Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez QUARTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUARTA et le syndicat CFTC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A03518007307
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : QUARTA
Etablissement : 34972190200071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

Entre :

  • L’Entreprise QUARTA, SELARL de géomètres-experts

dont le siège social est à 123 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de gérant,

ci-après dénommée « l’Entreprise », d'une part,

Et :

  • Monsieur xxxxx, délégué syndical, désigné par la fédération BATI-MAT-TP-CFTC, le xxxxx/2017 en vertu des articles L2143-3 et R2143-2 du Code du Travail, d'autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’indemnisation des frais et des temps de déplacements professionnels.

Rappel des dispositions de la Convention Collective Nationale

Titre VI : Déplacements en France métropolitaine hors dom et en pays appartenant à la CEE et pays autres en continuité territoriale avec la France

Temps de déplacement et travail effectif

Article 6.1 (1)

Les temps de déplacement, lorsqu'ils correspondent à la définition légale du travail effectif, c'est-à-dire en l'état actuel du droit lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, sont du travail effectif décompté comme tel.

Frais de déplacement

Article 6.2

Préalablement à tout déplacement, l'employeur devra consentir une avance suffisante pour couvrir les frais de séjour, de déplacement ou ceux liés à l'accomplissement de la mission.

Ces frais justifiés sont à la charge de l'employeur. Le salarié devra en tous les cas être assuré d'un hébergement et de repas corrects correspondant aux possibilités locales, sans qu'intervienne d'aucune manière la prise en considération de sa catégorie professionnelle.

Déplacements de longue durée

Article 6.3

Est déplacement de longue durée celui qui s'accompagne d'une obligation de découcher décidée par l'entreprise ou le cabinet.

A cette occasion, et si le déplacement excède 1 semaine, le salarié bénéficie d'un voyage aller et retour payé au lieu du bureau, chaque semaine pour une distance inférieure à 300 kilomètres et chaque quinzaine pour les distances supérieures.

En outre, si le déplacement est prévu pour excéder 4 semaines, s'ajoutera au repos hebdomadaire un repos supplémentaire payé égal au moins à 1 journée.

Lorsque le salarié sera dans l'impossibilité de voter par procuration ou par correspondance, un voyage aller et retour lui sera dû dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales, prud'homales et toutes autres élections ou consultations ayant trait à la vie sociale et politique de la nation, du cabinet ou de l'entreprise.

Le voyage est également dû à l'employé en cas de survenance d'événements familiaux justifiant l'octroi d'un congé exceptionnel, et pour toute autre cause justifiant la nécessité d'un retour, sauf pour des motifs de convenance personnelle de l'employé.

Cas particulier des déplacements hors pays visés au présent titre

Article 6.8

Les règles ci-dessus fixées ne s'appliquent pas au cas particulier des déplacements hors pays visés au présent titre.

Si un salarié est engagé spécialement en France (hors DOM) pour une activité hors CEE et pays territorialement limitrophes de la France métropolitaine, la lettre d'engagement ou de mission devra le préciser expressément. Cette lettre devra préciser la durée déterminée ou non de l'emploi.

Tous déplacements hors pays visés ci-dessus devront obligatoirement et préalablement faire l'objet d'un ordre de mission. Cet ordre de mission stipulera dans tous les cas :

  • les nom, prénom, qualité et adresse des parties ;

  • la nature, la durée et le lieu de la mission ;

  • les modalités d'exécution des dispositions concernant les voyages et transports ;

  • l'obligation ou non d'un contrôle médical et de vaccinations ;

  • le lieu de rapatriement en fin de séjour ;

  • les éléments de la rémunération, les indemnités de séjour et de dépaysement, les primes éventuelles d'équipement, etc. ;

  • les modalités de règlement de la rémunération, des primes et avances et l'incidence fiscale de ces modalités, en France et dans le pays considéré ;

  • les conditions de logement, s'il y a lieu, et d'équipement de celui-ci ;

  • la possibilité ou non pour le salarié d'emmener sa famille ;

  • les modalités des conditions de voyage aller et retour du salarié et de sa famille (transport des personnes et des bagages) ;

  • les conditions dans lesquelles s'effectueront les déplacements du salarié dans le nouveau pays de résidence ;

