Accord d'entreprise "Accord d'entreprise des Personnels Navigants Commerciaux" chez AIR CORSICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIR CORSICA et les représentants des salariés le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les formations, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A18000096
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : AIR CORSICA
Etablissement : 34963839500021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

PREAMBULE

Le 30 mai 2018, les partenaires sociaux et la Direction d’Air Corsica ont conclu pour une durée déterminée de 5 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2018, un accord collectif d’entreprise relatif aux Personnels Navigants Commerciaux de la Compagnie.

L’objectif de cet accord, était de mettre à profit cette période de 5 mois, pour trouver, au travers des conditions d’emploi, les pistes d’améliorations de productivité tout en garantissant au Personnel Navigant Commerciaux une stabilité du planning et une amélioration des rythmes d’activité.

Compte tenu, des incertitudes du futur périmètre de la délégation de service public aérienne Corse/Continent et des conditions qui y serons associées, les parties ont décidé de reconduire en l’état l’accord d’entreprise relatif aux Personnels Navigants Commerciaux et ce jusqu’au 31 mai 2019, afin de permettre :

  • À l’ensemble des participants, de mieux appréhender le contour du prochain accord d’entreprise en disposant de l’ensemble des éléments nécessaires à un dialogue social efficace et de qualité.

  • De construire un accord pérenne, soucieux des conditions d’emploi et de rémunération des Personnel Navigant Commerciaux et permettant de garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi,

  • les accords d’entreprise Personnel Navigant Technique et Personnel au Sol arrivant à échéance à la même période, de partager avec l’ensemble des autres secteurs de l’entreprise sur les enjeux à venir.

Cette décision s’inscrit dans une démarche responsable, visant à créer les conditions d’un dialogue social apaisé et constructif, condition indispensable à la finalisation d’un accord d’entreprise équilibré.

Les dispositions du présent accord doivent être appréciées globalement article par article sans que le choix ne puisse s'exercer en faveur de tel ou tel élément séparé de l'article considéré.

SOMMAIRE

TITRE I CLAUSES GENERALE

ARTICLE 1 : DUREE 8

2.01 Révision

2.02 Renouvellement

2.03 Commission de suivi
ARTICLE 2 : ADHESION

TITRE II SYNDICATS

ARTICLE 3 : COMITE D’ENTREPRISE 9
ARTICLE 4 : ELECTIONS
4.01 Collèges électoraux
4.02 Préparation des élections
4.03 Bureau de vote
4.04 Organisation du vote
ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL 10
Article 6 : SYNDICATS
6.01 Heures de délégation
6.02 Réunions sur convocation de l’employeur
6.03 Equivalences heures

TITRE III CARRIERE

ARTICLE 7 : CONTRAT DE TRAVAIL 11
ARTICLE 8 : DECLASSEMENT
ARTICLE 9 : LISTE DE SENIORITE
9. 01 Etablissement de la liste
9.02 Présentation/Actualisation/Diffusion
9.03 Présentation de la liste
9.04 Objet de la liste de séniorité
ARTICLE 10 : POSTES A POURVOIR 12
ARTICLE 11 : RESPONSABLE DE CABINE (RDC)
1.01 Nomination à la fonction de Responsable de Cabine Titulaire
11.02 Déclenchement en RdC
11.03 Responsable de Cabine sous contrat saisonnier
ARTICLE 12 : RECRUTEMENT 13
ARTICLE 13 : STATUT MIXTE

TITRE IV RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 14 : DELAI / CONGE 14
ARTICLE 15 : LICENCIEMENT ECONOMIQUE
ARTICLE 16 : RUPTURE DU CONTRAT DU FAIT DE L’EMPLOYEUR

TITRE V REMUNERATION

ARTICLE 17 : INDEMNITE MENSUELLE SPECIFIQUE 15
ARTICLE 18 : AUGMENTATION AU CHOIX
ARTICLE 19 : PRIME D’ANCIENNETE
ARTICLE 20 : DECOMPTE D’ACTIVITE
ARTICLE 21 : DUREE DES VOLS EN TEMPS FORFAITISES
21.01 Secteur ATR
21.02Secteur Airbus
ARTICLE 22 : GRILLE SALARIALE 16
22.01.01 Grille salariale HST
22.01.02 Grille salariale CDC
ARTICLE 23 : GRATIFICATION ANNUELLE
ARTICLE 24 : HEURES COMPLEMENTAIRES 17
ARTICLE 25: HEURES DE NUIT
ARTICLE 26 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 27 : PRIME DE MONTEE AU TERRAIN
ARTICLE 28 : PRIME DE TRANSPORT
ARTICLE 29 : SALAIRE DE BASE

TITRE VI CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 30 : CONDITIONS D’EMPLOI 18
30.01 Généralité
30.02 Limitations
30.03 Cumul des Temps de Vol cale à cale (TV)
30.04 Cumul des Temps de Service (TS)
30.05 Limitations du Temps de Service de Vol (TSV)
30.06 Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.)
30.07 Prolongation du TSV
30.08 Tableau de la Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.)
ARTICLE 31 : CONTACT 19
31.01 Période de contact autorisé
31.02 PN en réserve
31.03 Notification
31.04 Contact en courrier
31.05 Contact en jour d’absence programmé
ARTICLE 32 : DISPERSION (article retiré)
ARTICLE 33 : HÉBERGEMENT 20
33.01 Standard des chambres
33.02 Transport hôtel aéroport
33.03 Attribution Hôtel et Véhicule en Escale
ARTICLE 34 : IRREGULARITE D’EXPLOITATION
ARTICLE 35 : JOUR LIBRE 21
35.01 Tableau de dégrèvement des JL
35.02 Vente de JL
35.03 Perte d’un JL
35.04 JL supplémentaires : JLA
ARTICLE 36 : MISE EN PLACE 22
36.01 Généralités
36.02 MEP sur le réseau de la compagnie
36.03 MEP sur les autres compagnies.
36.04 MEP SNCF
36.05 MEP par voie de surface
ARTICLE 37 : MOIS CRITIQUE 23
37.01 Durée
ARTICLE 38 : PLANIFICATION / PROGRAMMATION
38.01 Temps Programmé d'Exploitation (TPE)
38.02 Présentation du Planning
38.03 Calendrier du planning PN
38.04 Desiderata
38.05 Service fractionné
38.06 Chevauchement mensuel
38.07 visite CEMPN
38.08 Echange de courrier
ARTICLE 39 : PRESTATIONS EMBARQUEES 24
39.01 Attribution de prestations
39.02 Montant des forfaits
ARTICLE 40 : REALISATION / REGULATION DES VOLS
40.01 Respect des limitations
40.02 Modifications de programme

40.02.01 Modification mineure

40.02.02 Modification majeure

40.03 Notification des modifications de programme
40.04 Vol retardé
40.05 Interruption d’une Période de Service
40.06 Empiètement du TSV sur une période de nuit (00h00 – 05h49)
40.07 Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives

40.07.01 Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord

40.07.02 Rapport sur les prolongations de TSV, de TS, ou sur la réduction des Temps de Repos

ARTICLE 41: RESERVE 25
41.01 Empêchement
41.02 Dispositions commune
41.03 Réserve à préavis court hors aéroport

41.03.01 Programmation réserve

41.03.02 Nombre de réserve

41.03.03 Amplitude de la réserve à prévis court

41.03.04 Cumul des temps de service

41.03.05 TSV

41.03.06 Temps de Repos

41.03.07 Notification d’activité

41.03.08 Délais de présentation

41.03.09 Calcul d’activité

Déclenchement hors réserve 

41.04 Réserve à préavis long

41.04.01 Amplitude de la réserve à prévis long

41.04.02 TSV

41.04.03 Notification d’activité

41.04.04 Temps de Repos

ARTICLE 42 : SERVICE DE NUIT 26
42.01 Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC)
42.02 Limitations Service de Nuit - PBRC
ARTICLE 43 : TACHE PRE ET POST-VOL 27
43.01 Taches pré-vol
43.02 Taches post-vol
ARTICLE 44 : TEMPS DE REPOS
44.01 Repos Normal (RN) – Repos Minimal et Repos Minimum
44.02 Début - Fin du Repos
44.03 Repos réduit (RR)
44.04 Repos quotidien minimum entre deux activités hors vol
44.05 Durée du Temps de Service (TS)
44.06 Hébergement
44.07 Trajet
ARTICLE 45 : VOLS OU COURRIERS ANNULES 28
45.01 Annulation dans les jours précédents
45.02 Annulation après J-1 19:00 loc.

TITRE VII CONGES

ARTICLE 46 : CONGE DE MATERNITE/CONGE D’ADOPTION/CONGE PARENTAL 29
46.01 Règles générales
46.02 Rémunération
46.03 Reprise de l’activité
ARTICLE 47 : CONGES PAYES ANNUEL
47.01 Rémunération des congés payés annuel
47.02 Période d’acquisition des congés payés annuel
47.03 Durée du congé payé annuel
47.04 Jours supplémentaires de congé payé annuel
47.05 Congés exceptionnels
47.06 Blocs de congés
ARTICLE 48 : CONGES ISSUS DE LA RTT 30
ARTICLE 49 : JOURS EXEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

TITRE VIII TEMPS ALTERNE

ARTICLE 50 : TEMPS ALTERNE 31

50.01.01 Temps alterné mensuel

50.01.02 Temps alterné annuel

50.01.03 Dispositions spécifiques aux navigants demandant à bénéficier de la retraite en temps alterne

50.02 Blocs de congés
50.03 Conditions d’accès
50.04 Formulation de la demande
50.05 Conditions de travail
50.06 Changement de régime de travail
50.07 Acte de carrière
50.08 Faisant fonction RdC
50.09 Autres dispositions

TITRE IX MUTATION- AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT

ARTICLE 52 : AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT 32
52.01 Affectation temporaire (dans le cadre du contrat de travail)
52.02 Affectation provisoire (dans le cadre du contrat de travail)
52.03 Détachement (avec avenant de suspension du contrat de travail)
ARTICLE 53 : BASES
53.01 Bases principales
53.02 Bases secondaires
ARTICLE 54 : MUTATION

TITRE X MALADIE/ACCIDENT/PERTE DE LICENCE

ARTICLE 55 : MALADIE / ACCIDENT 33
55.01 Accident du travail et de trajet imputable au service
55.02 Maladie
ARTICLE 56 : PERTE DE LICENCE
56.01 Perte définitive
56.02 Perte provisoire

TITRE XI REGLES DE DISCIPLINE

ARTICLE 57 : GENERALITES 34
ARTICLE 58 : PROCEDURE
58. 01 Mise à pied à titre conservatoire
58. 02 Sanctions
58. 03 Conseil de discipline

TITRE XII FORMATION

ARTICLE 59 : FORMATION 35
ARTICLE 60 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE  36


LEXIQUE

Tous les temps ci-après s’entendent en heure locale sauf si particularité spécifiée.

Activité Moyenne Programmée (AMP) :

Activité Moyenne Programmable pour le Mois Civil considéré.

Amplitude de vol :

Temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de décollage, pour effectuer la première étape jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin de la dernière étape précédent un Repos ou une Coupure.

Année :

Période civile comprise entre le 1er janvier 00:01 Loc. et le 31 décembre suivant 00:00 Loc.

Arrêt en Escale :

Pour une durée comprise après la première heure et jusqu’à 02H59, l’arrêt en Escale est un stand-by.

Base principale :

Base d’affectation permanente, sans durée définie, à partir duquel le PN commence et termine normalement un Temps de Service ou une série de Temps de Service et pour lequel la Compagnie n'est pas responsable de l'hébergement du PN.

Base secondaire :

Base d’affectation provisoire, ayant une durée prédéfinie, à partir duquel le PN commence et termine normalement un Temps de Service ou une série de Temps de Service

Circonstances imprévues pendant les opérations effectives de vol :

Toute modification imprévue d’un TSV en cours.

Courrier : Voir « Rotation » ci-après.

Nota : contrairement à un TSV, un courrier peut s’étendre sur plusieurs jours.

Déclassement :

Modification du contrat de travail entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à son emploi précédent.

Délai de notification :

Délai que la Compagnie autorise entre le moment où un PN en réserve au point de contact, reçoit la notification d’un service et le moment où il doit se présenter pour l’effectuer.

Desiderata :

Demande suivant la procédure définie pour l’attribution d’une activité, d’un Jour Libre, etc.... déposée avant la date de clôture du programme au plus tard le 1er du mois civil précédent le mois programme.

Escale :

Aéroport desservi par la Compagnie.

Une Base d’Affectation est considérée comme une Escale si le PN y bénéficie des mêmes conditions, notamment d’hébergement, qu’en escale.

Etape :

Mouvement d’un aéronef comprenant un décollage et un atterrissage complets.

Hébergement convenable :

Chambre convenablement aménagée et conforme aux dispositions du présent accord.

Heure de fin de service (F) :

Heure à laquelle se termine la Période de Service d’un PN.

Heure de présentation (H) :

Heure programmée à laquelle débute le service d’un PN.

Heures de Vol (HdV) :

Total des Temps de Vol cale à cale effectués par un PN en tant que membre d’un équipage.

Imposition :

Attribution d’une activité non demandée par le PNC et qu’il ne peut refuser si la procédure est respectée.

Insuffisance (I) : Voir « Repos Réduit ».

On appelle « insuffisance » la différence entre le Temps de Repos minimum prévu et le Temps de Repos Réduit programmé.

Jour d’activité :

Tout jour autre qu’un jour blanc, un jour «off » ou un jour de congé.

Jour Civil :

Période de 24 heures commençant à 00:01 Loc. de la Base d’Affectation ou de l’Escale de départ.

Jour libre (JL) :

Un JL est une période exempte de tout service et débute à l’issue du Temps de Repos.

Jours Libres Minimum :

Nombre de Jours Libres minimum par période de 28 jours consécutifs.

Lever tôt (en activité Vol) :

TSV débutant le matin avant 9 heures locales.

Mise en place (MEP):

Vol ou série de vol effectué par un PN comme passager service, ou par voie de surface, à l'exclusion de «temps de trajet» comme précisé ci-après.

MEP isolée :

On appelle MEP isolée, une MEP qui n’est pas suivie d’une activité vol en fonction

Mission :

Toute activité programmée à un PN dans le cadre de son contrat de travail.

Mois civil :

Période civile comprise entre le 1er et le dernier jour du mois considéré.

Ordre de séniorité :

Classement des PNC dans l’ordre décroissant de leur séniorité.

Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC) : Plage horaire comprise entre 02:00 et 05:59 Loc. Période d’éloignement :

Période pendant laquelle un PN est éloigné de sa base d’affectation.

Période de contact :

Période pendant laquelle le PN est contactable oralement.

Période de Service (PS) :

Période qui commence au moment où le PN doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour effectuer un service (H) jusqu’au moment où il termine ledit service (F).

Cette période peut concerner indifféremment des activités vol et/ou sol.

PNC junior :

Se dit d’un PNC placé sur la liste de séniorité à un rang inférieur à un autre PNC.

PNC senior :

Se dit d’un PNC placé sur la liste de séniorité à un rang supérieur à un autre PNC.

