Accord d'entreprise "accord sur l'expression des salariés" chez APS - AGENCE PALOISE DE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APS - AGENCE PALOISE DE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06419001309
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE PALOISE DE SERVICES
Etablissement : 34959808600024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés négociation annuelle Obligatoire (2019-03-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD SUR

L’EXPRESSION DES SALARIES

ARTICLE 1 : Domaine et finalité de l’expression

Les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité des services dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’association.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition (exemples : contrat de travail, classifications,

contreparties directes ou indirectes du travail) ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

ARTICLE 2 : Constitution de groupes d’expression

Ce droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à la même entité cohérente de travail. Les entités importantes pourront éventuellement être divisées en plusieurs groupes d’expression afin de ne pas dépasser un effectif de 20 salariés par groupe.

La constitution des groupes est préétablie par la Direction après accord des personnels concernés, la participation aux groupes d’expression étant libre et volontaire.

ARTICLE 3 : Réunion des groupes d’expression

Les groupes d’expression se réunissent, trois fois par an.

Chaque réunion peut durer au maximum 2h.

Les réunions de groupes d'expression se tiennent dans l’entreprise, pendant le temps de travail, sans interruption du service à la clientèle, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Lorsque la réunion du groupe d’expression a lieu, aucun autre sujet ne sera traité avant épuisement de toutes les questions relatives au droit d’expression des salariés et prévues à l’ordre du jour.

ARTICLE 4 : Organisation des réunions

Les réunions se tiennent régulièrement tous les 4 mois, après concertation avec l’encadrement concerné qui est responsable de leur organisation (notamment date et lieu), l’ordre du jour étant également fixé par concertation.

L’ordre du jour est envoyé aux membres du groupe quelques jours avant la réunion. Celui-ci prévoira un échange sur les questions relevant de l’article 1.

ARTICLE 5 : Animation et secrétariat des réunions

L’animation des réunions est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe, membres de la hiérarchie ou autres participants, sans aucune exclusivité. Afin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné au début de chaque réunion.

L’animateur encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l’animateur et un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi les membres du groupe d'expression.

ARTICLE 6 : Participation des membres du groupe d'expression aux réunions

Les membres du groupe d'expression participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou électif.

ARTICLE 7 : Garantie de la liberté d’expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.

ARTICLE 8 – Transmission des comptes rendus de la réunion

Le secrétaire de réunion établit un relevé des demandes et propositions, ainsi que les éventuels avis du groupe (compte rendu type en annexe).

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées d’une manière générale et es décisions éventuellement prises par le responsable hiérarchique, sur les questions et suggestions du groupe d'expression.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe d'expression. Un autre exemplaire est transmis, dans les 8 jours qui suivent la réunion, par l’animateur du groupe à la Direction pour réponse si besoin et pour suivi.

ARTICLE 9 – Suivi des réunions

La Direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe d'expression. Cette réponse devra être faite par écrit, dans le délai d’un mois, ce pourra être :

- soit une décision, pouvant être soit positive soit négative

- soit la création d’un groupe d’étude comprenant parmi ses membres un ou plusieurs salariés du groupe d'expression, avec assignation d’un délai raisonnable pour conduire l’étude

Lorsqu’il s’agira d’une décision négative, les raisons et motivations en seront clairement indiquées.

Chaque groupe d'expression est également informé, par écrit et dans un délai d’un mois, de la suite donnée à ces avis.

ARTICLE 10 – Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis chaque trimestre par la Direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives, et pour les sujets qui relèvent de sa compétence au CSSCT.

En l’absence de réunions, une information sera transmise aux représentants du personnel.

ARTICLE 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’accord ne pourra s’appliquer au-delà du terme prévu.

Les parties conviennent de se rencontrer 3 mois au moins avant l’échéance du présent accord pour en faire un bilan.

ARTICLE 12 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L 2221 - 2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Pau, le 19 mars 2019

Pour les associations de l’Agora pour l’Emploi :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com