  • les droits aux congés et modalités d'application, aux détentes et modalités d'application, la base de calcul des régimes de retraite et de prévoyance et des ASSEDIC prestation de chômage dont le salarié bénéficiera ;

  • la couverture des risques maladie et accidents, soit par le maintien du bénéfice de la sécurité sociale, soit à défaut par un régime de remplacement assurant des garanties analogues auprès d'un organisme agréé, les garanties offertes ne pourront être inférieures à celles de la présente convention ;

  • le maintien ou la compensation des prestations familiales ;

  • les conditions de rapatriement, notamment en cas de rupture de contrat ;

  • si possible la couverture des risques politiques et sociaux ; les risques climatiques dangereux ; l'application et le respect des législations et règlements de police locaux ; le règlement des conflits ; la garantie du rapatriement en cas d'expulsion ou de départ forcé d'un territoire où se dérouleront des événements tels qu'un retour immédiat devient nécessaire ; les frais de voyage de retour du salarié et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui seront payés par l'employeur et ne resteront à sa charge que si l'intéressé ou un membre de sa famille n'est pas reconnu responsable de cette situation ;

  • les conditions particulières de travail et la contrepartie du temps de trajet aller-retour ;

  • les précautions à prendre contre les maladies spécifiques connues du pays et les soins particuliers à prévoir ;

  • les conditions particulières d'application de la fiscalité, du contrôle des changes, des transferts de fonds.

Les démarches nécessaires à l'accomplissement des formalités imposées par le déplacement seront accomplies avec l'assistance de l'employeur et pendant le temps de travail.

Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l'employeur.

Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d'un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de jours fériés et de repos hebdomadaire légaux dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler en France.

Rappel des dispositions du code du travail :

Article L3121-1 : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article L3121-4 : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article L3121-7 […] Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.

Rappel des dispositions de l’accord du 10 Octobre 2017 sur l’Aménagement du Temps de Travail

Article 3  - Durée de travail quotidienne maximale

Par principe, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Compte tenu de la particularité des activités de la Société la durée quotidienne de travail pourra, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, atteindre 12 heures notamment en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette dérogation à la durée de travail maximale quotidienne ne pourra pas avoir pour effet de porter l’horaire hebdomadaire au-delà de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives de travail effectif conformément aux articles L. 3121-20 et suivant du Code du travail.

Article 4  - Repos quotidien

Tout salarié de la Société bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, conformément aux articles D. 3131-1, D. 3131-2 et D. 3131-3 du Code du travail et notamment en considération de l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié, le repos quotidien pourra être limité à 9 heures.

Une réduction du temps de repos quotidien pourra également intervenir en cas de surcroit d’activité liées aux variations de la charge de travail inhérente à l’activité de la Société dépendant notamment des conditions climatiques, de la localisation des chantiers ou de leurs conditions d’accomplissement.

Le bénéfice de cette dérogation est subordonnée à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés dont les modalités de prise seront fixées par accord avec l’employeur.

Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera accordée aux salariés.

Contrepartie des temps de déplacement

Cet article annule et remplace l’article « B3-Temps de trajet » de l’accord NAO du 10/10/2017 et la décision unilatérale du 3 novembre 2011

Les temps de déplacement n'entrent pas dans le contingent du temps de travail effectif sauf s’ils coïncident avec les horaires de travail.

Est assimilé à un déplacement ne rentrant pas dans le décompte du temps de travail effectif les déplacements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le déplacement du salarié, effectué à la demande de l'employeur, pour une mission, une formation, une réunion, un colloque, … en dehors du lieu de travail et d'une durée, sur site, d'une journée ou plus,

  • Le temps de trajet effectué en dehors de l'amplitude de travail effectif défini pour la mission

  • Le temps de trajet qui excède le temps de trajet journalier domicile/établissement, dès lors que le salarié se rend directement sur le lieu de sa mission.

Le décompte prévisionnel de ces heures de déplacement sera fixé au préalable de la mission par le cadre responsable d'agence ou de service, et validé par signature de la feuille de temps.

En aucun cas ces temps de déplacement ne pourront réduire la durée minimale de repos quotidien telle qu’elle est fixée à l’article 4 (ci-dessus rappelé) de l’accord du 10 Octobre 2017 sur l’Aménagement du Temps de Travail.