Repos minimal :

Il s’agit du Repos défini par les dispositions réglementaires en fonction du cas de figure.

En programmation « normale » (hors Repos Réduit), le Repos minimal avant un Temps de Service de Vol est au moins égal au Temps de Service précédent.

Repos minimum :

Il s’agit du Repos défini par les dispositions réglementaires en fonction du cas de figure. En programmation « normale » (hors Repos Réduit), le Repos minimum avant un Temps de Service de Vol est de 12h00 à la base d’affectation et de 10h00 en dehors de cette base.

Repos Nocturne Normal (RNN) :

Période de 9 heures consécutives comprise entre 21:00 et 08:59 Locales.

Repos Réduit (RR) :

Lorsque le repos engendré par le TS précédent est supérieur au repos minimal, celui-ci peut être réduit sans descendre en deçà du repos minimum, en prenant en compte les éléments suivants:

1) l’augmentation du temps de repos suivant;

2) la réduction du TSV de l’insuffisance.

NB : la différence entre Repos Normal et Repos Réduit est appelée « Insuffisance ».

Réserve :

Période pendant laquelle un PN n'est affecté à aucun service, mais doit rester disponible dans l'éventualité d'un appel lui notifiant un service.

Rotation PN :

Vol ou série de vols programmés à un PN entre deux Temps de Repos à sa base d’affectation.

Nota : la rotation est le « support » d’affectation en vol du PN, elle est constituée par la totalité de la période d’éloignement de sa base d’affectation.

Salaire Minimum Garanti (S.M.G) :

Salaire de base et prime d’ancienneté du PN considéré.

Secteur :

Ensemble des aéronefs mis en œuvre sous une même qualification technique.

Secteur/ Fonction :

Statut ( RdC, HST-STW) d'un même secteur.

Semaine :

Période de 7 jours consécutifs commençant le lundi à 00:01 Loc.

Séniorité :

Classement des PNC, en fonction de critères préalablement établis.

Service :

Toute tâche, conforme à sa fonction, qu’un PN doit accomplir et qui est associée à l’activité de la Compagnie.

Service de nuit :

Il y a Service de Nuit lorsqu’un TSV empiète sur la tranche horaire 00:00 - 05:49 en heure locale de la Base d'Affectation ou de l’escale de départ.

Temps d’éloignement :

Durée décomptée entre l’heure de présentation (H) et l’heure de fin de Service (F) d’un courrier, suivi du repos, s’il est pris hors base.

Temps d’escale :

Arrêt technique ou commercial au cours d'un courrier.

Le courrier n'est ni suspendu ni interrompu pendant le temps d'escale.

Le temps d'escale est déterminé en fonction des impératifs techniques et commerciaux mais il ne peut pas être programmé inférieur à 30 minutes sur ATR et à 45 minutes sur Airbus.

Il est augmenté de 20 minutes aux heures de repas ou tout autre accord décidé en commission PN. Il est augmenté de 5 minutes en cas de changement d’avion ou d’équipage.

Temps de Repos (TR) :

Durée garantie par la Compagnie à tout PN pour lui permettre de se reposer avant et après un Temps de Service de Vol, ou une période de Service programmée.

Un Repos doit être continu, programmé, exempt de toute activité ou contrainte.

Temps de Service (TS) :

Temps qui commence au moment où le PN doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour effectuer un service (H) jusqu'au moment où il est libéré de tout service (F).

Un Temps de Service concerne toute activité, en vol ou au sol, programmée à un PN et qui entre dans le cadre de son contrat de travail.

Ne sont pas considérées comme TS et donc exclues de leur cumul, les périodes de non activité telles que : JL, Congé, Ré- serve, absences diverses, etc…

Nota : le TS comprend les périodes d’activités et de suspension d'activité en vol comme au sol, le temps passé en Mise en Place (sauf modalités prévues dans ce chapitre) et le temps passé en vol d'entraînement.

Cas particulier des Temps de Service afférents à une activité hors vol et comprenant une « pause » : si la durée de la pause est

≥ 04h00, la durée du TS retenue pour être intégrée au cumul des Temps de Service et dans la détermination de la durée du Repos, sera égale à la durée totale du TS programmé moins la moitié de la durée de la pause (TS = TS total – ½ P).

Temps de Service de Vol (TSV) :

Temps qui commence au moment où le PN doit se présenter, à la demande de la Compagnie, pour effectuer un service (H) et qui s'achève à l’issue du dernier vol en fonction dudit service.

Temps de cale à cale (TV) :

Temps écoulé entre le premier mouvement de l’avion à partir de son emplacement de parking dans le but de décoller jusqu’au moment de l’arrêt, sur son emplacement de parking désigné, frein de parking serré.

Temps de trajet :

Temps passé aller et retour, par un PN, entre le lieu de service et le lieu d’hébergement fourni par la Compagnie.

Temps de Vol forfaitaire :

Temps de vol utilisé pour la prise en compte de la rémunération.

Week-end :

Période de deux jours civils consécutifs pouvant être un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi.

*

TITRE I

CLAUSES GENERALE

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord régit les rapports entre la Direction de la Compagnie aérienne Air Corsica et le Personnel Navigant Commercial.

Il précise, complète et aménage, en tant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires.

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois, courant à compter du 31 octobre 2018 et prenant fin le 31 mai 2019.

Ainsi, il cessera de produire ses effets au 31 mai 2019.

1.01 Révision

La révision du présent accord est possible pendant toute sa durée d’application.

Sont habilités à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toutes Organisations Syndicales représentatives des PNC et signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives des PNC.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires du présent Accord.

Une réunion, réunissant l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la catégorie des PNC, sera organisée dans un délai ne pouvant excéder un mois.

En cas de désaccord, un procès-verbal sera établi par le représentant de la direction.

1.02 Commission de suivi

Afin d’assurer un suivi efficace du présent accord, il est institué au sein de l’entreprise une commission de suivi composée des Représentants Syndicaux signataire du présent accord accompagnés d’un salarié de l’entreprise de leur choix, et des représentants de l’entreprise.

Cette commission aura pour rôle notamment d’examiner les conditions et difficultés de mise en œuvre du présent accord et/ou d’expliciter les éventuels articles prêtant à interprétation.

La commission de suivi, se réunira sous 30 jours à la demande d’une des parties signataires, et doit être accompagnée d’une proposition d’ordre du jour.

1.03 Clause de rendez-vous

En cas notamment de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord, les parties se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord et d’envisager la révision de l’accord en application des dispositions de l'article 2.01.

1.04 Renouvellement éventuel

Le renouvellement éventuel du présent accord devra faire l’objet d’un échéancier des négociations, présenté par la direction, au plus tard 1 mois avant son terme.

Si avant la date d’échéance du terme, aucun accord n’a été trouvé, le présent accord ne pourra continuer à produire ses effets au-delà de son terme.

ARTICLE 2 : ADHESION

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Dans les conditions prévues par le Code du travail, une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera l’accord dans son entier et devra en outre, être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

*

TITRE II

SYNDICATS

ARTICLE 3 : COMITE D’ENTREPRISE

L'institution et le fonctionnement du comité d'entreprise dans l’entreprise régie par le présent accord sont réglés conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 4 : ELECTIONS

Peuvent être électeurs les salariés ayant au moins seize ans.

Pour être éligible, les salariés doivent avoir travaillé dans l'entreprise depuis un an sans interruption et avoir au moins vingt et un ans.

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :

  1. Collèges électoraux

    • La constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se fera par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ;

    • Cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise et chaque délégué des cadres représentent un nombre approximativement égal de personnel ;

    • Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux trois catégories ci-dessus d'être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à l'une des catégories de l'ensemble "cadre et maîtrise", le collège ouvrier et employé bénéficierait alors en compensation d'un siège supplémentaire.

  2. Préparation des élections

    • L’élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués ;

    • La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées;

    • La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles, seront affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article ;

    • Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage ;

    • Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour sera nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour, seront affichées une semaine à l'avance ;

    • Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les trois jours suivant l'affichage ;

    • Les candidatures au premier et au second tour devront être déposées auprès de la direction au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections ;

    • Le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique seront prises en accord avec les représentants des organisations syndicales, afin de permettre le vote de tous les électeurs ;

    • Un emplacement sera réservé dans l'établissement pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

  3. Bureau de vote

    • Chaque bureau électoral est composé des deux électeurs de l'établissement. La présidence appartiendra au plus ancien.

    • Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.

  4. Organisation du vote

    • Le vote a lieu à bulletins secrets, dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.

    • Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, devront être fournies en quantités suffisantes par l'employeur, qui aura également à organiser les isoloirs.

    • Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif devront être prévus.

    • Chaque organisation syndicale présentant une liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.

    • Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

    • Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, de leur horaire ou qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, voteront par correspondance.

    • Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

    • Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures.

    • Le dépouillement du vote a lieu immédiatement à la fin du scrutin ; les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats communiqués aux parties intéressées.

ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel seront reçus au moins une fois chaque mois; les dates et heures de réception seront fixées d'un commun accord.

Dans tous les cas, les représentants suppléants sont reçus avec les représentants titulaires.

Le chef de service ne peut invoquer des raisons de service, pour refuser de libérer un représentant du personnel ayant été au préalable convoqué à une réunion.

Il sera mis à la disposition des représentants du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.

Article 6 : SYNDICATS

La réglementation applicable en matière d’instances représentatives des personnels de la CCM, est stipulée par le Code du travail en termes de Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel, et CHSCT. Les rubriques ci-dessous précisent certaines modalités internes spécifiques au Personnels Navigants Commerciaux.

Heures de délégation :

Le délégué syndical, le membre titulaire du CHSCT, les représentant syndical au CE et le membre titulaire du Comité d’Entreprise, disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite de 3 jours ou 6 demi-journées soit l’équivalent de vingt heures par mois.

Le membre Délégué du personnel titulaire dispose du temps nécessaire à l’exercice de sa fonction dans la limite de 2 jours ou 4 demi-journées soit l’équivalent de quinze heures par mois.

La mise en disponibilité dans le cadre des heures de délégation, est demandée par l’intéressé 15 jours avant la date en accord avec la planification. Cette disponibilité peut toutefois faire obstacle à l’exercice du mandat des Délégués du Personnel dont la présence peut être requise en dehors des réunions programmées.

Réunions sur convocation de l’employeur :

Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Pour les personnels dont la base d’affectation diffère du lieu de réunion, le temps de trajet sera compté comme une MEP.

Equivalences heures :

Pour les réunions sur convocation de l’employeur, comme pour les heures de délégation syndicale, par équivalence une ½journée sera payée comme 2 heures de vol, ou une journée pour 4 heures de vol.


*

TITRE III

CARRIERE

ARTICLE 7 : CONTRAT DE TRAVAIL

Toute embauche donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit qui précise notamment :

  • L’adresse complète du PNC,

  • La date d’effet du contrat,

  • L’emploi, la fonction et la base d’affectation,

  • Sauf pour les contrats d’une durée inférieure à un an, la durée de la période d’essai, qui ne saurait dépasser 3 mois et renouvelables une fois.

  • La catégorie dans laquelle le PNC sera classé, le salaire minimum mensuel garanti correspondant, ainsi que les éléments de calcul de la rémunération et le Nb d’heure mensuel,

  • Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée,

  • Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, d’invalidité ou de décès.

Toute embauche, donne lieu à la production des documents originaux des qualifications ou des diplômes requis.

Toute modification aux dispositions du contrat de travail doit être soumise par écrit à son titulaire, préalablement à son application.

ARTICLE 8 : DECLASSEMENT

Si par suite d’une réduction d’activité ou d’une réorganisation d’exploitation dûment justifiée devant le Comité d’Entreprise ou à défaut devant l’inspecteur du travail, la Compagnie, est amenée à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, notification écrite lui est faite.

L'intéressé disposera d'un délai de six semaines, à partir de la date de réception de cette notification pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par la présente Convention et éventuellement au bénéfice des dispositions applicables en cas de licenciement économique.

En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité différentielle mensuelle, lui assurant un niveau de rémunération équivalent à celui perçu avant le déclassement.

Cette indemnité sera calculée sur la différence entre l’ancienne et la nouvelle rémunération, et sera maintenue, autant de mois, que d’année d’ancienneté, sans pouvoir toutefois excéder 6 mois.

L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne priorité au salarié déclassé pour sa réadaptation à l’emploi identique ou son adaptation à un emploi similaire que l’entreprise pourrait offrir. Le refus par l’intéressé ou son inaptitude constatée à cette réadaptation lui font perdre le bénéfice de la priorité.

ARTICLE 9 : LISTE DE SENIORITE

La liste de séniorité est établie par les Organisations Syndicales, qui en définissent les critères. Cette liste est tenue à jour et présenté périodiquement à la Direction.

Les salariés sous contrat de travail de Personnel Navigant Commercial avec l’entreprise et employables comme navigant pour toute activité aérienne de la compagnie sont inscrits sur la liste de séniorité, ainsi que tous les salariés cotisant à la CRPN.

9. 01 Etablissement de la liste :

La liste de séniorité est établie selon une procédure arrêtée formellement par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, renouvelable par tacite reconduction et est modifiée selon les mêmes formes.

En cas de désaccord entre les organisations syndicales, celles-ci organisent un scrutin secret afin de régler leur désaccord. Toutefois, il est entendu que la mise en œuvre d’une nouvelle liste de séniorité ne pourra modifier les décisions d’engagements de formation ou de promotion arrêtées sur la base de la liste de séniorité précédente.

Afin d’informer la Direction, la liste de séniorité sera déposée par les Organisations Syndicales représentatives, avec son mode d’établissement.

Présentation/Actualisation/Diffusion :

A chaque commission PN, les organisations syndicales actualisent et diffusent individuellement la liste de séniorité contenant l’ensemble des noms des PNC.

A la date de diffusion (au plus tard 15 jours après la commission PN), chaque PNC a 30 jours pour informer les organisations professionnelles d’omissions ou d’informations incorrectes affectant sa séniorité.

Pour être prises en compte, ces informations doivent uniquement se rapporter à des omissions ou des changements non pris en compte dans l’établissement ou la réactualisation de liste.

Tout PN pouvant justifié ne pas avoir pris connaissance de cette liste actualisée bénéficie d’un délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance de la liste de séniorité.

En cas de modification prise en compte, au terme de ce délai de 30 jours, les organisations syndicales diffuseront la liste de séniorité corrigée. Toute modification demandée en dehors de ce délai sera prise en compte pour l’actualisation lors de la commission PN suivante. Elle ne pourra donner lieu à des effets rétroactifs sauf si la liste erronée a servi à pourvoir des postes pendant le délai de réactualisation.

  1. Présentation de la liste :

La liste diffusée reprendra :

L’ordre de séniorité,

Le nom du PNC,

La date de naissance Le matricule du PNC

La base d’affection du PNC

Objet de la liste de séniorité :

La liste de séniorité est utilisée :

A/ Pour tous les appels à candidatures, nomination et pour les attributions de stage relevant du champ d’application des articles 10 ‘’postes à pourvoir’’ et 11 ’’responsable de cabine’’

B/ Pour les bases d’affectation principales, secondaires et temporaires, C/ Pour les détachements

La liste des postulants entrant dans les critères demandés, sera soumise dans l’ordre de séniorité, pour choix définitif à la hiérarchie qui devra notifier, par lettre recommandée, le motif d’une candidature non retenue.

