Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2020" chez CLINIQUE ST CHARLES MAISON DE CONVALESC. - CLINIQUE SAINT CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES MAISON DE CONVALESC. - CLINIQUE SAINT CHARLES et les représentants des salariés le 2020-08-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001193
Date de signature : 2020-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT CHARLES
Etablissement : 34982995200028 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-05

Entre :

La SAS CLINIQUE SAINT CHARLES dont le siège social est situé 3, rue de la Providence, 86000 POITIERS Cedex représentée par Monsieur Aurélien Thirouard en sa qualité de Directeur Général,

Et :

  • L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par Madame Corinne François, déléguée syndicale,

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 qui s’est tenue au cours des réunions des 29 juillet 2020 puis 4 août 2020 et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à concerner l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Après un examen particulier des conditions de travail applicables au sein de la Clinique Saint Charles, l’établissement est réputé avoir abordé ce sujet lors des discussions sur l’année 2020.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES REMUNERATIONS

Les parties conviennent que si les accords du Ségur de la santé n’aboutissent pas à une augmentation des rémunérations, une négociation spécifique sur cette thématique pourra être ouverte.

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’absence d’écarts de rémunération, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

ARTICLE 4 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR ACHAT

Les parties conviennent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ci-dessous.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 37000 €. Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 150 € euros bruts. Sous couvert des plafonds d’exonération fixés par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parental

  • Congé acquis par don de jour de repos pour enfant gravement malade

La prime sera versée au plus tard le 31 août 2020.

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 5 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans l’Accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000 (date de mise en œuvre des 35 heures). Ces modalités demeurent inchangées.

La présentation des éléments et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 6 – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES

Les parties prévoient l'information des salariés sur les métiers, des modalités de mise en place d'entretien de progrès, la mise en place d'actions qualifiantes ou de reconversion, de bilan de compétence pour permettre aux salariés de faire le point sur leur carrière.

ARTICLE 7 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 8 – PREVOYANCE MALADIE

Le régime de prévoyance respectant les termes du Titre 8 de la CCN est en place.

ARTICLE 9 – ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique.

ARTICLE 10 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique

ARTICLE 11 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

La présentation des données et les explications apportées n’entraînent aucune remarque spécifique. Le droit d’expression directe et collective des salariés est assuré.

ARTICLE 12 – MODALITE DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D’ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGE AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Suivant l’analyse du rapport sur l’impact du numérique sur le travail de septembre 2015 établi par Bruno Mettling et remis à Myriam El Khomri , il est à noter qu’aucun salarié de l’établissement n’est équipé de smartphone ou ordinateur portable professionnels en dehors des périodes d’astreintes organisées dans le cadre du respect de la législation et du temps de repos et qu’aucun ne bénéficie d’accès à distance aux serveurs de l’établissement de manière automatique. Aussi, le droit à déconnexion est ainsi assuré sur les temps de repos.

ARTICLE-13 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’année 2020 de la négociation. Ses dispositions forment un tout indivisible.

ARTICLE 14 – PUBLICITE DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Poitiers, le 5 août 2020

Pour la CLINIQUE SAINT CHARLES, Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES

Aurélien Thirouard Mme Corinne François

Directeur Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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