Accord d'entreprise "Accord à durée indéterminée portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ACESM - ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACESM - ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122002252
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS
Etablissement : 34962036900182 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association ACESM, dont le siège social est situé 2 rue Sainte Anne, 41000 Blois.

Ci-après désigné « l’association »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise.

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause 5

ARTICLE 3 – Temps de déplacement 5

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail 5

ARTICLE 5 – Repos quotidien 6

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire 6

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail 7

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion 7

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires 7

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires 7

ARTICLE 11 – Contingent annuel 8

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 8

Article 12.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 9

Article 12.1.1 – Principe et salariés concernés 9

Article 12.1.2 – Période de référence 9

Article 12.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire 9

Article 12.1.4 : Temps de travail hebdomadaire 9

Article 12.1.5 : Jours de réduction du temps de travail 10

Article 12.1.6 : Acquisition des JRTT 10

Article 12.1.7 : Prise des JRTT 10

Article 12.1.8 : Rémunération 11

Article 12.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une annualisation par alternance de semaines au-delà de 35 heures et de semaines en-deçà. 11

Article 12.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications 11

Article 12.2.2 : Période de référence 12

Article 12.2.3 : Amplitude de la variation 12

Article 12.2.4 : Décompte des heures supplémentaires 12

Article 12.2.5 : Programmation indicative 12

Article 12.2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 13

CHAPITRE 5 – HORAIRES INDIVIDUALISES 14

Article 13.1. Objet 14

Article 13.2. Horaires individualisés 14

Article 13.3. Durée du travail 15

Article 13.4. Heures supplémentaires 15

Article 13.5. Relevé des heures travaillées 15

CHAPITRE 6 – HORAIRES FIXES 15

Article 14. Horaires fixes 15

CHAPITRE 7 – MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 16

Article 15. Procédure de modification du dispositif d’aménagement du temps de travail applicable 16

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES 16

ARTICLE 16 : Durée et entrée en vigueur 16

ARTICLE 17 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 16

ARTICLE 18 : Révision 17

ARTICLE 19 : Dénonciation 17

ARTICLE 20 - Consultation et dépôt 18

ANNEXE : dispositifs d’aménagement du temps de travail appliqués dans chaque service ou établissement, à la date de conclusion du présent accord 19

PREAMBULE

L’association a conclu le 29 juin 1999, un Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives, applicable à compter du 1er août 1999 ainsi qu’un additif le 2 mars 2000.

Compte tenu de l’évolution des pratiques au sein de l’Association, les parties ont convenu de réviser les termes de cet accord et de conclure un accord de révision, en application des dispositions des articles L2261-7 et suivants et notamment L2261-8 du Code du travail.

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’Accord du 29 juin 1999 et de l’additif du 2 mars 2000 précités, afin d’harmoniser les pratiques entre les différents services de l’Association et mettre à jour ces accords devenus peu lisibles, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Le présent accord de révision a ainsi pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’association.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, et temps de déplacement.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 3,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause. Le temps de pause n’est pas rémunéré.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail habituel, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Cette durée sera notée sur un document récapitulatif visé par le supérieur hiérarchique.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « maps.google.fr ».

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail et de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, non contraires au présent accord.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, elle peut être portée à 12 heures, pour répondre à des situations particulières, notamment liées à l’organisation du service, telles que :

  • l’absence non anticipée de salariés au sein du service,

  • la participation à des transferts ou séjours des jeunes,

Dans l’hypothèse où la durée quotidienne serait augmentée au-delà de 10 heures, le salarié concerné bénéficiera d’un repos rémunéré équivalent à l’augmentation, dans le délai de 15 jours.

Le CSE sera informé de tout dépassement de la durée quotidienne de 10 heures, lors de la réunion ordinaire suivante.

Conformément à la CC 66 La durée du travail effectif ne peut dépasser 44 heures au cours d’une même semaine.

ARTICLE 5 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Cette durée minimale de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures, de façon exceptionnelle, pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.

Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises au choix du salarié dans un délai de 6 mois, validées par le cadre.

ARTICLE 6 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, et notamment dans les services d’hébergement, le dimanche.

Conformément à l’article 21 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins 1 et demi consécutifs et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.

ARTICLE 7 – Contrôle du temps de travail

Le décompte et contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera enregistré sur le logiciel informatique par chaque chef de service, incluant les heures de début et fin de chaque période de travail, ainsi que les pauses ou coupures.

Chaque mois, le relevé des heures de travail sera vérifié avec son chef de service et contresigné par le salarié concerné avant d’être adressé au service paie de l’association.