En cas de contestation d’un PNC, un recours sera possible auprès de la direction en présence de son représentant syndical avant toute décision définitive.

ARTICLE 10 : POSTES A POURVOIR

Dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes, le personnel sera systématiquement informé par voie d'affichage, ainsi que par intra net de toute vacance ou création de poste dans l’entreprise et ce dans le délai d’un mois à compter de cette vacance.

Considérant que la qualification des personnels est le résultat conjugué de plusieurs facteurs, parmi lesquels, « la formation, qu’elle soit effectuée en interne ou par des organismes extérieurs, joue un rôle prépondérant ». Considérant que cette formation représente pour l’entreprise un investissement financier et humain plus ou moins important. Il est admis qu’une période de rétention, pourra être exigée sur l’ancien poste, avant que les candidatures ne puissent être prises en compte lors des ouvertures de poste.

Dans les cas ou, parmi les candidats ayant l’ancienneté requise, aucun ne répondraient aux critères exigés, ou, en cas de carence de candidature, seraient alors prises en compte les candidatures des personnels dont la période de rétention serait inférieure à celle qui avait été préalablement requise. Pour ce faire les candidats dont le profil correspond aux critères de l’ouverture de poste, mais dont l’ancienneté est inférieure à la période de rétention demandée, peuvent postuler, sachant que leurs candidatures ne seront examinées que dans un second temps.

L’appel à candidature devra stipuler en outre:

  • L’intitulé du poste,

  • Le profil du poste,

  • La fonction essentielle de l’emploi,

  • Les qualifications du personnel (celles-ci doivent être cohérentes avec le profil du poste),

  • La base d’affectation.

Il appartient à chaque salarié intéressé et répondant aux critères exigés, de faire acte de candidature dans les délais impartis. Dans tous les cas, (sauf période de rétention inférieure à la période de rétention demandée) il sera répondu par écrit aux candidats non retenus, afin de leurs indiquer les raisons ayant motivé cette décision.

Les personnels faisant acte de candidatures sur un poste dont la qualification serait inférieure à la leur, ne peuvent prétendre au maintien intégral de leur rémunération antérieure.

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise pourra recourir à l'embauchage externe pour tout poste disponible à durée indéterminée.

ARTICLE 11 : RESPONSABLE DE CABINE (RDC)

En cas de besoins, l’entreprise procèdera à la nomination de Responsable de Cabine.

01 Nomination à la fonction de Responsable de Cabine Titulaire :

Ne pourront postuler aux fonctions de RdC titulaire, que les PNC présentant 60 mois minimum d’ancienneté dans la fonction de PNC, et ayant une expérience récente définie en fonction de leur expérience en vol :

  • Pour les PNC ayant eu une absence supérieure à 6 mois, nomination après un vol de lâcher avec instructeur sur ATR et AIRBUS.

  • Pour les PNC ayant eu une absence supérieure à 6 mois et si expérience en vol inférieure à 5 ans : nomination après une période d’activité supérieure à 3 mois + vol de lâcher sur ATR et AIRBUS

De plus il devra avoir satisfait aux stages, examens et tests en vigueur dans l’entreprise.

La liste des postulants entrant dans ces critères, sera établie conformément à l’article 9 du présent accord.

Seront pris en compte pour le positionnement sur la grille salariale de Responsable de cabine, les périodes de faisant- fonction.

11. 02 Déclenchement en RdC :

Le PNC engagé ponctuellement en tant que Responsable de Cabine, percevra une prime forfaitaire de 50 € bruts par journée d’engagement.

La régulation veillera à engager le PNC le plus ancien sur le vol, en qualité de Responsable de cabine, et ce conformément à la liste de séniorité.

03 Responsable de Cabine sous contrat saisonnier :

Compte tenu de l’activité saisonnière du transport aérien en région Corse, l’entreprise pourra faire appel autant que de besoin, à des Responsables de cabine saisonniers, sélectionnés parmi les PNC titulaires d’AIRCORSICA.

La liste des postulants sera établie conformément à l’article 9 du présent accord et en fonction de leur expérience en vol :

  • Pour les PNC ayant eu une absence supérieure à 6 mois, et expérience en vol supérieure à 5 ans nomination après un vol de lâcher avec instructeur sur ATR et AIRBUS.

  • Pour les PNC ayant eu une absence supérieure à 6 mois et si expérience en vol inférieure à 5 ans : nomination après une période d’activité supérieure à 3 mois + vol de lâcher sur ATR et AIRBUS.

Le Responsable de Cabine sous contrat saisonnier se verra attribuer, pour la durée de son contrat, le salaire de base de Responsable de Cabine correspondant au plot zéro, ou une prime forfaitaire de 150€ bruts mensuels (prime forfaitaire proratisé en fonction du taux d’emploi), selon la formule la plus favorable au salarié, par rapport à son salaire de PNC.

ARTICLE 12 : RECRUTEMENT

L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

ARTICLE 13 : STATUT MIXTE

Le statut mixte concerne l’ensemble des PN qui assure en plus de leurs activités des fonctions d’encadrement, d’instruction, de formation, de contrôle, etc.

L’accession à ce statut sera matérialisée par l’établissement d’un avenant au contrat de travail. Les conditions particulières inhérentes à ce statut sont définies par avenant au contrat de travail.

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TITRE IV

RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 14 : DELAI / CONGE

La dénonciation du contrat de travail doit être notifiée par la partie qui en prend l’initiative, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à un mois et demi.

Pendant la période de préavis, et afin de permettre la recherche d’un nouvel emploi, le navigant n’est pas programmé en exploitation 6 jours ouvrables par mois, tels qu’il les fait connaître à son employeur avec un préavis de 15 jours, à moins qu’il ne fasse connaître, sous préavis de 15 jours précédant le terme de son préavis, son intention de bénéficier globalement de 20 jours ouvrables précédant le dit terme. Les absences ne peuvent entraîner pour chacun des mois considérés une rémunération inférieure au salaire mensuel moyen garanti du salarié.

Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié ou l’employeur, et sauf accord contraire des parties sur ce point, la partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité calculée au prorata de la durée restant à courir sur la base du salaire global mensuel moyen du salarié considéré, tel qu’il s’établit à l’issue du dernier mois ayant précédé la notification de dénonciation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 15 : LICENCIEMENT ECONOMIQUE

Se reporter au Code du Travail

ARTICLE 16 : RUPTURE DU CONTRAT DU FAIT DE L’EMPLOYEUR

La notification du licenciement doit être précédée d’un entretien auquel le salarié peut, s’il le souhaite, se faire assister d’une personne de son choix appartenant à l’entreprise.

Le courrier de convocation doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception et doit préciser la date, le lieu et l’heure de l’entretien ; il ne peut être expédiée moins de 7 jour franc avant la date prévu pour l’entretien.

Sauf cas de faute lourde, il sera attribué au PNC licencié avant ouverture des droits à pension de retraite CRPN, une indemnité calculée sur la base d’un mois de salaire par année de service effectif à la Compagnie, avec un maximum de 12 mois.

La période d’essai est considérée comme une période de service effectif.

Le salaire pris en considération pour le calcul, est le salaire minimum garanti du salarié considéré, et ce tel qu’il s’établit à l’issue du dernier mois ayant précédé le licenciement (longue maladie excepté)

L’indisponibilité résultant, soit d’un retrait de licence consécutif à une décision/sanction administrative ou pénale, soit d’une maladie non imputable au service, ne constitue pas une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur.

*

TITRE V

REMUNERATION

ARTICLE 17 : INDEMNITE MENSUELLE SPECIFIQUE

A compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, chaque PNC percevra une indemnité mensuelle spécifique brute, correspondant à 1,8% de son Salaire Minimum Garanti mensuel, sous réserve des conditions visées ci-dessous.

Cette indemnité a pour objet de garantir aux Personnels Navigants Commerciaux, et ce pendant la durée du présent accord, une évolution de rémunération similaire aux accords antérieurs. Elle ne saurait perdurer au-delà de la date d’échéance du présent accord, et cessera donc de produire ses effets au 31 mai 2019.

Le montant de l’indemnité mensuelle spécifique sera calculé en intégrant les deux éléments suivants :

  1. 1,8% du salaire de base du PNC considéré (au prorata du temps de travail) ;

  2. 1,8% de la prime d’ancienneté du PNC considéré.

L’élément a) de l’indemnité mensuelle spécifique sera intégré dans l’assiette de calcul du taux horaire pour la rémunération des heures dites complémentaires et des heures supplémentaires.

La situation des PNC sera examinée au 1er janvier 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, pour la période de l’année civile 2018.

En cas d’absence, l’attribution de l’indemnité sera reportée selon la règle suivante :

  • absences inférieures ou égales à 45 jours, aucun décalage,

  • absences supérieures à 45 jours et inférieures ou égales à 60 jours, décalage d’un mois,

  • absences supérieures à 60 jours et inférieures ou égales à 90 jours, décalage de deux mois,

  • et ainsi de suite, au mois le mois.

Ne seront pas considérés comme une absence pour l’application du présent article :

  • les congés annuels,

  • les congés RTT,

  • les jours de délégation,

  • les accidents du travail et de trajet dans la limite de 45 jours,

  • les congés de maternité, telle que défini par le Code du Travail.

En cas de report pour absence, l’attribution de l’indemnité ne sera effective qu’après la reprise d’activité du salarié considéré.

En cas de contestation, un recours auprès de la hiérarchie sera possible.

ARTICLE 18 : AUGMENTATION AU CHOIX

L’augmentation au choix intervient sur proposition de la hiérarchie et ne peut intervenir dans les douze mois suivant l’augmentation au choix précédente.

Les Cadres PNC transmettent, à la Direction, fin décembre leurs souhaits d’augmentations, en précisant le nouveau plot qu’ils souhaitent attribuer au PN.

ARTICLE 19 : PRIME D’ANCIENNETE

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

À l'issue de chaque année d'ancienneté, une prime dont le montant ne peut être inférieure au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1% des appointements minima de l'intéressé dans l'entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs.

Ne seront pas pris en compte pour la détermination de l'ancienneté :

  • Les périodes précédents les contrats rompus pour faute grave,

  • La période pendant la qu’elle le contrat de travail serait suspendu pour congés sans solde,

  • La période pendant la qu’elle le contrat de travail serait suspendu pour congés sabbatiques,

  • La période pendant la qu’elle le contrat de travail serait suspendu pour congés parentaux d’éducation.

L'application de cette règle étant limitée aux dix-sept premières années d'ancienneté.

ARTICLE 20 : DECOMPTE D’ACTIVITE

La Durée Normale du Travail (DNT) inclut :

  • Les heures de vol forfaitisées,

  • Les activités hors vol (Rec, Feu Fumé, formation ….) à raison de 1 h 30 par ½ journée (blocs de 04 heures),

  • Le temps de trajet pour activités hors vol effectuée hors base d’affectation est valorisé pour 50% du temps programmé,

  • Le CEMPN à raison de 3 H,

  • Le MEDI SOL à raison d’1 H 30,

  • Les congés payés annuels proratisés au réel,

  • Les MEP avion à raison de 50 % de la durée du Temps de vol forfaité,

  • Les MEP surface à raison de 50 % du temps programmé,

  • Les stand-by hors base = temps de STBY- 1 heure,

3

  • Les stand-by sur base inférieurs à 3 heures : idem hors base,

  • Les stand-by sur base supérieurs à 3 heures non prévus : idem hors base,

  • les heures de vol réel des lignes non forfaitisées,

  • L’entretien d’évaluation annuel à raison d’ 1 h 30.

  • Les heures de réserve à préavis long, 1 heures 30 au-delà de 1 réserve effectuée,

  • Les heures de réserve à préavis court de 50 % du temps effectué,

  • Les heures de délégation à raison de 4 heures.

ARTICLE 21 : DUREE DES VOLS EN TEMPS FORFAITISES

Secteur ATR :

CORSE/NCE/CORSE : 00h55’

CORSE/MRS/CORSE : 01h15’

NCE/TLS/NCE : 01h30’

TLS/LYS/TLS : 01h15’

FCO/MRS/FCO : 01h45’

MRS/LYS/MRS : 01h05’

CORSE/LYS/CORSE : 01h35’ CORSE/DLE/CORSE: 01h45CORSE/CFE/CORSE: 01h45CORSE/FCO/CORSE: 01h10CORSE/TLS/CORSE: 01h45

Secteur Airbus:

CORSE/MRS/CORSE : 01h00

CORSE/ORY/CORSE : 01h45’

FCS/ORY/FCS: 01h55’

CORSE/NTE/CORSE: 01h45CORSE/TLS/CORSE: 01h15CORSE/LYS/CORSE: 01h05CORSE/NCE/CORSE: 50

Les temps de vol forfaitaires sont établis par ligne et par type d’appareils.

ARTICLE 22 : GRILLE SALARIALE

Afin de faciliter l’évolution salariale au sein de l’entreprise, une grille salariale composée de plots a été constituée. L’évolution entre chaque plot est de 1,8%.

Grille salariale HST

Plot

Salaire Plot Salaire Plot Salaire Plot Salaire

0

1 434.06

7

1 624.70 14 1 841.00 21 2 086.50

1

1 459.87

8

1 653.90 15 1 874.20 22 2 123.70

2

1 486.15

9

1 684.10 16 1 908.40 23 2 161.90

3

1 512.90

10

1 714.30 17 1 942.60 24 2 201.20

4

1 540.13

11

1 745.50 18 1 977.80

5

1 568.40

12

1 776.60 19 2 013.10

6

1 596.60

13

1 808.80 20 2 049.30

Grille salariale CDC

Plot

Salaire Plot Salaire Plot Salaire Plot Salaire

0

1966.80

7

2 229.30 14 2 525.10 21 2 861.10

1

2 003.00

8

2 268.60 15 2 570.40 22 2 912.40

2

2 039.20

9

2 309.80 16 2 616.70 23 2 965.70

3

2 075.40

10

2 351.10 17 2 663.90 24 3 019.10

4

2 112.60

11

2 393.30 18 2 712.20

5

2 150.90

12

2 436.60 19 2 761.50

6

2 189.10

13

2 480.80 20 2 810.80

Les présentes grilles de rémunération sont établies à la date de signature du présent accord

ARTICLE 23 : GRATIFICATION ANNUELLE

Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année).

Celle-ci est au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte :

  • Les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.

  • La prime d’ancienneté.

ARTICLE 24 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures de vol, comprises entre 55 heures et 68 heures, au cours du même mois, seront qualifiées d’heures complémentaires et seront rémunérées au taux horaire normal, à savoir 1/55ième de l’heure.

Toutefois, le seuil de déclenchement des heures complémentaires ci-dessus fixé, est abattu en cas de congés payés, maternité, congés conventionnels et accident de travail dans le mois civil considéré.

