Accord d'entreprise "Accord cadre sur l'astreinte au sein de GE EPF" chez GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC et le syndicat CGT le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09017000716
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
Etablissement : 34994245800069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°18 A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 MAI 2001 AU SEIN DE LA SOCIETE GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-06-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19

ACCORD CADRE

SUR L’ASTREINTE AU SEIN DE GE EPF

ENTRE :

La Société GE Energy Products France SNC

Dont le siège social est situé 20, Avenue du Maréchal Juin, 90007 BELFORT Cedex

Immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° SIREN 349 942 458

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées

- C.F.E.-C.G.C.

- C.G.T.

- SUD TechnHom

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

  1. ARTICLE 1er - OBJET DE L’ACCORD

    ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

  1. ARTICLE 3 - MODALITES DE L’ASTREINTE

    ARTICLE 4 - regles legales ET CONVENTIONNELLES applicables aux SALARIES en astreinte

    Article 5 - PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

    ARTICLE 6 - REGLES D’INDEMNISATION

ARTICLE 7 – LISTE DES ANNEXES

  1. ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

    ARTICLE 9 - DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

    1. PREAMBULE

GE EPF est une société qui fait partie d’un groupe international dont l’objectif est de travailler avec des clients dans le monde entier. Les impératifs liés au développement, à la fabrication, à la mise en route, à l’entretien de matériel de production d’énergie pour assurer la livraison d’électricité à des millions de foyer dans le monde entier sont devenus des éléments essentiels pour notre attractivité et des commandes potentielles.

Tous les services de l’entreprise peuvent eux aussi être amenés à utiliser l’astreinte, hors personnel de travaux extérieurs.

Les modalités de l’astreinte peuvent varier en fonction des nécessités propres à chaque service. Il peut s’agir d’assurer une permanence des compétences permettant le traitement et la validation des données, de dépanner un système informatique, de tester une turbine, de réparer en urgence des pannes ou des pièces défectueuses, de fournir des éléments comptables pour assurer la clôture trimestrielle ou annuelle…

La signature d’un nouvel accord cadre d’entreprise permettra de couvrir l’ensemble des services de la Société. Des annexes à l’accord cadre d’astreinte permettront de détailler les spécificités des différents services concernés sans remettre en cause l’accord cadre.

Définition légale :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise (Extrait de l’article L 3121-9 du Code du travail).

En aucun cas, l’astreinte ne peut servir à rémunérer le travail exceptionnel dûment programmé et ne peut pas être utilisée pour réguler une charge résultant de retard accumulé sur un projet qui relève de l’organisation du travail.

Article 1er – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord détermine les modalités de mise en œuvre de l’accord cadre d’astreinte au sein de GEEPF.

L’astreinte au sein des départements répond à 2 finalités :

  • Possibilité d’être d’astreinte et/ou d’intervenir dans le cadre de l’astreinte sur un site de GE EPF.

Toutefois, pour les astreintes du dimanche ou de jour férié, la préférence est donnée à l’utilisation du matériel informatique/téléphonique permettant le travail à distance. Cependant, en cas nécessité, il peut être envisagé une intervention / présence sur site.

  • Aider à la résolution du problème

    1. Article 2 – Champ d’application

Tout salarié de la Société, peut, sur le principe du volontariat, être porté d’astreinte. Le salarié ne s’engage que pour la période considérée. Il n’y a aucun engagement de participation à long terme. En cas de volontaires multiples sur le même champ de compétences, un roulement sera mis en place par le manager.

En cas de refus du salarié d’être d’astreinte, aucune mention ne pourra être inscrite dans le système de développement de performance de l’entreprise ni sur son évolution de carrière.

En cas de périodes d’astreinte régulières nécessitant la présence d’un salarié ayant des compétences uniques, un plan de formation sera mis en place pour développer/transférer ses compétences chez d’autres salariés.

Article 3 – MODALITES DE l’ASTREINTE

La personne d’astreinte est équipée, si besoin, d’un téléphone portable et/ou d’un PC portable fourni par la Société.

La personne d’astreinte peut répondre depuis son téléphone portable pour :

  • Evaluer le problème,

  • Définir un plan d’action approprié.

Cette première évaluation peut impliquer :

  • Le déplacement sur le site où travaille habituellement le salarié

  • Et / ou l’appui d’un expert,

Chaque période d’astreinte peut couvrir les périodes d’activité réduite (nuit notamment) pendant les jours ouvrés et de 0 heure à 24 heures les samedis, dimanches et jours fériés.

Suite à une période d’astreinte ouvrant droit à du repos compensateur de remplacement, le salarié devra prendre ce repos dans la semaine suivant sa période d’astreinte.

Le salarié d’astreinte peut, pour des raisons personnelles imprévisibles, partager sa période d’astreinte avec un autre salarié. Il lui revient alors :

  • D’en informer sa hiérarchie préalablement à tout changement,

  • D’aider sa hiérarchie à identifier le salarié volontaire qui accepte de le remplacer jusqu’à la fin de sa période d’astreinte.

Dans cette hypothèse, la prime fixe d’astreinte sera partagée entre les deux salariés au prorata du temps d’astreinte effectué par chacun d’eux.

En tout état de cause, une période d’astreinte ne peut excéder 2 semaines par mois pour un même salarié.