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion

Les parties ont conclu un accord spécifique en matière de droit à la déconnexion :

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 9 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’association et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 10 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Ces heures supplémentaires majorées sont soit récupérées, soit payées, soit pour partie payées ou récupérées.

Les heures récupérées s’ouvrent lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Elles sont prises dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service).

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A titre exceptionnel (notamment en cas de remplacement d’un collègue absent), par accord entre l’association et le salarié concerné, les heures supplémentaires et leur majoration pourront être payées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées ou avec le salaire de janvier N+1 pour les salariés soumis à un aménagement du travail sur l’année tel que prévu au chapitre III.

ARTICLE 11 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 110 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’association sera réalisé selon les modes suivants :

  • sur une période annuelle par alternance de semaines au-delà de 35 heures et de semaines en-deçà , conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail,

  • ou par l’octroi de JRTT

  • ou à la semaine civile, sur une base de 35 heures,

ARTICLE 12 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de semaines au-delà de 35 heures et de semaines en-deçà selon les besoins et contraintes de l’association et des salariés.

Article 12.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 12.1.1 – Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit des cadres hiérarchiques, à l’exclusion des cadres techniques.

A ce jour, à titre d’information, il s’agit des directions de service, chefs de service, chef comptable et direction générale.

Article 12.1.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023, pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 12.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 4 du présent accord.

Article 12.1.4 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de :

  • 38 heures au sein des services,

  • ou 39 heures au siège social.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 12.1.5 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 38 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 18 JRTT pour une année complète de travail.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 23 JRTT pour une année complète de travail.

Article 12.1.6 : Acquisition des JRTT

Les JRTT définis à l’article précédent s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 12.1.7 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’association, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Article 12.1.8 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 12.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 12.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une annualisation par alternance de semaines au-delà de 35 heures et de semaines en-deçà.

Article 12.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois des équipes éducatives.

A ce jour, à titre d’information, il s’agit des :

  • veilleurs de nuit,

  • personnels éducatifs

  • Justifications

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période annuelle repose sur une alternance de périodes par alternance de semaines au-delà de 35 heures et de semaines en-deçà et par la fluctuation des besoins des services.

Article 12.2.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Article 12.2.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 44 heures, avec un minimum de
21 heures hebdomadaires.

Article 12.2.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1575 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.

Le seuil de 1575 heures par an a été déterminé comme suit :

(365 jours dans l’année - 104 jours (52 semaines X 2 jours pour les RH) - 25 jours de congés légaux – 11 fériés)) X 7 heures.

Article 12.2.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires .

Article 12.2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Salaire de base

  • Points de responsabilité

  • Prime sujétion spéciale

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par l’employeur.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

CHAPITRE 5 – HORAIRES INDIVIDUALISES

Pour les salariés, autonomes, dont les horaires de travail sont compatibles avec une certaine flexibilité, il a été décidé de mettre en place des horaires Individualisés en application des articles L3121-48 et L3121-51 du code du travail.

Article 13.1. Objet

L'horaire variable permet à chacun d'harmoniser les impératifs de sa vie professionnelle avec ses loisirs et sa vie familiale.

L'application de l'horaire variable, sans perturber le bon fonctionnement des services, doit représenter un facteur de souplesse et d'amélioration des conditions de travail, tout en favorisant la bonne marche de l'association.

Article 13.2. Horaires individualisés

Les horaires individualisés sont applicables aux salariés des services administratifs, ainsi que des éducatifs des services du CESS.

Les bénéficiaires de l'horaire individualisé ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail (horaires) en fonction des principes définis par le présent Accord :

  • Pour tous les professionnels administratifs : à l'intérieur des plages horaires dénommées plages variables, en accord avec leur direction et dans le cas où ces horaires ne désorganisent pas le service et ses missions ;

  • Pour les professionnels éducatifs du CESS : ils organisent leur temps de travail indépendamment des plages variables et fixes, en accord avec leur direction.

L'ensemble des salariés administratifs bénéficiaires devra être présent au travail à l'intérieur des plages fixes, sauf :

  • autorisation expresse d'absence de la hiérarchie

  • ou motif légitime de suspension du contrat de travail

  • ou sauf si le salarié a choisi d’organiser son temps de travail sur une semaine de 4 jours tous les 15 jours, ou 4.5 jours toutes les semaines

Les répartitions d'horaires sont les suivantes du lundi au vendredi inclus :

Plages Tranches horaires
Plage variable du matin 08h – 10h
Plage fixe du matin 10h - 12h
Plage variable déjeuner (arrêt obligatoire 30 minutes consécutives minimum) 12 - 14h
Plage fixe après-midi 14h -17h
Plage variable après-midi 17h – 19h

Il est par ailleurs convenu que :

  • une pause repas ne constituant pas un temps de travail effectif, est obligatoire entre 12h00 et 14h00 pour une durée minimale de 30 minutes,

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas excéder 10h00, ni être inférieure à 5 heures,

Article 13.3. Durée du travail

La semaine de travail sera effectuée sur 5 jours.