Ces heures feront l'objet d'une contrepartie définie en temps de la façon suivante :

  • 100% du temps de Trajet du salarié pour les déplacements liés à une mission, lorsque le déplacement s’effectuera avec un véhicule de la société et sera soumis à un horaire et /ou un trajet déterminé

    • Lorsque le salarié sera amené à se déplacer le dimanche pour pouvoir embaucher le lundi matin sur le lieu de la mission, il bénéficiera d’une prime de nuitée et de la prise en charge des frais d’hébergement (repas du soir et petit déjeuner compris)

  • 50% du temps de Trajet du salarié pour les déplacements liés à une mission, lorsque le déplacement s’effectuera avec un véhicule de la société mais lorsque le salarié aura le choix des horaires ou du trajet

  • 50% du temps de Trajet pour les autres déplacements liés à une mission effectués en transport en commun ou tout autre moyen de transport à l’exclusion des véhicules de la société,

  • 50% du temps de Trajet pour tous les autres déplacements non liés à une mission : par exemple formations, réunions d'entreprise, colloques,… et quel que soit le moyen de transport,

  • Cette contrepartie sera rémunérée au taux horaire du salarié; néanmoins elle pourra être prise sous forme de repos compensateur à la demande du salarié ; les heures de repos compensateur pouvant être cumulées sur une période à convenir entre les parties.

Cadres en forfait jour :

Seuls les déplacements effectués le samedi ou le dimanche pourront être considérés et rémunérés comme du temps de trajet.

Grands déplacements

Cet article complète l’article « B2d-Prime de nuitée » de l’accord NAO du 10/10/2017

Pour rappel l’article 5 de l’arrêté 2005-07-25 art. 2 JORF 6 août 2005 relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement considère que le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). De même lorsque le travailleur salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

La convention collective permet, lorsque le déplacement excède 1 semaine, pour une distance supérieure à 300 kilomètres, de prendre en charge un voyage aller-et-retour tous les 15 jours.

Dans ce cadre, il est convenu que la prime de nuitée, attribuée au salarié qui effectue une mission supérieure à une journée et impliquant une obligation de découcher, soit doublée pour les nuits « découchées » encadrant les jours de repos ou comprises entre 2 jours de repos.

Pause lors des déplacements journaliers ou de longue durée

Est déplacement celui qui s’accompagne d’une obligation de déjeuner sur place décidée par les gérants ou les cadres responsables de service.

Est déplacement de longue durée celui qui s’accompagne d’une obligation de découcher décidée par les gérants ou les cadres responsables de service, dans les conditions précisées à l’article supra

Cette distinction sera établie pour chaque chantier par les gérants ou les responsables de service sur le planning hebdomadaire mis à la disposition des salariés de l’entreprise.

Les conditions de travail des salariés en déplacement liées à notamment à la station debout et aux conditions climatiques justifient que les salariés disposent d’un temps de pause conséquent afin que ces derniers puissent se restaurer correctement et se reposer. A ce titre une recommandation ministérielle préconise un temps de pause-déjeuner de 45 minutes dans le cadre d’une journée continue. A ce temps de pause, il convient d’ajouter ¼ heure de déplacement aller et ¼ d’heure de déplacement retour.

Dans le cadre de ces déplacements journaliers ou de longue durée, le temps de pause du déjeuner est ainsi fixé à 1H15.

Pour rappel les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne font l’objet, à l’instar des temps de repos, d’aucune rémunération.

Remboursement des frais de déplacement

Cet article complète l’article « B2b-Grands déplacements » de l’accord NAO du 10/10/2017

En matière de grands déplacement la société privilégie les réservations centralisées des hébergements (hôtels, restaurants), par ses services administratifs, en prenant en directement en charge ces frais réels.

Contestations

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)

Le présent accord est établi sans limitation de durée.

Révisions, dénonciation de l’accord

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions en vigueur.

La révision de l’accord peut intervenir au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette révision doit faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.

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Le présent accord sera signé en trois exemplaires, et sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Un exemplaire sera à destination de la Société et un exemplaire à destination de la Délégation unique du personnel.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et disponible sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à St Jacques de la Lande, le 11 Décembre 2017

POUR L’ENTREPRISE xxxxxx Le Délégué Syndical, xxxxxx

Co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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