Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant le régime complémentaire de remboursement frais de santé" chez GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC et le syndicat Autre et CGT le 2017-11-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : A09018000749
Date de signature : 2017-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
Etablissement : 34994245800069 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-06

Accord d’entreprise concernant
le rÉgime complÉmentaire de remboursement de frais de santÉ

GE Energy Products France SNC

Accord d’entreprise concernant le régime complémentaire
de remboursement de frais de santé

Entre les soussignées

La société GE Energy Products France SNC dont le siège social est situé 20 avenue du Maréchal Juin 90000 Belfort, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 349 942 458.

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés de la Société :

  • Le syndicat CFE-CGC

  • Le syndicat CGT

  • Le syndicat SUD TechnHom

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Société fait partie du champ d’application de l’accord collectif de groupe instituant des régimes complémentaires de frais de santé signé le 20 octobre 2017 par les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désigné par « AGS 2017 » (accord groupe santé 2017, dont le texte intégral figure en annexe 1).

L’AGS 2017 a pour objectif de proposer une solution visant à homogénéiser et rationaliser l’ensemble des dispositifs de frais de santé en présence dans les sociétés relevant de son périmètre, tout en permettant à ces sociétés de continuer d’appliquer des régimes les plus proches possibles de ceux dont bénéficient actuellement leurs salariés.

Cet objectif est rendu possible par la mise en place de quatre modules différents de frais de santé, chaque société entrant dans le champ d’application de l’accord devant définir son module socle de rattachement en respectant les règles définis dans l’AGS 2017.

Conformément au chapitre III de l’AGS 2017, le présent accord d’entreprise a pour objectif de mettre en place le module socle s’appliquant à la Société et de définir la répartition du financement des régimes obligatoires (socle et sur-complémentaire) entre les salariés et l’employeur.

Les parties se sont réunies le 25 octobre et le 2 novembre 2017 et il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet

Conformément aux dispositions de l’AGS 2017, dont celles du chapitre III, le présent accord met en place au sein de l’entreprise le Module 2.

Ainsi, en application du présent accord et de l’AGS 2017, sont formalisés conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

  • un régime socle obligatoire de Module 2,

  • un régime sur-complémentaire obligatoire et,

  • la possibilité d’adhérer individuellement à des options facultatives.
    Afin de compléter les garanties proposées dans le régime socle, les salariés ont la faculté d’opter pour l’un des modules facultatifs 3 ou 4. Les conditions d’exercice de cette option sont détaillées aux annexes de l’AGS 2017. Comme indiqué à l’art. II.2.2 de l’AGS 2017, le financement de ces modules optionnels facultatifs est intégralement à la charge du salarié.

Les règles définies au chapitre II de l’AGS 2017 s’appliquent, étant précisé que le « Module 1 » visé dans l’AGS s’entend alors, pour le présent accord, du Module 2 mis en place par la société.

  1. Répartition des cotisations

Le régime obligatoire socle défini à l’article 1 ci-dessus ainsi que le régime sur-complémentaire obligatoire défini dans l’art. II.1.1. de l’AGS 2017 sont cofinancés par l’employeur et le salarié.

Conformément à ce qui est prévu au chapitre III, les cotisations aux régimes susvisés sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale = 55 %

  • part salariale = 45 %.

Pour mémoire, compte tenu du renvoi opéré à l’article 1 du présent accord, les éventuelles évolutions de cotisations seront régies par l’art. II.4.3. du chapitre II de l’AGS 2017.

  1. Durée, révision et dénonciation

  2. Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

  1. Révision du présent accord

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La révision de l’AGS 2017, si elle porte sur des dispositions concernant le présent accord, aura pour effet automatique de modifier le présent accord.

  1. Dénonciation du présent accord

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), unité territoriale du Territoire de Belfort, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

À Belfort, le 6 novembre 2017

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la direction de la Société : Pour les organisations syndicales

GE Energy Products France SNC

C.F.E.-C.G.C.

Représentée par………………………………

C.G.T.

Représentée par……………………………

SUD TechnHom

Représentée par……………………………

  1. Texte intégral de l’Accord Groupe Santé 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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