Seront considérées comme heures complémentaires et rémunérées comme telles, les heures effectuées au-delà de ce seuil :

55 x (Nombre de jours calendaires du mois considéré – Nombre de jours donnant lieu à abattement) Nombre de jours calendaires du mois considéré

ARTICLE 25: HEURES DE NUIT

Sont réputées heures de nuit : les heures de vol entre 20 h 01 et 06 h 59.

Le taux horaire des heures de vol effectuées de 20h00 à 22h00 et de 6h00 et 7h00 est majoré de 25%. Le taux horaire des heures de vol effectuées après 22h00 et avant 6h00 est majoré de 50%.

Le taux horaire retenu pour le calcul de la majoration correspond au premier niveau du salaire mensuel grille de la fonction exercée (CDC ou HST) divisé par 55.

Il est toutefois précisé qu’un programme régulier de vol prévoyant une activité continue comprise entre 20:00 et 07:00 donnera lieu, pour la rémunération des dites heures de nuit, à un accord avec les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 26 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de vol réalisées dans le mois, au-delà de la 68ème heure, seront rémunérées sur la base de 1/55ème majoré au taux de 50%.

Toutefois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-dessus fixé, est abattu en cas de congés payés, maternité, congés conventionnels et accident de travail dans le mois civil considéré.

Seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles, les heures effectuées au-delà de ce seuil :

68 x (Nombre de jours calendaires du mois considéré – Nombre de jours donnant lieu à abattement)

Nombre de jours calendaires du mois considéré

ARTICLE 27 : PRIME DE MONTEE AU TERRAIN

Une prime de montée au terrain, d’un montant de 3,28 euros brut par jour d’engagement réalisé, sera versée au PN.

ARTICLE 28 : PRIME DE TRANSPORT

Il est institué ou sein de l’entreprise une prime de transport forfaitaire, d’un montant de 107,79 euros brut pour la base d’Ajaccio et de 130,96 euros brut pour la base de Bastia.

Cette prime est calculée au prorata des journées ou demi-journées de présence à l’entreprise.

Conformément à l’article 20 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (n°2008-1330 du 17 décembre 2008 JO du 18 décembre 2008, une partie de la prime de transport est versée en net. Le montant annuel autorisé, à la date de signature du présent accord est de 200€ annuel.

ARTICLE 29 : SALAIRE DE BASE

Le salaire de base mensuel, correspond à la fonction et au plot du salarié, pour un horaire mensuel de 55 heures.

*

TITRE VI

CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 30 : CONDITIONS D’EMPLOI

La Compagnie et chaque PN doivent s'assurer que les Temps de Vol Bloc, les Temps de Service, les Temps de Service de Vol et les Temps de Repos sont en accord avec les dispositions de ce chapitre.

Généralité

A/ A la demande du CDB, un PN particulièrement fatigué peut demander des moyens d'hébergement ou de repos y compris à la base d'affectation.

B/ Les opérations aériennes doivent être programmées pour être achevées dans le Temps de Service de Vol maximum admissible en tenant compte du temps nécessaire pour les opérations pré-vol et post-vol, des temps de vol, des temps d'escale et de l'exploitation.

C/ La Compagnie fixe une base d'affectation pour chaque PN.

D/ La Compagnie élabore et publie le programme des équipages conformément au présent chapitre. Elle le diffuse suffisamment à l'avance pour permettre au PN de prendre un repos nécessaire (et anticiper sur un éventuel décalage horaire).

E/ Les conditions de travail déterminées dans ce chapitre s'appliquent à toute activité aérienne incluse dans une plage de 3 fuseaux horaires :

  • de la base d'affectation du PN

  • du lieu de départ du Temps de Service de Vol

  • et n'éloignant pas le PN de sa base d'affectation de plus de 2500 NM (4630 KM).

F/ Toute activité aérienne ne relevant pas de la zone déterminée en F devra être conforme aux dispositions conjointes de l’ EU- OPS et du Code de l’ Aviation Civile.

Limitations :

Le nombre de « levers-tôt » successifs programmés en activité vol est fixé à 3 maximum par période de 7 jours consécutifs, mais peut être porté à 4 en Régulation / Post Planification.

Il est convenu que toute Mep qui ne serait pas suivie d’une activité vol est exclue de ce décompte. La planification tiendra compte de l’activité vol pour planifier des activités sol

Cumul des Temps de Vol cale à cale (TV) :

La Compagnie ne peut programmer un PN pour une activité aérienne quelle qu'elle soit, et un PN ne peut accepter aucune désignation pour quelle qu'activité aérienne que ce soit, si le total des TV effectués en tant que PN dépasse :

  • 750 heures dans toute période de 12 mois consécutifs,

  • 90 heures dans toute période de 28 jours consécutifs,

  • 30 heures dans toute période de 7 jours consécutifs,

  • 10 heures dans un TSV prolongé ou fractionné,

  • 08 heures dans un TSV simple.

Cumul des Temps de Service (TS) :

La Compagnie ne peut programmer un PN pour un service quel qu'il soit, et un PN ne peut accepter aucune désignation pour quelque service que ce soit, si le cumul des TS est supérieur à :

  • 1800 heures dans toute période de 12 mois consécutifs,

  • 180 heures dans toute période de 28 jours consécutifs (ces heures doivent être étalées le plus uniformément possible sur la période),

  • 100 heures dans toute période de 14 jours

  • 60 heures dans toute période de 7 jours consécutifs (cependant, au delà de 50 heures l’accord du PN est requis).

Limitations du Temps de Service de Vol (TSV) :

A/ Il ne peut être programmé plus de trois lever tôt successifs par période 7 jours consécutifs.

B/ Pour le calcul de la durée du TSV quotidien maximum, seules sont comptabilisées les étapes effectuées en fonction. C/ Les MEP aller sont incluses dans l’amplitude du TSV.

D/ La somme des Temps de Vol cale à cale d'un TSV simple ne peut dépasser 8 heures.

E/ Le nombre d’étapes programmées en fonction dans un même Temps de Service de Vol est limité à 5, et, le cumul du nombre d’étapes programmées en fonction et en Mep dans un même TSV est de 6 au maximum.

NB : La programmation d’une Mep suivie de 5 étapes en fonction est fortement déconseillée et la programmation de 5 étapes en fonction suivies d’une Mep est à éviter.

F/ Dans le cas des TSV dont le cumul des Temps de Vol cale à cale est supérieur à 6 heures, le Temps de Repos est au moins égal à trois fois le temps de vol programmé.

Dans un tel cas, si le Repos est programmé en dehors de la base d’affectation du PN, il peut exceptionnellement être réduit avec l’accord du PN concerné, mais le Repos suivant à la base d’affectation devra être au moins égal à 36 heures majorées de l’insuffisance globale (Cf. 44.05) considérée par rapport au Repos minimal tel que défini au chapitre 44.01

G/ le temps de vol effectué en Mise En place Technique est décompté à 100% comme temps de vol et les étapes effectuées en MET sont prises en compte dans le calcul du TSV max.

  1. Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.) : voir tableau

  2. Prolongation du TSV :

Cette règle n’est applicable qu’en phase de Régulation PN, soit seulement à partir de J-2, et son application reste soumise à l’accord du PN concerné.

En phase de Régulation PN, la durée quotidienne maximum du TSV telle que résultant de l’application du paragraphe

  1. peut être prolongée d’une heure au maximum et respecter les conditions suivantes :

    • Le nombre maximum de ces prolongations est limité à deux par PN dans toute période de 7 jours consécutifs.

    • Lorsqu’une prolongation de TSV est programmée dans les conditions décrites ci-dessus, les repos minimum encadrant le TSV concerné sont augmentés de deux heures ou bien le seul repos minimal à l’issue de ce TSV est augmenté de quatre heures.

    • Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC jusqu’à deux heures, les prolongations sont limitées à quatre étapes.

    • Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC plus de deux heures, les prolongations sont limitées à deux étapes.

    • Lorsqu’un TSV prolongé commence dans la période comprise entre 22h00 et 04h59, sa durée maximum autorisée est limitée à 11h45.

    • Les prolongations ne sont pas autorisées pour un TSV comportant cinq étapes ou plus. maximum

Tableau de la Durée quotidienne maximum du TSV (TSV Max.)

TSV Quotidien maximal – membres d’équipages acclimatés

En Programmation

En irrégularité d’exploitation.

Début du TSV à l’heure de référence

1 à 2 étapes

3 étapes

4 étapes

5 étapes fonction

5 étapes fonction ou MEP + 1 MEP

5 étapes fonction ou MEP + 1 MEP

6 étapes fonction

06h00-07h29

13h00

12h30

12h00

11h30

11h30

07h30-13h29

13h00

12h30

12h00

11h30

11h30

11h30

11h00

13h30-13h59

12h45

12h15

11h45

11h15

11h15

11h15

10h45

14h00-14h29

12h30

12h00

11h30

11h00

11h00

11h00

10h30

14h30-14h59

12h15

11h45

11h15

10h45

10h45

10h45

10h15

15h00-15h29

12h00

11h30

11h00

10h30

10h30

10h30

10h00

15h30-15h59

11h45

11h15

10h45

10h15

10h15

10h15

09h45

16h00-16h29

11h30

11h00

10h30

10h00

10h00

10h00

09h30

16h30-16h59

11h15

10h45

10h15

09h45

09h45

09h45

09h15

17h00-04h59

11h00

10h30

10h00

09h30

09h30

05h00-05h14

12h00

11h30

11h00

10h30

10h30

05h15-05h29

12h15

11h45

11h15

10h45

10h45

05h30-05h44

12h15

11h45

11h15

10h45

10h45

05h45-05h59

12h45

12h15

11h45

11h15

11h15

ARTICLE 31 : CONTACT

D’une manière générale, la Régulation ou la Post-Planification PN doivent contacter systématiquement le PN pour lui notifier une activité.

La période de contact préférentielle d’un PN se situe pendant sa Période de Service, mais il existe cependant d’autres périodes de contact définies ci-après.

Pendant ces périodes, une liaison orale directe doit pouvoir être établie entre le PN concerné et la Régulation ou la Post-Planification PN.

La compagnie évitera de contacter un PN en dehors de la période préférentielle de contact et des périodes ci-dessous définies.. La compagnie peut aussi libérer un PN de toute ou partie de la période de contact.

Période de contact autorisé

Afin de prendre en compte le droit à la déconnexion applicable au 1er janvier 2017, les seuls périodes où le PNC doit être contactable oralement sont les périodes de contact actif.

Aussi l’entreprise s’engage à ne pas contacter oralement un PNC en dehors de ses périodes d’activités et des celles définies ci-après.

Par ailleurs les parties signataires s’engagent à :

  • vérifier le bon fonctionnement des modalités définies ci-dessous,

  • d’identifier les éventuels écarts et difficultés rencontrées,

  • d’analyser les différentes solutions et/ou adaptations permettant de répondre aux attentes respectives du PNC et de l’entre- prise au regard des réalités concrètes de leurs mises en œuvre.

Il est rappelé que le contact par un moyen non actif, hormis pour les réserve à préavis long, n’est utilisé qu’à titre informatif et qu’il n’est fait aucune obligation au PNC de répondre à des sollicitations professionnelles en dehors des périodes de contact actif.

La période de contact actif correspond à la période où le PN doit être contactable oralement par l’entreprise.

Toute modification de planning doit faire l’objet d’un envoi du nouveau planning sur l’adresse mail professionnel du PN.

La notification d’une modification de planning par un contact non-actif n’est autorisée que si aucune période de contact actif n’est possible avec le PN concernée. Le PN sera alors informé par SMS d’une modification de planning et son nouveau planning transmis sur son adresse mail professionnel. Il appartient au PN de prendre en compte ces modifications. La période de contact actif préférentielle d’un PN se situe pendant les périodes ci-après définies :

A/ Pendant la totalité de la période de service,

B/ Pendant toute la durée de la période de réserve à préavis long programmée, hormis la période située entre 20h et 5h, C/ Pendant toute la durée de la réserve à préavis court hors aéroport.

  • Le contact par un moyen actif pendant le RPC ou pendant un Repos Réduit est interdit.

    1. PN en réserve

Le PN doit être joignable pendant toute la durée de la réserve.

Notification

Les modifications de programmes sont notifiées au plus tôt tout en respectant les périodes de contact autorisées. Le PN peut se voir notifier une activité soit pendant une période de contact, soit pendant la période de réserve.

Contact en courrier

Le contact n'est pas possible pendant un Repos Réduit.

L'information doit toujours être signifiée par écrit (télex, fax, e-mail, sms)

Contact en jour d’absence programmé

Le contact pendant un jour d’absence programmé doit être un ultime recours, s’il s’avère absolument nécessaire, la plage 17h-19h doit être privilégiée.

ARTICLE 32 : DISPERSION (article retiré)
ARTICLE 33 : HÉBERGEMENT

Les hôtels seront normalement du type 3/4 étoiles (Novotel, Sofitel, Mercure, etc. ) et devront se situer, à chaque fois que possible, à une distance n'excédant pas 15 minutes par navette routière. En l'absence d'hôtel respectant ces critères les parties conviendront de l'hébergement le plus approprié.

Standard des chambres :

Les chambres individuelles devront, autant que possible, être éloignées des zones de bruit (ascenseur, cuisines, etc...). L'accord avec l'hôtel sera présenté à la commission PN et un exemplaire de cet accord sera transmis aux PN par la DEA. Les chambres utilisables par les PN doivent figurer sur l'accord ou le contrat d'hébergement. De plus l'hôtel devra être capable de servir le petit déjeuner aux horaires compatibles avec l'activité aérienne. Un veilleur de nuit est souhaitable.

Transport hôtel aéroport :

Si une navette hôtel n’est pas disponible, une voiture de location appropriée est mise à la disposition de l’équipage (1 voiture pour 4 personnes).

  1. Attribution Hôtel et Véhicule en Escale :

    • Véhicule : si la durée cale à cale de l’escale hors base est comprise entre 04h00 et 05h59.

    • Hôtel : une chambre en « Day Use » si la durée cale à cale de l’escale hors base est supérieure ou égale à 06 heures. Le « Day Use » ne pourra en aucun cas s’échanger contre un véhicule.

    • Véhicule + Hôtel : si la durée cale à cale de l’escale hors base est supérieure ou égale à 15 heures.

ARTICLE 34 : IRREGULARITE D’EXPLOITATION

Est considéré comme irrégularité d'exploitation :

  • Le retard au départ lorsqu'il excède deux heures (retard initial et non retard induit du fait de la rotation de l'appareil),

  • Le demi-tour, qu'il soit effectué au sol ou en vol,

  • L'atterrissage sur un aérodrome non prévu au plan de vol (destination ou dégagement),

  • Tout facteur déterminant le déclenchement d'une ou plusieurs phases d'urgence (incertitude, alerte ou détresse).

Si, à la suite d'une Irrégularité d'Exploitation, la compagnie interrompt le service aérien d'un PN, celui-ci est positionné de réserve jusqu'à la fin du TSV programmé. Toute activité qui lui serait demandée doit respecter les limitations en vigueur en tenant compte de l'activité effectuée au moment de l'interruption.

Le décompte horaire retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée. Toute Irrégularité d’Exploitation survenant après l’heure de présentation du PN entre dans le domaine des « Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives » (Cf. 40.07).

