle 34000 Montpellier – salle de réunion du 8ème étage et en visio avec le site de Rennes » :

réunion conclusive

Au cours de cette réunion, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thèmes du bloc 1 et 2 exposés ci-dessus ;

  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thèmes du bloc 1 et 2 exposés ci-dessus.

Cette réunion marquera la clôture des négociations annuelles obligatoires sur les blocs 1 « Rémunération » et 2 « Egalité professionnelle et la qualité de vie au travail  ».

En tout état de cause, les parties conviennent que chaque réunion donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui sera établi par la personne désignée par les parties au cours de la 1ère réunion visée ci-dessus.

5.2 - Communication des documents d’informations pour négocier

La Société s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

Les informations de portée générale seront délivrées au plus tard le « 25 mai».

Les informations spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées au plus tard « 5 » jours avant chaque réunion selon l’une des modalités suivantes :

  • Alimentation de la base de données unique – chacun des membres des délégations en présence en seront informés par email) ;

  • Remise de documents sous forme de fichiers électroniques, par un email adressé à chaque membre des délégations en présence.

En l’absence de remarque des membres des délégations syndicales, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

A la demande des membres des délégations syndicales, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

5.3 - Contenu des informations

Le contenu des différentes informations à communiqués est précisé en annexe 1.

5.4 – Crédit d’heures

S’agissant de la 1ère négociation annuelle obligatoire, la société accorde, à titre exceptionnel, deux heures de crédit pour chaque membre de la délégation n’ayant pas le statut de délégué syndical.

  1.  SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

A l’issue de la réunion « conclusive » de chacun des « blocs de négociation », les parties dresseront un bilan des engagements pris au titre du présent accord.

Ce bilan sera retranscrit dans le compte-rendu de la réunion conclusive qui sera transmis aux organisations syndicales représentatives et portera sur les points suivants:

  • Calendrier des négociations : nombre des réunions de négociations et date de ces réunions :

  • Informations transmises : contenu des informations transmises et date de transmission ;

  • Compte-rendu des réunions : nombre de compte-rendu ;

  1.  DUREE DU PRESENT D’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées ci-dessus uniquement. La dernière réunion de négociation pour le « bloc 2 » visée à l’article 4 ci-dessus marquera le terme de cet accord.

Le présent accord prendra effet au jour suivant son dépôt. Il cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information du CSE.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Société, dans les dispositions légales et réglementaires applicables.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à Montpellier le 14 mai 2020,

Pour la société YVELIN

Le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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