Article 4 – regles legales ET CONVENTIONNELLES applicables auxSALARIES en astreinte

1) Règles légales communes à tous les salariés (hors cadre en forfait jour) cf tableau 1

  • Le temps d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail et traité comme tel au regard de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (durée légale, durée maximale journalière et hebdomadaire, etc.…). En cas d’intervention le dimanche ou jour férié, les règles spécifiques précisées en annexe seront appliquées.

  • Les règles relatives au repos quotidien (actuellement 11 heures de repos entre deux prises de poste) et au repos hebdomadaire (35 heures durant chaque période de 7 jours de travail) devront être respectées.

  • Les heures effectuées doivent être récupérées ou payées dans l’année civile en cours conformément aux usages en vigueur.

  • Un bilan sera effectué en fin d’année. Les éventuelles heures résiduelles y figurant seront traitées selon les modalités applicables dans l’entreprise.

  • En cas d’intervention(s) hors période habituelle de travail, le temps de repos légal (11 heures entre 2 postes) n’entrainera pas de débit pour le salarié. En tout état de cause la référence hebdomadaire sera maintenue.

2) Règles conventionnelles

Des règles spécifiques aux cadres en forfait jours sont mises en place afin de prendre en compte les particularités liées à leur statut :

  • En matière de comptabilisation du temps de travail : cf tableau 2

  • En matière de badge : En cas d’intervention le samedi : les cadres en forfait jours doivent badger :

  • Une seule fois par demi-journée

  • La deuxième intervention dans la même demi-journée ne donne pas lieu à un nouveau badgeage

    1. Article 5 : Programmation des périodes d’astreintes

Les périodes d’astreinte et la programmation individuelle des périodes d’astreinte seront planifiées dans la mesure du possible 2 semaines avant et au minimum une semaine à l’avance, sauf circonstances exceptionnelle (exemple : maladie d’un salarié, panne ou casse d’un matériel entraînant un arrêt de production ou de livraison … et sous réserve que le salarié volontaire en soit averti au moins un jour franc à l’avance) et portée à la connaissance des intéressés dans les mêmes délais.

Article 6 – Règles d’indemnisation

Les règles d’indemnisation seront identiques quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle dont relève les intéressés. Les heures travaillées en période d’astreinte sont indemnisées selon les règles en vigueur, notamment celles concernant les majorations.

Les tableaux récapitulatifs ci-dessous détaillent les règles d’indemnisation.

TABLEAU 1 : REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES D’ASTREINTE

  • * Indemnité forfaitaire par appel : versée par problème rencontré sur un site (plusieurs problèmes successifs même si sur même site = autant d’indemnités forfaitaires que de problèmes traités) sur la base d’un relevé établi par le salarié et validé par le Manager.

  • ** à hauteur du temps réellement travaillé y compris sur site (notamment sur justificatif de pointage – badge et/ou poste de garde) + temps de trajet éventuel.

  •  des règles spécifiques aux cadres soumis au forfait jours existent, se reporter au tableau 2.

NB : intervention chevauchant deux plages horaires à montants de prime différents. Dans cette hypothèse, il sera versé le montant de prime correspondant à la plage horaire la plus favorable.

TABLEAU 2 : REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOUR

Hypothèses 1, 2, 3,

= situations alternatives auxquelles le cadre en forfait jours peut être confronté :

Hyp 1 = intervention par demi-journée

Hyp 2 = intervention par demi-journée ou journée le samedi

Hyp 3 = intervention par demi-journée ou journée le dimanche ou jour férié

NB :

  • Toute intervention inférieure à une demi-journée est considérée comme une demi-journée d’intervention

  • Toute intervention supérieure à une demi-journée est considérée comme une journée d’intervention

Les jours de compensation de travail effectifs et le repos compensateur de remplacement sont crédités dans le compteur FJ.

La revalorisation des primes d’astreinte sera effectuée au 01 février de chaque année sur le % de revalorisation du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

Article 7 – LISTE DES ANNEXES

Les différents services de la Société concernés par cet accord figurent dans les annexes suivantes :

- Annexe 1 : Finances

- Annexe 2 : GSCM

- Annexe 3 : Informatique

- Annexe 4 : Tous les autres services de la Société

- Annexe 5 : Barème d’indemnisation

Article 8 – suivi de l'Accord

Un bilan annuel des astreintes sera présenté en réunion de Comité d’Entreprise au cours du 1er semestre de l’année N+1.

Commission DE RECOURS

En cas de difficulté dans l’application des principes décrits dans le présent accord, un représentant du personnel, élu ou désigné, peut faire appel à une commission paritaire, composée de deux représentants, salariés de l’entreprise, désignés par chaque Organisation syndicale signataire et d’une représentation de la Direction. Cette commission se réunira dans un délai d’un mois au maximum afin d’examiner la situation signalée par le représentant et recommandera une solution de conciliation. La recommandation de cette commission ne se substitue pas à l’exercice légal et la reconnaissance des droits des organisations syndicales et de leurs représentants.

La commission de recours pourra également être saisie par les parties sur tout problème d’interprétation et d’application du présent accord.

Article 9 – Durée et publicité de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace tous les accords et usages existants liés à l’astreinte.

Le présent Accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du territoire de Belfort, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les Articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Enfin, en application de l’article L2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Belfort, le 19 septembre 2017, en 6 exemplaires originaux

Le présent accord comporte 8 pages, toutes paraphées.

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

GE Energy Products France SNC

C.F.E.-C.G.C.

Représentée par…………………………………………

C.G.T.

Représentée par…………………………………………

SUD TechnHom

Représentée par…………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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