ARTICLE 35 : JOUR LIBRE

Il est attribué 12 JL pour chaque mois civil à chaque PNC à temps plein. Ce nombre de jour est proratisé en fonction des jours d’activité effective du PN concerné, il en va de même pour un PNC à Temps partiel :

-Un Jour Libre a une durée de 24 heures consécutives et débute à l’issue du Temps de Repos ;

-Le premier JL, associé au Repos, dure au minimum 36 heures consécutives et comprend deux Repos Nocturnes Normaux ; il doit être programmé à la Base d'Affectation.

Toutefois, il peut être programmé, soit à la demande du PN, soit à la demande de la programmation, dans un autre point convenu entre les parties.

Particularités :

-A partir de 2 JL consécutifs, le second JL peut être réduit de 06h00.

-A partir de 2 JL consécutifs, le deuxième JL est réduit de 6 h, il en est de même pour un JL accolé à une absence ou un congé.

-Il sera ne sera programmé que 10 JL sur le mois de février, les 2 JL manquant seront re-planifiés sur l’ année civile.

Par période de 8 jours consécutifs il est attribué un minimum de 2 JL. Il ne peut être effectué plus de 6 jours consécutifs d’activité, sauf circonstances exceptionnelles d’exploitation ou vente de JL autorisant un maximum de 07 jours d’activité consécutifs.

Sur un mois civil, il est attribué :

  • Au minimum un week-end de 2 JL (pouvant être inclus dans le bloc de 3 JL) : Un Week-end étant entendu comme pouvant être un Samedi-Dimanche ou un Dimanche-Lundi.

  • Au maximum un JL isolé.

La planification privilégiera dans la mesure du possible les blocs de trois JL accolés

-Un Jour Libre a une durée de 24 heures consécutives et débute à l’issue du Temps de Repos.

-Le premier JL, associé au Repos, dure au minimum 36 heures consécutives et comprend deux Repos Nocturnes Normaux ; il doit être programmé à la Base d'Affectation.

Toutefois, il peut être programmé, soit à la demande du PN, soit à la demande de la programmation, dans un autre point convenu entre les parties.

-A partir de 2 JL consécutifs, le deuxième JL est réduit de 6 h, il en est de même pour un JL accolé à une absence ou un congé.

.

En cas d'absence (abs. maladie, congé, etc…) le nombre de JL du mois est diminué de 12/30èmes (0,40 jours) par jour calendaire d'absence et arrondi à l'entier le plus proche.

Tableau de dégrèvement des JL :

Jours d’absence

Jours de réduction

Jours d’absence

Jours de réduction

1

0

17

6

2

1

18

7

3

1

19

7

4

1

20

7

5

2

21

8

6

2

22

8

7

3

23

8

8

3

24

9

9

3

25

9

10

4

26

10

11

4

27

10

12

4

28

11

13

5

29

12

14

5

30

12

15

5

31

12

16

6
  1. Vente de JL :

Cette disposition vise à améliorer la productivité du secteur PNC, tout en permettant une rémunération additionnelle conséquente et ne modifiant pas les conditions d’emploi actuellement en vigueur.( réserve, tableau d’abattement)

Le PNC à plein temps pourra opter pour la vente de 1 à 3 JL par mois, sans toutefois descendre en dessous de 9 JL par mois civil (Les 9 JL minimum, s’entende pour un mois civil sans absence).

Le PNC à temps partiel pourra opter pour la vente de 1 JL par mois

La vente de JL ne constitue pas une modification mineure ou majeure du programme.

A/ Modalités d’application :

Sur la base du volontariat, les personnels navigants commerciaux, sont autorisés à vendre de 1 à 3 JL par mois civil.

En contrepartie de son réengagement, le PNC recevra une prime forfaitaire pour chaque JL vendu. Le montant de cette prime est de 175€ brut.

Les JL vendus n’ouvriront pas droit à restitution.

Chaque Trimestre un état récapitulatif des bénéficiaires de JL vendus sera mis à disposition des Représentants Syndicaux par le service RH.

Les salariés souhaitant ou ne souhaitant pas participer au dispositif de vente de JL, devront se manifester auprès du Superviseur Régulation.

Cette liste sera tenue à jour régulièrement et sera transmise mensuellement aux Délégués des Personnels.

Le PN qui la veille d’un JL accepte, sur sollicitation du service régulation, d’être éventuellement déclenché sur JL le lendemain percevra un prime de 75 € brut. Si le PN est déclenché le lendemain, la prime passera à 175 € brut (les deux montants n’étant pas cumulables).

Perte d’un JL :

L’arrivée tardive de l’appareil (posé après minuit) découlant d’une circonstance imprévue, entraine pour le PN initialement programmé en JL, la perte du JL.

Dans ce cas, la Régulation PN doit, avec accord du PNC:

  • soit racheter ce JL au PNC concerné, moyennant le versement d’une prime de 175 € bruts et le programmer en activité (vol, réserve, …),

  • soit racheter ce JL au PNC concerné, moyennant le versement d’une prime de 100 € bruts et le positionner en blanc.

JL supplémentaires : JLA

Deux jours libres supplémentaires par année civile seront attribués aux PN ayant plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ces jours seront posés en planification par les cadres ou instructeurs PN, en fonction des contraintes d’exploitations.

ARTICLE 36 : MISE EN PLACE

Sont considéré comme une Mise En Place, tout déplacement du PN effectué dans le cadre d’un ordre de mission. Chaque heure de MEP génère une équivalence de 30 minutes en Heures de Vol (50% du temps effectué).

Généralités :

  • Un PN en Mise en Place est considéré en service.

  • Une MEP est prioritairement programmée ou planifiée par voie aérienne.

  • Une MEP précédant une activité vol en fonction est incluse dans la durée du TSV.

  • Sur la Corse, une MEP par voie de surface ne peut en aucun cas être imposée.

  • Rappel : Les étapes effectuées en MEP ne sont pas comptabilisées dans la détermination de la durée maximum du TSV.

  • Une MEP retour n'est pas incluse dans le TSV associé, mais relève du TS.

  • La durée de la MEP aller et/ou retour est calculée selon les horaires commerciaux du moyen d'acheminement utilisé.

  • Les repos associés au TS débutent à l’heure d’arrivée de la dernière MEP retour.

  • Lorsqu’un Temps de Service se termine par une MEP, sa durée s’étend du début du TSV (ou TS) jusqu’à l’heure d’arrivée de la dernière MEP.

  • Le temps passé en MEP n’est pas inclus dans le cumul des Temps de Vol cale à cale (30.03.).

    1. MEP sur le réseau de la compagnie

La mise en place aérienne est privilégiée. Toutefois entre les bases corses, le navigant peut opter pour une mise en place terrestre (voiture de location).

Le PN ne peut y être contraint.

MEP sur les autres compagnies.

A/ Les PN sont réservés sur la classe « Affaires » lorsque la durée du vol est supérieure à 03h00 et que des sièges sont disponibles.

B/ Les PN sont réservés en classe E lorsque la durée du vol est inférieure ou égale à 03h00.

MEP SNCF :

Les PN sont réservés en 1ère classe SNCF ou équivalent

37.05 MEP par voie de surface :

Les PN en mise en place par voie de surface sont couverts par l'entreprise pour risques de perte de licence et décès à la condition d'être titulaire d'une licence en état de validité ou d'une carte de stagiaire.

Lorsqu'elle n'est pas isolée, une MEP ne peut dépasser 04H00 programmée.

Pour les déplacements de 3 personnes ou plus, ainsi que les trajets  à une heure, la mise en place se fait au minimum en véhicule de catégorie C.

Dans les autres cas, un véhicule de catégorie B.

Nota : on appelle MEP isolée une MEP qui n'est pas suivie d'une activité en fonction dans la même journée.

Temps forfaitaires de MEP par voie de surface : AJA-BIA : 2h30

BIA-CLY : 1h30

AJA-FSC : 2h30

BIA-FSC : 2h30

AJA-CLY : 3h00

MRS-NCE : 2h30

TLS-MRS : 4h00

MRS-LYS : 3h00

DNR-RNS : 1h00

ORY-CDG (ou LBG) : 1h30

ARTICLE 37 : MOIS CRITIQUE

Le RDOA peut constater que les effectifs disponibles sont minimums pour couvrir la totalité des activités d'un mois lors de l'établissement du programme, il peut alors déclarer à tout moment un mois critique.

Dans ce cas, il ne pourra être attribué que le nombre de JL minimum. Une prime de 175 € par JL perdu sera versée au PN concerné.

37.01 Durée :

Sur une période de trois mois civils consécutifs, si deux mois civils sont déclarés critiques ou sur une période de douze mois civils consécutifs, si plus de trois mois civils sont déclarés critiques, la Compagnie recherchera les moyens nécessaires pour revenir à une activité normale, notamment en matière d’effectif.

ARTICLE 38 : PLANIFICATION / PROGRAMMATION

La planification est établie individuellement, par secteur, par base et par fonction.

Responsabilités de l’exploitant (ORO.FTL.110) L’exploitant :

A/ diffuse les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié;

B/ veille à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau satisfaisant de sécurité en toute circonstance ;

C/ évalue le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tient compte des effets cumulatifs de services longs combinés à des temps de repos minimaux ;

D/ programme les temps de service de manière à éviter des pratiques entraînant des perturbations importantes des rythmes de

sommeil et de travail établis, telles que celles consistant à faire alterner des services de jour et de nuit ; E/ se conforme aux dispositions relatives aux horaires perturbateurs ;

F/ prévoit des périodes de repos suffisamment longues pour permettre aux membres d’équipage de surmonter les effets des

services précédents et d’être reposés lorsque commence la période de service suivante ;

G/ planifie des temps de repos de récupération prolongés récurrents et les notifie aux membres d’équipage suffisamment à l’avance ;

H/ planifie les services de vol de manière à ce que ceux-ci puissent être effectués au cours du temps de service de vol admissible, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol, de l’étape et des temps d’escale ;

I/ modifie l’horaire et/ou la constitution des équipages si la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol maximal sur plus de 33 % des services de vol réalisés dans l’horaire concerne au cours d’un programme horaire saisonnier.

Mois planning :

Pour les limites de programmation mensuelle et pour le décompte d'activité, chaque mois planning correspond au Mois Civil.

Temps Programmé d'Exploitation (TPE) :

Pour chaque étape, un Temps Programmé d'Exploitation est calculé en arrondissant le temps statistique de la saison programme correspondant aux 5 minutes les plus proches. Pour les vols non réguliers et les nouveaux services réguliers dans l'attente d'un premier calcul de temps statistique, le TPE est calculé en ajoutant au temps théorique sans vent du P.V. d'exploitation, un forfait roulage (départ/arrivée) de 10 minutes plus 5 minutes pour le roulage au départ des aéroports déterminés ci- dessous et réactualisé avant chaque saison programme.

CDG, FCO, FKT, LHR, LGW, ORY,

Présentation du Planning :

Toutes les positions du PN (Coupure, rpc, courriers, MEP, SIMU, Activités Sol, RN, RR, JL, R) sont clairement mentionnées sur le Planning.

Calendrier du planning PN :

Le service planning respecte le calendrier suivant :

  • publication du planning le 18 du mois pour les mois en 31

  • publication du planning le 17 du mois pour les mois en 30

  • publication du planning le 16 du mois pour les mois en 29

  • publication du planning le 15 du mois pour les mois en 28

Desiderata

A/ Les PN peuvent exprimer 1 desiderata/mois, pour un bloc de Jours Libres ou une rotation vol auprès du service programmation jusqu'au 28 du mois M-2 précédant la publication du mois programme.

Le PNC doit s’entretenir avec son référent en ce qui concerne les demandes d’axes.

Pour être pris en compte, le desiderata, doit obligatoirement être effectué par mail à l’adresse suivante :

Si plusieurs PN expriment les mêmes desiderata, l'attribution se fait en respectant l'ordre suivant:

  • Selon le rang de préférence exprimé par le PN,

  • Selon la séniorité telle que prévue à l’article 10 du présent accord.

Service fractionné

Utilisable uniquement pour les vols Charter. ( type déplacement d’équipes sportives, … ) un hébergement et un moyen de transport seront mis à disposition des PN pour que ceci puissent se reposer convenablement afin d’assurer le vol retour dans les meilleures conditions.

Chevauchement mensuel :

Lorsqu'une activité débutant pendant un mois programme se poursuit au début du mois civil suivant, le PN est tenu d'effectuer l'activité dans sa totalité.

visite CEMPN

48 heures avant la visite CEMPN, le PN sera libéré de toute activité autre que la mise en place. Le PN doit pouvoir bénéficier d’un repos normal sur le lieu du CEMPN, avant la visite.

Echange de courrier :

Cette possibilité, permet au PN (à titre très exceptionnel) de permuter un courrier programmé avec un autre PN. Cet échange ne peut se faire qu'aux conditions suivantes :

  • les activités substituées doivent être réglementaires et ne doivent pas perturber la suite du programme,

  • Cette demande ai été transmise pour accord à la Post Planification PN au plus tard à J-4 (19h00) par l'intermédiaire

du formulaire prévu à cet effet.

L’acceptation de la demande est transmise sous forme de télex, fax ou e-mail.

ARTICLE 39 : PRESTATIONS EMBARQUEES

La Compagnie doit s’assurer de la mise à bord des prestations nécessaires à l’alimentation de l’équipage

Pour tout TSV comprenant un arrêt en escale (heure bloc) > à 2h30 dans les tranches horaires 11:00/15:00 et 19:00/22:00, il ne sera pas fourni de prestation embarquée, sauf s'il n'existe pas, dans l'aéroport concerné ou à proximité, de possibilité de restauration chaude accessible sans délai et offrant des places assises.

  • La Compagnie communiquera dans le schéma de mise à bord, le lieu d’embarquement des prestations, de façon à laisser aux PN, le choix du moment pour s'alimenter, en fonction des contraintes physiologiques et de l'exploitation. Il pourra être dérogé à cette règle dans les cas ne permettant pas de garantir la qualité de conservation des prestations sur la durée prévue.

  • La Compagnie établit et diffuse la liste des adresses des services sanitaires contactables si une anomalie est constatée ainsi que la procédure à respecter.

  • En cas d’absence de livraison des prestations prévues, le CDB a toute autorité pour prendre les mesures qui s’imposent et décider de la conduite à tenir. Il établit dans ce cas, un CRE.

    1. Attribution de prestations :

Les prestations suivantes sont fournies au PN :

  • Heure H avant 08:01 petit déjeuner

  • Heure F après 12:59 repas

  • Heure H entre 12:00 et 13:30 repas

  • Heure H entre 18:00 et 20:29 collation

  • Heure F après 20:30 repas

Il est rappelé qu’un temps d’arrêt minimum de 20 minutes supplémentaires est programmé, pour au moins une escale dans ces plages horaires, en cas de repas.

Montant des forfaits :

Ces forfaits sont attribués pour les TSV qui couvrent les périodes spécifiées au tableau de l’Article 40.01. Repas : 23 €

Collation : 10 €

Petit déjeuner : 6 €

Frais de mission : Les repas pris au cours des missions sont forfaitisés à 50 €/ jour et 25 € par ½ journée.

