Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'utilisation du compte épargne temps" chez EHPAD DU QUATELBACH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD DU QUATELBACH et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003568
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD DU QUATELBACH
Etablissement : 34970676200011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’EHPAD DU QUATELBACH

Entre les soussignés :

L’Association de gestion l’EHPAD du Quatelbach,

Dont le siège social est situé 4 rue du Quatelbach 68390 SAUSHEIM

D’une part

et

Le comité social et économique dont le mandat est actuellement en cours ;

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper un départ ou la fin de carrière.

Le présent accord détermine ainsi les conditions d'affectation et de gestion de ce compte.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 : Objet

Le présent accord formalise la faculté offerte par l’Association aux salariés qui le souhaitent, d’alimenter un CET en jours.

Il est rappelé que les repos sont nécessaires à la santé et la sécurité des salariés ; ils permettent de garantir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le CET n'a pas vocation à permettre une capitalisation des congés payés légaux qui doivent être pris en priorité dans la période fixée dans la loi.

Il ne peut avoir pour effet de mettre en cause les dispositions relatives à l'acquisition de journées de repos acquises au titre de la réduction du temps de travail, ni celles relatives à la prise de ces journées qui doivent être consommées en priorité au titre de l'exercice d'acquisition.

En conséquence, les salariés et les responsables d’établissement devront rester vigilants à faciliter la prise effective des repos dont peuvent bénéficier les salariés au titre de la loi et de la convention collective.

Article 2 : Champ d’application

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur demande écrite expresse du salarié.

Tous les salariés, présents et futurs, employés par l’Association depuis plus de trois ans pourront bénéficier des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions requises par celui-ci.

Article 3 : Ouverture de compte

Chaque salarié remplissant les conditions prévues à l’article 2 pourra ouvrir un CET sur demande écrite en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 : Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après dans la limite maximale de 10 jours par an seulement :

  • La 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés de congés par an. Le salarié doit informer l’employeur par écrit de sa décision de report au plus tard le 30 novembre de chaque année.

  • Les repos liés aux heures supplémentaires (heures de contrepartie obligatoire en repos)

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, dans le respect de la limite de 15 jours par an,

  • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Chaque salarié ayant ouvert un CET recevra une information détaillée de l’état de son compte une fois par an.

Article 4.1 - Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n'ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que les congés non pris en raison d'une suspension du contrat de travail pour maladie, accident ou maladie professionnels, doivent être pris au retour du salarié après autorisation de la Direction à moins que l’organisation du temps de travail ne le permette pas, Si à la date de reprise, la prise des repos n’est pas possible, la Direction décide unilatéralement des dates de prises de repos en fonction des intérêts du service.

En tout cas, la limitation mentionnée à l'article 5 ne leur sera pas opposée.

Article 4.2 - Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 100 jours de 7 heures. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours de 7 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4.3 - Conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en fonction du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 5 : Modalités d’alimentation

Les demandes des salariés seront réalisées par écrit auprès de la Direction de leur établissement. Elles devront être réalisées au plus tard au 30 novembre suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 6 : Impact de l’alimentation du CET sur l’annualisation

Les jours de repos affectés au CET seront pris en compte dans le suivi de la modulation comme des repos pris. Ces jours n’entraineront pas d’heures supplémentaires/complémentaires.

Article 7 : Utilisation du compte

Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés avec accord de l’employeur.

Article 7.1 Les congés rémunérés 

Les jours accumulés peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie :

  • Un départ volontaire ou un congé de fin de carrière (cessation d’activité par anticipation) : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ volontaire ou départ à la retraite.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Un congé légal

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

-Congé parental d’éducation

-Congé sabbatique

-Congé pour création d’entreprise

-Congé de solidarité internationale.

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congés parentaux, congés de solidarité internationale sont celles définies par la loi

  • Un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, qu'il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi.

La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisé via le CET est limitée à 1 mois.

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail.

Le salarié qui souhaite partir en congé formation doit formuler la demande par écrit auprès de la Direction de l’établissement trois mois à l’avance.

Article 7.2 La monétarisation 

Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser l’ensemble des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte pour les congés payés légaux.

Les jours monétarisés devront avoir été déposés sur le CET au minimum l’année précédant la demande. La demande de monétarisation devra être formulée à l’employeur par écrit. Le règlement aura lieu avec la paye du mois suivant la demande, après vérification des droits acquis à la date de demande. Dans ce cadre, la valorisation d’une journée inscrite au CET sera effectuée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel du mois précédent le règlement.

Article 7.3 Utilisation du CET pour constituer une épargne 

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-Alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif, à ce titre, 10 jours maximum épargnés seront transférables sur le PEE ou le PERCO chaque année ;

-Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;

-Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Prise de congé

Article 8.1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8.1 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article 8.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 8.3. Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 8.1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipée étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 9 : Clôture du compte en cas de rupture du contrat

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Article 9.1 : Cessation suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 9.2 : Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. La demande du salarié visant à la clôture de son CET devra préciser les modalités de l’utilisation des droits figurant sur le compte. Il est entendu que la prise de repos devra être privilégiée.

Le salarié ayant souhaité clôturer son CET ne pourra demander à bénéficier à nouveau de cette faculté avant deux ans.

Le salarié devra avertir l'employeur 1 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps au 31 décembre de chaque année

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 14 : Gestion du CET

La gestion financière des fonds des CET ouverts sera assurée par un tiers extérieur.

Un prestataire commun pour tous les employeurs de la branche a été choisi pour la gestion des comptes épargne temps, il s’agit de Malakoff Médéric

Malakoff Médéric est l’unique organisme référencé au niveau du secteur sanitaire, social et médico-social en matière de gestion administrative des comptes épargne temps des salariés.

La gestion financière du CET est confiée au Crédit Agricole-Titres.

Article 15 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est réalisé par l’établissement et le Comité social Economique élu de l’accord selon la périodicité des négociations sur les salaires.

Article 16 : Dépôt et publication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Sausheim,

Le 28 avril 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’EHPAD du Quatelbach Pour le syndicat CFDT,

Le représentant légal, Les membres du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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