La durée hebdomadaire de référence du temps de travail effectif est actuellement fixée à 35 heures sur 5 jours. La semaine de travail s’appréciera du lundi au vendredi, ou du mardi au samedi.

En conséquence, l'horaire théorique de référence est :

Par jour 7 h

Par semaine 35 h

Par mois 151.67 h

Article 13.4. Heures supplémentaires

Les horaires individualisés devant permettre à chaque salarié bénéficiaire d'effectuer son travail dans le strict respect de la durée collective du travail, l'exécution d'heures supplémentaires est interdite sans demande expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Seront considérées comme heures supplémentaires, les seules heures de travail commandées par la hiérarchie et venant s'ajouter à la durée légale hebdomadaire réellement exécutée au cours de la semaine considérée (heure de travail effectif > à 35 H).

Article 13.5. Relevé des heures travaillées

Chaque salarié devra déclarer, sur un relevé informatique fourni par l’employeur, ses horaires de début et de fin de chaque période de travail effectif, cette auto-déclaration étant obligatoire, de manière mensuelle. Elle ne devra pas inscrire des heures supplémentaires autoproclamées car les heures supplémentaires sont à discrétion de l’employeur.

CHAPITRE 6 – HORAIRES FIXES

Article 14. Horaires fixes

Les salariés non visés par un dispositif particulier seront soumis aux dispositions de droit commun sur la base de 35h par semaine, conformément aux plannings des services. Les bénéficiaires sont notamment :

  • les agents d’entretien, les cuisiniers- res, les maitres-sses de maison, les salariés de l’AST et les psychologues.

CHAPITRE 7 – MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent qu’au regard de la diversité des services et établissements gérés par l’Association, des contraintes horaires différentes, les différents services sont soumis de façon différente aux dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par le présent Accord.

Pour information, les dispositifs applicables à chaque service ou catégorie d’emploi à ce jour, sont rappelés en annexe.

Article 15. Procédure de modification du dispositif d’aménagement du temps de travail applicable

Afin de pouvoir s’adapter à de nouvelles contraintes horaires, les parties conviennent qu’en cas :

  • d’évolution et/ou modification d’un service ou établissement,

  • de création d’un nouveau service ou établissement,

  • de modification du fonctionnement d’un service ou des conditions de travail d’une catégorie d’emploi,

La direction de l’association pourra appliquer un des dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par le présent Accord (modulation annuelle, jours RTT, semaines 35h par horaires fixes ou individualisés) à un service ou établissement ou catégorie d’emploi, n’en bénéficiant pas à ce jour, sous réserve du respect de la procédure suivante :

  • Conclusion d’un avenant au présent accord,

  • information et consultation préalable du CSE,

  • respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois,

  • information individuelle des salariés concernés

  • organisation syndicales signataire du présent accord.

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01er janvier 2023.

ARTICLE 17 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE, en présence des délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 18 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 19 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 20 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19 septembre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Blois, le 14 octobre 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’Association ACESM

Délégué Syndical Directrice Générale

ANNEXE : dispositifs d’aménagement du temps de travail appliqués dans chaque service ou établissement, à la date de conclusion du présent accord

SERVICES Equipe éducative Veilleur nuit Agent entretien

Maitresse maison/

Cuisiniers

Administratif Psychologue Chef service et direction
SIEGE NC NC NC NC Horaires individualisés NC JRTT
SAU Annualisation par alternance Annualisation par alternance Horaires fixes Horaires fixes Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
Bougainville Annualisation par alternance Annualisation par alternance Horaires fixes Horaires fixes Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
SAA/SAMIE Annualisation par alternance Annualisation par alternance Horaires fixes Horaires fixes Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
PFS Annualisation par alternance NC Horaires fixes NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
SPS Annualisation par alternance NC Horaires fixes NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
AST Horaires fixes NC Horaires fixes NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
Moulin Coutant Annualisation par alternance Annualisation par alternance Horaires fixes Horaires fixes Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
ERPE Horaires individualisés NC Horaires fixes NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
Médiation Horaires individualisés NC Horaires fixes NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
AEMO Horaires individualisés NC Horaires fixes NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
AER Horaires individualisés NC NC NC Horaires individualisés Horaires fixes JRTT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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