ARTICLE 40 : REALISATION / REGULATION DES VOLS

Cette section traite des modifications ou des irrégularités d'exploitation intervenant après diffusion de la planification ou après l’heure (H) de présentation.

Respect des limitations

La Compagnie s'assurera, avant l’heure cale de départ et pendant la durée du TSV que :

  • Les TSV ne dépassent pas les limitations fixées au chapitre 4. Pour l'application de cette règle, un QRP (retour au

parking après roulage) ne sera pas compté comme une étape.

  • Tout dépassement des limitations du TSV ou réduction du Temps de Repos relèvent de la décision du CDB.

Modifications de programme:

Les modifications de programme, hormis celles résultant des Articles 34 et 40.07, sont classées en deux types :

  • Modifications mineures,

  • Modifications majeures.

Modification mineure:

Une modification est qualifiée de « mineure » si la rotation modifiée est contenue dans une plage inférieure ou égale à 4 heures par rapport aux horaires de la programmation initiale et qu'il n'y a pas conflit avec une autre activité, un Temps de Repos, un Jour Libre ou une absence programmée.

Lorsqu'une modification mineure est proposée, dans le respect des règles de contact (Article 31), entre la diffusion du planning et l'heure de présentation (H) du courrier modifié, le PN est tenu de l'accepter.

Une modification mineure doit intervenir au plus tard avant la fin du TSV en cours.

Modification majeure:

Une modification est qualifiée de « majeure » lorsqu’elle entraîne un décalage supérieur à 4 heures des horaires d’une rotation par rapport à ses horaires initiaux ou si elle engendre un changement de base à l’arrivée ou au départ des vols.

Pour le cas d’un changement de base d’arrivée ou de départ des vols il sera décompté autant de modifications majeures que de rotations concernées (dans ce cas, l’amplitude de référence d’une rotation sera limitée à 3 jours calendaires).

Les modifications majeures sont soumises à la règle du contact.

Les modifications majeures n'interviennent qu'après épuisement des solutions successives suivantes : 1 - réserve

  1. - jours blancs (avec accord du PN)

  2. - jours d’absence programmés (avec accord du PN)

Le nombre maximum de Modifications Majeures imposables est de une par mois civil, au-delà le PN peut les refuser.

Notification des modifications de programme

Toute modification de programme est notifiée au PN oralement et lui est transmise par écrit (ordre de mission, télex, fax, e-mail) avant le départ du nouveau courrier.

Dans tous les cas, une trace écrite doit être conservée par la Post Planification ou la Régulation PN.

Vol retardé :

Au jour J, si le service de vol est retardé et/ou reprogrammé avant que l'équipage en fonction ou en MEP ne quitte le lieu de son Repos, les opérations informent les PN de la nouvelle heure de présentation (H).

Interruption d’une Période de Service :

Lorsqu'un Temps de Service de Vol a été engagé puis interrompu, la Compagnie place le PN en réserve pendant toute la durée du TSV maximum prévu ou l’affecter à un autre Service pour une durée qui ne saurait être supérieur à celle initialement programmé.

Le décompte horaire retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée.

Empiètement du TSV sur une période de nuit (00h00 – 05h49) :

Lorsque suite à un retard imprévu, un Temps de Service de Vol initialement programmé en dehors d'une période de nuit empiète de plus de 30 minutes sur celle-ci, le service est considéré comme service de nuit et le Temps de Repos minimum sera celui tel que défini aux Chapitres 44.01.

Ces conditions s’appliquent aussi aux PN en MEP présents sur le vol concerné.

Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives :

Compte tenu de la nécessité d'un contrôle particulier des cas visés ci-après, au cours des opérations effectives de vol, qui commencent à l'heure de présentation, les limites des Temps de Service de Vol et de Service et les Temps de Repos prévus du présent accord peuvent être modifiées en cas de circonstances imprévues. L

Pouvoir discrétionnaire du Commandant de Bord :

Des modifications telles que définies ci-dessus doivent être acceptables par le commandant de bord après consultation de tous les autres membres de l'équipage et, en tout état de cause, respecter les conditions suivantes:

  • le TSV maximum spécifié à l’article 18.06 ne peut être augmenté de plus de deux heures, sauf si l'équipage PNT a été renforcé, auquel cas le temps maximum de service de vol peut être augmenté de trois heures au maximum;

  • si, au cours de la dernière étape d'un TSV, des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée, le vol peut être poursuivi jusqu'à la destination prévue ou vers un aéro- drome de dégagement;

  • dans de telles circonstances, le Temps de Repos qui succède au TSV peut être réduit, mais ne doit en aucun cas être inférieur au repos minimum défini à l’article 45.01 du présent accord;

  • dans des circonstances particulières pouvant occasionner une fatigue sévère, et après consultation des membres de l'équipage concernés, le commandant de bord peut réduire le Temps de Service de Vol effectif et/ou augmenter le Temps de Repos afin d'éviter toute conséquence préjudiciable à la sécurité du vol.

    1. Rapport sur les prolongations de TSV, de TS, ou sur la réduction des Temps de Repos :

Le commandant de bord fait un rapport à l'exploitant chaque fois qu'un TSV est prolongé à sa discrétion ou qu'un temps de repos est effectivement réduit; et lorsque la prolongation d'un TSV ou la réduction d'un temps de repos est supérieure à une heure, une copie du rapport dans lequel l'exploitant doit inclure ses observations, est adressée à l'autorité au plus tard 28 jours après l'événement.

ARTICLE 41: RESERVE

Une réserve est une période pendant laquelle un PN n'est affecté à aucun service mais doit rester joignable dans l'éventualité d'un appel lui notifiant un service.

- Empêchement :

Sauf cas de force majeure dûment justifié, un PN programmé de réserve doit informer le plus tôt possible la compagnie en cas d’empêchement (maladie ou autre). Tout manquement à cette consigne pourra entraîner une sanction.

Dispositions commune :

A/ Sauf en cas d’Irrégularité d’Exploitation hors base, la réserve est planifiée à la base d’affectation du PN et n’est considérée comme « active » qu’à compter de l’heure à laquelle elle débute.

B/ Le PN est tenu d’accepter sa mission dans le cadre de la réserve et de se présenter à l'aéroport en uniforme au plus tard 1 h après la notification.

C/ L’heure de début de la réserve et sa durée est déterminées par la programmation PN.

D/ L’engagement du PN en réserve, sur un courrier, n’est pas comptabilisée comme une modification majeure.

E/ Le repos d'un PN activé est égal au repos associé au TSV effectué.

F/ En Planification, il ne peut être programmé de vols dans les 12 heures suivant la fin d’une réserve.

G/ Le TSV effectif du PN appelé sur la réserve débute à l’heure de présentation du PN sur le lieu de sa prise de service. (en conditions « standard » : H-1 avant le début du courrier notifié).

H/ Un PN en réserve est déclenché dans les limites prévues par le présent article, en respectant les règles des conditions de travail en vigueur.

I/ Quelle que soit l'activité réellement effectuée, un PN de réserve déclenché ne sera pas repositionné en réserve à la fin de cette activité.

J/ Toute réserve ou déclenchement sur réserve doit faire l’objet d’une trace écrite (télex, fax, e-mail).

K/ Le décompte d'heures attribué au PN est celui de l'activité réalisée sans qu’il puisse être inférieur à la réserve activée.

L/ Si le programme d’un PNC est modifié avant que ne débute la période de réserve programmée, cette réserve non avenue sera donc considérée comme nulle.

M/Les réserves (à préavis court ou long ) sont réparties équitablement entre chaque PN et le service programmation tient à jour un état individuel du nombre de réserves programmées dans les 12 derniers mois.

  1. Réserve à préavis court hors aéroport

    1. Programmation réserve

La programmation de réserve à préavis court, a pour objet de pallier les modifications ou défections connues jusqu’au jour J-1 et J.

Nombre de réserve

Le nombre de réserves programmées pour chaque PNC est limité à 5 par période de 2 par mois civil.

Amplitude de la réserve à prévis court

Les blocs de réserve programmés sont de 6 heures maximum et pourront, en régulation, être porté à 8 heures.

Nota : la réserve du matin, et ce sauf circonstances particulières, débute une heure avant l’heure prévue de décollage du premier vol programmé de la base concernée.

La combinaison entre le temps passé en réserve et le TSV est de 18 heures maximum.

Cumul des temps de service

25% du temps passé en attente entre le début de la réserve à préavis court et le courrier compte pour le cumul du temps de service.

TSV

Le TSV permettant de déterminer la durée quotidienne maximale, telle que définie à l’article 41.06, débute après 6h de réserve.

Temps de Repos

Le temps de repos précédant la période de réserve doit respecter les conditions énoncées à l’article 44.02

En cas de déclenchement pendant une période de réserve, le Temps de Repos doit être conforme à l’Article 44.

En planification, il ne peut être programmé de vols dans les 12 heures suivant la fin d’une réserve.

Notification d’activité

Le PN peut se voir notifier une activité soit pendant une période de contact, soit pendant la période de réserve.

Le TSV, d’un PN déclenché, doit débuter pendant la période de réserve programmée.

Délais de présentation

Le PN est tenu de se présenter à l'aéroport en uniforme, au plus tard :

1/ soit à l’heure initialement programmée du vol, pour un déclenchement intervenant dans un délai supérieur à une heure de sa prise de fonction,

2/ soit dans un délai d’une heure, après la notification, si la notification intervient à moins d’une heure.

Calcul d’activité

Le calcul de l’activité réalisée correspond à la somme des heures de vol effectuées à laquelle vient se rajouter le temps de réserve effectué jusqu’à l’heure de notification du courrier.

Chaque heure de réserve activée génère une équivalence de 30 minutes en Heures de Vol. Toute heure entamée est due.

Déclenchement hors réserve 

Si le courrier débute en dehors de la période de réserve programmée, l’accord du PNC concerné est requis et une prime de 2/60èmes lui est octroyée.

Possibilité est laissée à un PNC, avec son accord, de prolonger sa réserve sur la tranche horaire suivante avec maintien des conditions de rémunération prévues à l’alinéa précédent.

  1. Réserve à préavis long

    1. Amplitude de la réserve à prévis long

Une réserve à préavis long a une amplitude maximale de 24 heures

TSV

Le TSV effectif du PN appelé sur la période de réserve à préavis long débute à l’heure de présentation du PN sur le lieu de sa prise de service (en conditions « standard » : H-1 avant le début du courrier notifié).

Notification d’activité

Le PN doit être joignable pendant toute la durée de la réserve, dans l’éventualité d’une notification d’activité.

Un préavis de 10h minimum entre l’heure de notification de l’activité et le début de l’activité doit être respecté.

Une notification d’activité par un contact non actif entre 5 h et 9 h pendant la réserve à préavis long est privilégiée, le départ du préavis de 10 heures commençant à compter de l’heure de notification.

http://lephynancier.com/wp-content/uploads/2015/03/alerte_rouge_LePhynancier.jpg Aucun contact (actif/non actif) ne peut être établi pendant la période de sommeil, qui a été positionné entre 20h et 5h, afin de respecter le repos du PN.

Temps de Repos

En contrepartie le PNC en réserve à préavis long bénéficie d’un temps de repos au moins équivalent à 50 % du temps de réserve programmé, avant le temps de service suivant la fin de la réserve.

ARTICLE 42 : SERVICE DE NUIT

Un service est dit de Nuit lorsque le TS empiète sur la période de nuit (00:00-05:49). Rappel : En cas de Service de Nuit, le Repos minimum est de 14h00.

Phase Basse du Rythme Circadien (PBRC) :

Rappel : Fenêtre comprise entre 02h00 et 05h49 locales.

Lorsqu’un TSV empiète sur la PBRC sa durée quotidienne maximum est réduite comme suit :

A/ Si le TSV débute dans la PBRC : la durée du TSV quotidien maximum est diminuée de 100% de la durée de l’empiètement, B/ Si le TSV se termine dans la PBRC : la durée du TSV quotidien maximum est diminuée de 50% de la durée de l’empiètement.

Limitations Service de Nuit - PBRC :

Il ne peut être programmé plus de 2 Services de Nuit consécutifs, ni plus de 3 Services de Nuit par période de 7 jours consécutifs.

ARTICLE 43 : TACHE PRE ET POST-VOL

La Compagnie doit préciser les durées minimum pour les tâches pré-vol et post-vol, qui doivent être le reflet réaliste des temps nécessaires en fonction des situations données.

Taches pré-vol

Les taches pré-vol ne sauraient être inférieures à 60 minutes, mais pourront être réduites à 45 minutes en dehors de la base d’affectation après accord spécifique des Représentants syndicaux. Afin de permettre aux Représentants Syndicaux de donner un avis éclairé, la DPN transmettra 15 jours avant les documents nécessaires pour étude.

Taches post-vol

Les taches post-vol ne sauraient être inférieures à, 30 minutes, mais, pourront être portées à 15 minutes en dehors de la base d’affectation après accord spécifique des Représentants syndicaux. Afin de permettre aux Représentants Syndicaux de donner un avis éclairé, la DPN transmettra 15 jours avant les documents nécessaires pour étude.

ARTICLE 44 : TEMPS DE REPOS

Repos Normal (RN) – Repos Minimal et Repos Minimum :

A/ Généralités : La durée du Repos est toujours considérée entre deux Temps de Service (TS).

B/ Le Temps de Repos minimal devant être accordé avant un Temps de Service de Vol débutant à la base d’affectation doit être au moins aussi long que le Temps de Service précédent et ne pas être inférieur à :

- a) 12h00,

  • b) 14h00 en cas de Service de Nuit

  • c) 3 fois le temps de vol programmé si le TV précédent comporte plus de 6 heures de vol cumulées.

C/ Le Temps de Repos minimal devant être accordé avant un Temps de Service de Vol débutant en dehors de la base d’affectation doit être au moins aussi long que le TS précédent et ne pas être inférieur à :

  • a) 10h00,

  • b) 14h00 en cas de Service de Nuit.

  • c) 3 fois le temps de vol programmé si le TV précédent comporte plus de 6 heures de vol cumulées. (En cas de circonstances exceptionnelles, ce repos peut être réduit, mais le Repos suivant, pris à la base d’affectation, devra être au moins égal à 36 heures majorées de l’insuffisance globale (Cf. lexique) considérée par rapport au Repos minimal tel que défini ci-dessus.

D/ Dans le cadre spécifique d’une programmation avec Repos Réduit, le repos minimum est de 07h30 entre deux Temps de Service. Dans ces circonstances le Temps de Repos minimal ne s’applique pas.

Début - Fin du Repos :

L’heure normalement retenue pour calculer le début du repos est l’heure de fin du Service précédent, c’est à dire le moment où le PN est libéré de tout Service.

Le Repos qui précède une activité vol ou une MEP par voie aérienne se termine à l’heure de présentation conventionnellement définie.

Le Repos qui précède une activité sol ainsi qu’une MEP par voie de surface (MEP Sol), se termine à l’heure programmée de début de cette activité ou à l’heure de départ de la MEP Sol.

