Accord d'entreprise "UN AVENANT N°4 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DE L'UES BALL PACKAGING EUROPE FRANCE ET BALL TRADING FRANCE" chez BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BALL PACKAGING EUROPE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : A59L18012167
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : BALL PACKAGING EUROPE FRANCE
Etablissement : 34951600500015 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13

AVENANT N°4 A L’ACCORD DE PARTICIPATION DE L’UES BALL PACKAGING EUROPE FRANCE et BALL TRADING FRANCE

Entre

L’UES compose des sociétés suivantes[2]

La société  BALL PACKAGING EUROPE France située Zone d’Entreprises Bergues – 59 380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés n° 349 516 005

Représentée par : M. agissant en qualité de Président

et

La société BALL TRADING France située Lieudit Sud Houck – 59 380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés N° 403 406 614

Représentée par Madame, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ayant reçu délégation de Madame , Présidente

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par agissant en qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par agissant en qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT représentée par agissant en qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de modifier et préciser le choix d’option des bénéficiaires suite au changement des choix de placements dans le PERCO.

Dans l’article 3 – alinéa B) - la Partie « choix d’option des bénéficiaires : » est modifié comme suit :

Choix d’option des bénéficiaires :

Les versements de participation seront affectés au choix du salarié :

- pour tout ou partie à un paiement immédiat.

- pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

- pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies pour 50% dans le F.C.P.E. « CM-CIC PERSPECTIVE MONETAIRE» du PEE et pour 50% dans la gestion pilotée. Sachant que si le PERCO propose plusieurs profils d’investissement dans la gestion pilotée, le choix par défaut sera la gestion pilotée dont le profil est le plus prudent sauf si le salarié a déjà effectué des versements dans le PERCO en choisissant un autre profil de pilotage ; dans ce dernier cas le choix par défaut sera le profil de pilotage déjà choisi par le salarié.

L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 3 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée, 1 version sur support électronique et 1 version dans un standard ouvert réutilisable (format .docx, WORD); Pour les accords conclus du 01/09/2017 au 01/10/2018, cette dernière version doit être anonyme c’est-à-dire qu’elle ne doit pas mentionner les noms et prénoms des négociateurs et signataires du règlement)) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .

Le présent avenant donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.

Une copie de l’avenant sera adressée à CM-CICES.

Fait à Bierne, le 13/12/2017 en 08 exemplaires originaux

Signatures :

Pour Ball Packaging Europe France Pour Ball Trading France

Les représentants des Organisations syndicales :

CFDT

Représentée par , délégué syndical

FO

Représentée par, délégué syndical

CGT
Représentée par , délégué syndical

CFE-CGC
Représentée par , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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