Accord d'entreprise "PV D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les classifications, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006176
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

ANNÉE 2022

STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par M , en qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et 

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

  • M , déléguée syndicale CFDT,

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions des et février 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont entendu développer durablement le pouvoir d’achat des salariés en modifiant le dispositif d’ARTT du personnel sédentaire d’une part et en réformant le traitement des heures supplémentaires d’autre part tant pour le personnel sédentaire que pour le personnel roulant de STEF Transport Landivisiau.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures / mois) du personnel, non soumis à une grille de salaires, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté à compter du 1er janvier 2022 de la façon suivante :

Concernant en particulier les salariés de STEF Transport Landivisiau soumis à une grille de salaire compte tenu de leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle particulière, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après (2.2 et 2.3) dans le cadre du présent accord et représentent les augmentations suivantes :

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrats en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires, ci-dessus décrite.

2.2 Grille Conducteurs (ouvriers roulants)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers roulants existante dans l’entreprise.

A compter du 1er janvier 2022, la nouvelle grille de salaires ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour les conducteurs (ouvriers roulants) est arrêtée comme suit :

OUVRIERS ROULANTS
GR6 - 138 M
Distributeurs

à l’embauche

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans

Ramasseurs

à l’embauche

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans

GR7 - 150 M

Navetiers

à l’embauche

après 1 an

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans

Grandes lignes

à l’embauche

après 1 an

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans


2.3 Grille Quai (ouvriers sédentaires)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers sédentaires existante dans l’entreprise.

A compter du 1er janvier 2022, la nouvelle grille de salaires ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour les personnels affectés sur le quai (ouvriers sédentaires, y compris celui exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence) est arrêtée comme suit :

OUVRIERS SÉDENTAIRES
GR3 – 115 M

à l’embauche

après 1 an

GR4 – 120 M

après 2 ans

après 5 ans

GR5 – 128 M

après 10 ans

GR6 – 138 M

après 15 ans

2.4 Rétroactivité des augmentations de salaire

La Direction s’est engagée à ce que les augmentations susvisées dans les articles 2.1 à 2.3 soient effectives au 1er janvier 2022. Cette décision revêt d’un caractère exceptionnel. Il est expressément convenu entre les parties, que cela ne remet pas en cause à l’avenir ni le calendrier habituel de négociation ni la mise en œuvre des mesures prévues.

ARTICLE 3 : TICKET RESTAURANT

A compter du 01/02/2022 (paie de 03/2022), un ticket restaurant sera attribué pour chaque samedi travaillé au personnel mis à disposition du Quai, en lieu et place de l’Indemnité Spéciale versée jusqu’à présent lors du travail du samedi sur le Quai, pour un montant de € (prise en charge de l’entreprise à hauteur de 60%).

ARTICLE 4 : VALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LA GRILLE CONDUCTEURS

Les Parties conviennent, au titre de leurs réflexions sur la nécessaire attractivité de l’entreprise vis-à-vis du personnel roulant qualifié, de donner la capacité aux nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée, d’entrer dans la grille non pas à leur niveau d’ancienneté mais à leur niveau d’expérience professionnelle à partir du moment où ils sont en capacité de la justifier.

On entend par niveau d’expérience professionnelle :

  • Une expérience professionnelle minimum de années

  • en qualité de conducteur routier d’un ensemble routier

  • justifié au moyen des certificats de travail, bulletins de salaire (janvier à décembre année N, …).

Cette reprise d’expérience se fera dans une limite de ans.

ARTICLE 5 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de travail :

Conformément au préambule du présent accord, afin de développer le pouvoir d’achat du personnel de STEF Transport Landivisiau, les parties s’engagent à négocier et conclure en marge du présent accord NAO 2022 :

  • Un accord collectif définissant une nouvelle modalité d’aménagement et de décompte du temps de travail et de traitement des heures supplémentaires du personnel sédentaire (hors forfait jour)

  • Un avenant à l’accord collectif relatif au décompte du temps de service du personnel roulant quant au traitement des heures supplémentaires.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 6 : ÉGALITÉ PROFESIONNELLE HOMMES/ FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les parties conviennent par le présent accord que la Direction ouvrira, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle en perspective de conclure un accord collectif, ou, à défaut mettre en œuvre le cas échéant, un plan d’action unilatéral, au plus tard le 30 juin 2022.

ARTICLE 7 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord d’intéressement à durée déterminée au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

5.2. Participation

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du 18 mars 2016.

ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DREETS et contre remise d’un récépissé électronique :

  • Une version intégrale pdf signée par les parties

  • Une version docx anonymisée et sans les éléments considérés confidentiels et stratégiques par les parties

    Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

    Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.

    Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format docx destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs (« Legifrance »), à l’occasion du dépôt dématérialisé.

    Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DREETS.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.

    Fait à Landivisiau en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 28 février 2022

Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,

Représentée par Représentée par

, ,

Directeur de filiale Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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