Le Repos qui succède à une activité vol en fonction débute à l’issue des tâches post-vol dont la durée aura été conventionnellement définie.

Le Repos qui succède à une activité sol ainsi qu’à une MEP de quelque nature que ce soit, débute à l’heure de fin de cette activité ou à l’heure d’arrivée de la MEP.

Repos réduit (RR) :

A/ Un Repos Réduit ne peut être accordé par l’Autorité que lorsque :

  • Les Services de Vol ne comportent pas de vol de plus de 3 heures cale à cale, et que le service n’éloigne pas le membre d’équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d’affectation.

B/ Un Repos inférieur au Repos Normal défini en 45.01 du présent Accord peut donc être programmé, sous couvert de l’autorisation de l’Autorité, mais doit dans tous les cas respecter les conditions suivantes :

  • Quelles que soient les circonstances, le Temps de Repos (programmé comme réalisé) ne peut être inférieur à 07h30, dont au moins deux heures sont comprises dans la PBRC.

  • La partie du Temps de Trajet excédant 15 minutes doit être doublée (aller/retour) et rajoutée au Temps de Repos minimum défini ci-dessus.

  • Le nombre d’étapes en fonction effectuées avant un Repos réduit est de cinq au maximum,

  • Le nombre d’étapes en fonction effectuées après un Repos réduit est de trois au maximum,

  • Le Repos précédent a été au moins égal à un Repos Normal (Cf. 44.01). C/ Ne peuvent être réduits :

  • Les Repos pris à la base d’affectation

  • Les repos consécutifs à un Service de Nuit tels que définis au paragraphe 44.01 du présent Accord,

  • Les repos suivant un Repos Réduit,

  • Les Repos consécutifs à un TSV de plus de 6 heures de vol cale à cale (sauf circonstances particulières telles que définies en 30.05 paragraphe F du présent Accord).

D/ La durée du TSV maximum qui suit un Repos Réduit est diminuée de l’Insuffisance*.

E/ Le Temps de Repos à l’issue du TSV qui suit un Repos Réduit est rallongé de l’Insuffisance*.

*Rappel : On appelle Insuffisance (I) la différence entre le Temps de Repos minimum prévu en 44.01 paragraphe A et C du présent Accord et le Temps de Repos Réduit programmé.

Repos quotidien minimum entre deux activités hors vol :

Lorsqu’il est pris à la base d’affectation, le repos minimum entre deux phases d’activité hors vol est de 11 heures (art. L3131-1 et suivant du Code du Travail)

Lorsqu’il est pris en dehors de la base d’affectation, le repos minimum entre deux phases d’activités hors vol peut être ramené à 09 heures.

Durée du Temps de Service (TS) :

Voir lexique

Hébergement :

Quand un Repos intervient hors de la Base d'Affectation, la Compagnie fournira un hébergement convenable (Cf. Art. 33).

Trajet :

Rappel (Cf. 44.03) : En cas de Repos Réduit, le Temps de Repos minimum est majoré de deux fois la partie du Temps de Trajet excédant 15 minutes.

Des temps de trajet forfaitaires sont définis pour les PN en dehors de leur base d’affectation de sorte à adapter leurs Temps de Repos en conséquence.

Temps forfaitaires de trajet (établis en fonction des localisations au 01/05/2011) : Ajaccio (AJA) : 00h15

Bastia (BIA) : 00h15

Calvi (CLY) : 00h15

Figari (FSC) : 00h10

Marseille (MRS) : 00h15

Nice (NCE) : 00h15

Toulouse (TLS) : 00h15

Paris (ORY) : 00h15

ARTICLE 45 : VOLS OU COURRIERS ANNULES

Annulation dans les jours précédents

Les PN concernés sont programmés : soit en réserve, soit en blanc (si l'annulation intervient avant J-1 19:00 loc).

Annulation après J-1 19:00 loc.

Les PN concernés sont notifiés de réserve à l'heure de présentation (H).

Le décompte horaire retenu sera le plus favorable entre celui de l'activité initialement programmée et celui de l’activité réalisée.

.

*

TITRE VII

CONGES

ARTICLE 46 : CONGE DE MATERNITE/CONGE D’ADOPTION/CONGE PARENTAL

La Compagnie n’exercera aucune discrimination entre les PN féminins et masculins. Les seules particularités d’emploi sont celles liées à la maternité.

01 Règles générales :

Le salarié en état de grossesse doit informer l’entreprise de cet état dès que celui-ci est médicalement constaté. Dès réception du certificat attestant dudit état, l’entreprise déprogramme des activités aériennes le salarié intéressé. Durant la période précédant la période légale de congé de maternité, (16 semaines) le salarié pourra opter soit :

  • pour une activité au sol à temps complet ou partiel,

  • cesser toutes activités effectives, moyennant une rémunération de 50% de son salaire de base. Dans l’hypothèse, ou le salarié aurait opté pour un emploi au sol, l’entreprise s’assurera que :

-cette activité au sol est compatible avec son état de grossesse,

-cette activité se déroule sur la base d’affectation du salarié,

-cette activité correspond au niveau de compétences du salarié.

La durée du travail au sol est celle de l’activité sol considérée et est rémunérée sur la base du salaire minimum garanti du salarié intéressé.

Rémunération :

-Pour le personnel ayant opté pour une activité au sol à temps complet, celui-ci sera rémunéré sur la base du salaire minimum garanti du salarié et une prime mensuelle de 150 € brut, proratisée en fonction du temps de travail effectif lui sera octroyé.

-Pour le personnel ayant opté pour une activité au sol à temps partiel, celui-ci sera rémunérée au prorata du temps de travail mensuel effectué, et une prime mensuelle de 150 € brut, proratisée en fonction du temps de travail effectif lui sera octroyé.

-Pour le personnel ayant opté pour une cessation de toutes activités activité, 50% du salaire minimum garanti du salarié. L’ensemble des mesures ci-dessus ne s’appliquent que durant la période précédant le congé légale de maternité.

Reprise de l’activité :

Sauf demande particulière de sa part, la réintégration de l’intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l’issue du congé maternité.

ARTICLE 47 : CONGES PAYES ANNUEL

Tout PNC justifiant d’un mois d’activité, a droit à un congé payé annuel dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par la présente Convention. Son droit au congé payé annuel est calculé avec amortissement à l’unité supérieur au prorata du nombre de mois de présence dans l’entreprise et dans l’emploi.

La période d’acquisition des congés payés annuel s’étend du 1er juin au 31 mai et devront être épuisés au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Rémunération des congés payés annuel

Conformément à la réglementation en vigueur, la prise de congés donne lieu au paiement d’une indemnité selon :

  • La règle du ‘’dixième’’, c'est-à-dire le dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) au prorata des jours de congés pris.

  • La règle dite du ‘’maintien de salaire’’, qui prévoit de maintenir la rémunération en se basant sur le salaire perçu pendant le mois qui précède immédiatement le départ en congés et sur l’horaire de travail qui était prévu par l’établissement pour le mois de prise de congés, comme si la personne avait travaillé au sein de son équipe.

Le mode le plus avantageux pour le salarié sera retenu, la régularisation éventuelle s’opérant au terme de la dernière période de congés.

Le nombre d’heures travaillées pris en compte est l’horaire réellement pratiqué dans l’établissement pendant le mois au cours duquel le salarié est en congés, et qu’il aurait accompli s’il n’avait pas été en congés, y-compris les heures supplémentaires éventuelles.

La moyenne retenue sera celle de la catégorie concernée, de l’établissement concerné :

  • Chef de Cabine et Instructeurs, par établissement.

  • Personnel navigant commercial, par établissement.

  • Cadres PNC, par établissement.

Les heures effectuées pour le remplacement de salariés en congés payés ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la moyenne.

Période d’acquisition des congés payés annuel :

La durée du congé payé annuel est fonction du travail effectif ou assimilé fourni par le PN pendant la période de référence, du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année en cours.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes suivantes:

  • les congés payés pris,

  • l’inaptitude au vol pour maternité,

  • le congé légal de maternité,

  • le congé d’adoption,

  • la maladie, l’inaptitude ou l’accident aussi longtemps qu’il donne lieu à rémunération par la Compagnie,

  • les périodes d’activités à mi-temps au sens de l’article L 323.3 du code de la Sécurité Sociale,

  • les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie imputable au service,

  • les congés exceptionnels d’ordre familial,

  • la disponibilité légale rémunérée pour soigner son enfant malade,

  • la période obligatoire de rappel sous les drapeaux,

  • les crédits d’heures de représentation du personnel,

  • le congé d’éducation ouvrière ou de formation syndicale,

  • le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,

  • le congé formation,

  • l’absence du PN exerçant les fonctions de Juré,

  • l’exercice par le PN des fonctions de Conseiller Prud’homal,

  • les périodes d’internement, de détention, de captivité survenant à l’occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d’un délit de droit commun au sens de la législation française,

  • toutes les autres périodes assimilées expressément par la loi à des périodes de travail effectif,

  • les périodes d’arrêt provisoire de vol et de suspension d’activité avec solde consécutives à l’ouverture d’une enquête.

03 Durée du congé payé annuel:

La durée totale des congés payés annuels est de 44 jours calendaires par an pour 12 mois de travail effectif, au cours de la période de référence.

Celle-ci se décompose de la façon suivante :

  • 35 jours calendaires de congé légaux (5 semaines),

  • 9 jours de fériés en moyenne par an (déduction faite de la journée de solidarité).

Jours supplémentaires de congé payé annuel

En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés annuels sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé payé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

  • Un jour pour trois jours à onze jours de congé payé annuel posés.

  • Deux jours ouvrés pour douze à quinze jours de congé payé annuel posés.

  • Trois jours ouvrés pour seize jours congé payé annuel posés et plus.

Congés exceptionnels :

Deux jours de congés pour convenance personnelle, peuvent être demandés par le salarié en déduction de ses congés payés annuels, sous réserve d’en avoir informé l’entreprise 24 heures auparavant et après avoir obtenu l’accord de la Régulation PN.

Blocs de congés :

Les périodes de congé payé annuel sont scindées en deux périodes :

La période d’été allant du 01 mai au 31 octobre, de l’exercice en cours, au cours de laquelle Le PN sera tenu de prendre 14 jours calendaires minimum. Le PN attributaire d’une période de 14 jours calendaires consécutifs, peut y renoncer par courrier au DPN, pour convenir d’une ventilation des jours de congés et/ou d’une période, qui soit plus adaptée à ses souhaits, dans les limites des contraintes d’exploitation. Les désidératas de congé pour cette période devront être déposés avant le 1er février.

La période hivers allant du 01 novembre au 30 avril de l’année civile suivante. Les désidératas de congé payé annuel pour cette période devront être déposés avant le 1er septembre.

Pour les périodes de congé payé annuel, égales ou supérieures à 7 jours calendaires, il serra accolé sur demande du PN un bloc de 04 JL (pouvant être répartis avant ou après 4, 3+1,2+2 ou1+3), sous réserve d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 48 : CONGES ISSUS DE LA RTT

Il sera accordé annuellement 2 jours calendaires supplémentaires au titre de la Réduction du Temps de Travail, dont les modalités de traitement sont définies par l’accord général RTT.

ARTICLE 49 : JOURS EXEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des Jours exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

Naissance ou adoption : trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Mariage d'un enfant : deux jours ; Mariage de l'intéressé : cinq jours ; Décès d'un enfant : dix jours ;

Décès du conjoint ou légalement assimilé: six jours portés à dix jours en cas d’enfant de moins de seize ans ; Décès du père ou de la mère : cinq jours ;

Décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille, gendre : deux jours ; Décès d’un frère ou d’une sœur : deux jours

Enfant malade : cinq jours pour un enfant, majoré de deux jours par enfant supplémentaire.

Ces jours devront être pris dans la période où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les sept jours calendaires suivants.

Les jours exceptionnels pour événements familiaux ne sont pas fractionnables.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

*

TITRE VIII TEMPS ALTERNE

ARTICLE 50 : TEMPS ALTERNE

Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité

Le rythme d’alternance est, soit mensuel avec des périodes d’activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil, soit annuel avec des périodes d’activités et des périodes d'inactivités sans solde réparties sur une durée de 12 mois.

La durée de chacune des périodes d’inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs.

Temps alterné mensuel

Pour les salariés en temps alterné mensuel le rythme d’alternance s’articule entre des périodes d’activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil.

Exemples :

  • Temps alterné mensuel à 50% d'activité : 15 jours d’activités et 15 jours d’inactivités pour un mois civil de 30 jours,

  • Temps alterné mensuel à 75% d'activité : 22,5 jours d’activités et 7,5 jours d’inactivités pour un mois civil de 30 jours, Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail.

Rémunération :

Le salaire de base mensuel des salariés à temps alterné mensuel est calculé au prorata du pourcentage d’activité du salarié considéré.

La gratification annuelle telle que définie à l’article 23 de l’accord d’entreprise PNC est payée au prorata du pourcentage d’emploi exercé et du nombre de mois sous-contrat sur la période de référence.

Congés :

En terme d’acquisition, pour les salariés à temps alterné au sein d’un même mois, les droits sont les mêmes que pour ceux à temps plein ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle, ci-dessous, intégrant le pourcentage d’activité par mois :

1 jour pris = 1 ÷ coefficient d’emploi Exemples :

Pour un salarié à 50 % : 1 jour posé = 1 ÷ 0,50 = 2 ;

Pour un salarié à 75% : 1 jour posé = 1 ÷ 0,75 =1,3333

Temps alterné annuel

Pour les salariés en temps alterné annuel le rythme d’alternance s’articule entre des périodes d’activités et des périodes d'inactivités sans solde réparties sur une durée de 12 mois

Exemple:

  • Temps alterné annuel à 50% d'activité : succession de 1 mois continu calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

  • Temps alterné annuel à 66% d'activité : succession de 2 mois continus calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

  • Temps alterné annuel à 75% d'activité : succession de 3 mois continus calendrier d'activité et 1 mois calendrier d'inactivité,

Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail.

Rémunération :

Pendant les périodes de non activités le PN ne perçoit aucun traitement, si ce n’est les variables liées à l’activité du mois précédent. Le treizième mois est payé au prorata du nombre de mois travaillés.

Congés :

L’acquisition des droits aux congés annuels, ainsi que le décompte se fait au prorata du nombre de mois et de jours de travail effectif ou périodes assimilées.

Dispositions spécifiques aux navigants demandant à bénéficier de la retraite en temps alterne

Pour les salariés en temps alterné annuel le rythme d’alternance s’articule entre des mois d'activité et d'inactivité calendaires complets répartis sur une période de 12 mois, commençant le 1er janvier.

Aucun changement dans la programmation définie pour l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du navigant sauf cas de force majeure. ´

Toute période programmée en inactivité donnant lieu à validation à la CRPN par cotisation, sera suspensive du versement des prestations pour la période.

Le calendrier des mois d’activité programmés devra, être notifié à la CRPN et, si les navigants sont inscrits sur les registres, à la DGAC pour visa, au plus tard un mois avant la date d’établissement ou de renouvellement des programmations annuelles d’inactivité.

La durée de chacune des périodes d’inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs.

Blocs de congés :

Pour l’application de l’article 47.06, les blocs de congé d’été et d’hiver sont proratisés en fonction du pourcentage d’emploi.

Conditions d’accès :

Les conditions d’accès au temps alterné sont au nombre de deux :

  • être en contrat à durée indéterminée ;

  • avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l’entreprise.

Les prises d’effet sont matérialisées par des avenants aux contrats de travail valables pour une durée indéterminée.

Formulation de la demande :

Les PN souhaitant bénéficier du temps alterné doivent déposer leur demande 4 mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le pourcentage d’emploi ainsi que les périodes souhaitées d’activité et de non activité.

Les réponses (acceptation ou rejet) sont transmises dans les deux mois suivant la demande.

Dans le cas où, le PNC souhaiterait modifier les périodes travaillées et non travaillées, il en fait la demande dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Une modification des périodes ne peut intervenir qu’au terme de 12 mois.

Conditions de travail :

Les PN en temps alterné doivent prendre connaissance, par tout moyen à leur convenance, des plannings de reprise de leur activité, en fin de période non travaillée.

Les conditions de travail et les règles d’utilisation des PN en temps alterné sont identiques à celles des PN à temps plein.

La programmation de l’activité à temps alterné peut déborder en programmation au maximum de 48 heures sur la période d’inactivité suivante, dès lors qu’il s’agit de temps de repos post-courrier ou de congés, la valeur du dépassement étant reportée sur la période d’activité suivante.

En cas d’aléa d’exploitation, tout débordement non programmé sur une période d’inactivité donne lieu à compensation du traitement fixe et paiement des heures de vol effectuées.

Changement de régime de travail :

Les demandes de retour à temps plein ou de changement rythme d’alternance sont formulées à tout moment. Elles sont acceptées en fonction des besoins de l’entreprise. En cas de pluralité de demande, l’attribution se fait en fonction de la séniorité par Base d’Affectation.

Par exception au paragraphe précédent, un salarié travaillant à temps alterné peut obtenir l’accord de la Compagnie pour le retour au travail à temps plein en cas de circonstances familiales graves.

Acte de carrière :

Tout acte de carrière, dans le cadre de poste à pourvoir entraîne le renoncement au régime de travail à temps alterné. Le salarié ne peut à nouveau solliciter un poste à temps alterné qu’après une période de 36 mois suivant son changement de poste et/ou de base. La procédure est alors celle d’une demande initiale

Faisant fonction RdC :

Le PN à temps alterné pourra faire fonction de RdC, sous réserve de répondre aux exigences réglementaires.

Autres dispositions :

Les PN en temps alterné bénéficient des mêmes facilités que ceux travaillant à temps plein.

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TITRE IX

MUTATION- AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT

ARTICLE 52 : AFFECTATION TEMPORAIRE / PROVISOIRE / DETACHEMENT

En cas d’affectation temporaire, provisoire ou de détachement hors du champ d’application géographique du régime général de la Sécurité Social, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour que les garanties dont bénéficie le salarié au moment de son affectation ou de son détachement lui soient maintenues ou que lui soient assurées des garanties analogues.

Les conditions d’affectation temporaire, provisoire ou de détachement hors du champ d’application géographique du régime général de la Sécurité Social prévoient, en fonction de la durée :

  • Une indemnité de déplacement pendant le premier mois

  • Un logement ou une indemnisation pour les mois suivants

  • Un transfert de la famille à la demande de l’intéressé lorsque ceux-ci sont supérieures à trois mois.

Affectation temporaire (dans le cadre du contrat de travail) :

L’affectation temporaire ne peut être supérieur à 1 mois et donne lieu de la part de l’entreprise :

  • Soit à la prise en charge des frais de séjour (hébergement, restauration, véhicule),

  • Soit à l’attribution d’une indemnité forfaitaire.

Si les conditions d’emploi sont conformes à son contrat de travail et s’il continue à bénéficier des mêmes avantages au sein de l’entreprise (ancienneté, promotion, rémunération), il est alors tenu d’accepter une affectation temporaire, d’une durée expressément indiquée, dans sa propre entreprise ou dans une autre entreprise française ou étrangère et dans ce cas, sauf obstacle dirimant présenté à cette occasion par le salarié, en ou hors du territoire métropolitain.

La désignation se fait :

  • Par volontariat, dans l’ordre d’ancienneté,

  • En cas de carence de candidature, dans l’ordre inverse d’ancienneté par fonction.

Toutefois, le salarié n’est pas tenu d’accepter une affectation temporaire supplémentaire dès lors que les autres personnels de même fonction n’ont pas fait l’objet du même nombre d’affectations.

Affectation provisoire (dans le cadre du contrat de travail) :

L’affectation provisoire donne lieu à un avenant pour une durée déterminée comprise entre 1 et 12 mois. La désignation se fait par volontariat, dans l’ordre d’ancienneté.

Les conditions spécifiques de l’affection provisoire seront définies dans les clauses figurants dans l’avenant au contrat de travail

Détachement (avec avenant de suspension du contrat de travail) :

Si les conditions d’emploi sont différentes de celles de son entreprise, le salarié préalablement informé par écrit de ces différences, est libre d’accepter ou de refuser le détachement.

Si le salarié accepte le détachement, les conditions d’emploi sont au moins équivalentes :

  • Pour les entreprises françaises ou étrangères sur le territoire métropolitain, à celles de la présente Convention,

  • Pour les entreprises étrangères hors du territoire métropolitain, à celles du pays de l’entreprise de détachement.

Le salarié est alors considéré comme en disponibilité sans solde avec perte des avantages propre à son entreprise. Hormis le cas de licenciement économique, il est assuré de retrouver son emploi à l’issu de son détachement.

ARTICLE 53 : BASES

Bases principales :

Les bases principales sont désignées par leurs aérodromes de rattachement. Les bases principales de la Compagnie sont :

  • Ajaccio Napoléon Bonaparte

  • Bastia Poretta.

  • Figari sud corse

Bases secondaires :

L’entreprise peut, après consultation des Organisations Syndicales, décider de l’ouverture de base secondaire.

ARTICLE 54 : MUTATION

Lorsque l'employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail en confiant au salarié une fonction nécessitant l'installation dans une base différente, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de cette mutation et de les lui confirmer par écrit.

Le salarié dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du salarié n'entraîne pas rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par le présent accord.

Les frais de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens fiscal) sont supportés par l'employeur. Le salarié présentera à l’entreprise au moins trois devis pour le déménagement, l’employeur indiquera au salarié le devis qu’il a retenu dans le délai maximum de sept jours, faute de quoi elle sera dans l’obligation de prendre en charge le montant de la facture et ce quel qu’il soit.

La désignation des salariés se fait :

Par volontariat, dans l’ordre d’ancienneté,

En cas de carence de candidatures, dans l’ordre inverse de l’ancienneté par fonction.

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TITRE X

MALADIE/ACCIDENT/PERTE DE LICENCE

ARTICLE 55 : MALADIE / ACCIDENT

Le PNC victime d’un accident du travail ou de trajet, doit impérativement faire une déclaration auprès de son employeur dans les 48 H, accompagnée si possible des déclarations des éventuels témoins. Sans la présence de ces documents la sécurité sociale peut refuser la couverture en AT et ne prendre en compte que la couverture maladie. Ce qui peut entraîner pour le salarié une couverture moins avantageuse. Si le salarié n’est pas en situation d’établir le document, les témoins ou la famille seront sollicités.

Accident du travail et de trajet imputable au service :

L’incapacité résultant d’un accident du travail, de trajet, ou d’une maladie imputable au service, ne peut être la cause d’une rupture du contrat de travail par l’employeur quel que soit le temps qui s’écoule avant la consolidation.

En cas de reconnaissance de l’accident du travail ou de maladie imputable au service par la Sécurité Sociale et sous condition de versement et déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, le PN perçoit :

  • pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, le salaire correspondant à la position d’activité,

  • pendant les 6 mois suivant, le salaire minimum mensuel garanti dans son intégralité,

  • pendant les 6 mois suivant cette première période, 50% du salaire minimum mensuel garanti.

    1. Maladie :

Les absences résultant de maladie, justifiées par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Durant cette période, et sous condition de versement et déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, le PN perçoit :

  • pendant le mois en cours, le salaire correspondant à la position d’activité,

  • pendant 3 mois suivant le salaire minimum mensuel garanti dans son intégralité,

  • pendant les 3 mois suivant cette première période, 50% salaire minimum mensuel garanti.

Si plusieurs arrêts pour accident du travail, de trajet ou maladie, séparés par une reprise effective du travail, sont accordés à un PN au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Dans le cas où le PN est malade ou accidenté au cours du délai-congé, l’indemnisation est assurée dans les conditions prévues ci-dessus. Elle cesse en tout état de cause à l’expiration de cette période.

Les indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le PN, soit au titre de la Sécurité Sociale, pendant toute la durée de l’indemnisation, soit au titre d’un régime de prévoyance souscrit par l’entreprise pendant la période d’indemnisation à plein tarif ; la retenue des prestations perçues dans ce dernier cas pour la période d’indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements patronaux.

ARTICLE 56 : PERTE DE LICENCE

Le présent article vise au reclassement dans un emploi au sol, d’un salarié qui ne peut assurer son service en raison d’une insuffisance ou d’une inaptitude physique ou professionnelle.

La recherche est faite en priorité sur la base d’affectation du salarié.

Perte définitive :

Le salarié ayant perdu définitivement sa licence et n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la pension de retraite (27 annuités) a priorité pour être affecté à un emploi au sol, si nécessaire après un stage de reconversion ou de recyclage au titre de la formation.

L’intéressé perçoit, dès la reprise du travail au sol, le salaire minimum mensuel garanti afférent à son emploi précédent en qualité de PN et ce pendant une période :

  • d’un mois jusqu’à 1 an d’ancienneté,

  • de deux mois jusqu’à 2 ans d’ancienneté,

  • de trois mois au-delà de 2 ans d’ancienneté.

Après cette période, le salarié perçoit le salaire conventionnel sol, du poste occupé.

Perte provisoire :

Lorsque le PN objet d’une suspension provisoire de licence par le CEMPN, est considéré, apte à un emploi au sol par la Sécurité Sociale, il peut être reclassé au sol dès la déclaration d’aptitude.

La situation de reclassement provisoire ne peut excéder 1 an.

Dès que le salarié est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence sans préjudice de son ancienneté, dans sa spécialité.

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TITRE XI

REGLES DE DISCIPLINE

ARTICLE 57 : GENERALITES

Il y a manquement à la discipline en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d’inobservation des règlements intérieurs, définis par l’article L.1311 et suivants du Code du Travail, ou, à défaut des usages de la profession.

Tout manquement à la discipline ou aux règles professionnelles, peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute et/ou à sa répétition.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions assurées par le Navigant et de la mesure dans laquelle celui-ci a compromis la sécurité ou la qualité du service ou fait subir un quelconque préjudice à son entreprise.

ARTICLE 58 : PROCEDURE

Dès que l’employeur a pris connaissance de faits ou d’agissements susceptibles d’être sanctionnés, il sera demandé des explications par écrit dans les meilleurs délais. En fonction des comptes rendus réceptionnés et des explications exposées, il sera éventuellement procédé à un entretien disciplinaire.

Cet entretien disciplinaire devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la date à laquelle l’employeur a pris connaissance des faits. Cet entretien se tiendra en présence de l’intéressé de son représentant éventuel, et de deux représentants de l’entreprise.

Toute procédure disciplinaire, qui serait engagée à l’encontre du Personnel Navigant commercial devra respecter les procédures et les délais stipulés par le code du travail.

58. 01 Mise à pied à titre conservatoire:

La mise à pied à titre conservatoire sera prononcée, si la faute engendre un doute de la hiérarchie sur la capacité professionnelle du PNC.

58. 02 Sanctions :

Les sanctions qui peuvent être appliquées sont les suivantes : 1° Degré : Avertissement.

L’avertissement sera appliqué en cas d’incident bénin ne compromettant pas la sécurité ou la qualité de service ou ne portant pas préjudice à l’entreprise. L’avertissement sera porté au dossier professionnel pour une durée d’un an maximum.

2° Degré : Mise à Pied.

En cas d’incidents récurrents et/ou qualifiés de graves, après entretien disciplinaire, il peut être prononcé à l’encontre du salarié, une mise à pied dont la durée pourra être comprise entre 3 et 15 jours, avec suppression du salaire pour la durée de la mise à pied, sur la base de 1/30°/ jour du salaire de référence. La sanction appliquée sera versée au dossier de l’intéressé pour une durée de 3 ans maximum.

58. 03 Conseil de discipline :

En cas de faute grave ou lourde avérée, pouvant entraîner la rétrogradation ou le licenciement, le salarié fautif se présentera devant le conseil de discipline, convoqué à cet effet.

Le Conseil de Discipline sera présidé par un représentant de la Direction sans voix délibérative : De deux représentants de la Direction des Opérations Aériennes,

De deux représentants des syndicats des personnels navigants commerciaux.

Le Conseil de Discipline et d’Enquête Professionnelle a pour mission d’établir la matérialité des faits permettant à la Direction Générale de l’entreprise d’apprécier la gravité de la faute.

En cas de non unanimité entre les membres du Conseil de Discipline, les différents avis sont transmis à la Direction Générale de l’Entreprise qui tranchera.


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TITRE XII

FORMATION

ARTICLE 59 : FORMATION

Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à l’application pour le salarié, des textes réglementaires relatifs à la formation, Livre IX du code du travail, ou à l’accord de branche du transport aérien.

Elles s’inscrivent dans le cadre du plan de formation proposé pour avis au Comité d’Entreprise.

L’entreprise favorisera les demandes provenant des salariés souhaitant suivre des stages théoriques ou pratiques en vue de leur perfectionnement.

Les autorisations sont accordées en tenant compte des incidences sur le programme des vols, et de la situation financière de l’entreprise. Dans cet esprit et en cas de pluralité des demandes, priorité sera donné en fonction des objectifs du plan de formation et de l’ancienneté entreprise.

Sauf cas de force majeur dûment justifié, la participation aux actions de formations prévues par l’employeur, est une obligation que le PNC ne peut refuser. Il est convenu que chaque journée de formation donnera lieu à un crédit d’heure de 3 heures de vol imputables sur la norme de travail, avec un maximum de 15 heures par semaine.

ARTICLE 60 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 

Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la Loi.

A l’issue de la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, la Société procèdera, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’autorité administrative compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du travail.

L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Corse du Sud.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Enfin, il fait l’objet d’un affichage sur chaque lieu de travail, sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord ainsi que tout avenant conclu au cours de la période d’application, seront consultables sur le site intranet de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord doivent être appréciées globalement, article par article, sans que le choix ne puisse s’exercer en faveur de tel ou tel élément séparé de l’article considéré.

Fait à Ajaccio, le 17 octobre 2018, en cinq exemplaires originaux.

Pour la Compagnie Air Corsica

Pour le Syndicat STC Pour le Syndicat SNMSAC/UNSA

Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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