Accord d'entreprise "Accord de méthode préalable à la négociation de l'accord de droit commun portant sur la mise en place du ou des CSE" chez GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T09018000022
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
Etablissement : 34994245800069 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de report des élections professionnelles chez GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (2017-09-29) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC (2021-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

Accord de méthode préalable à la négociation de l’accord de droit commun portant sur la mise en place du ou des CSE

entre les soussignes

L’Entreprise GE Energy Products France SNC située 20, Avenue du Maréchal Juin,

90007 BELFORT Cedex

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées :

  • CGT

  • CFE/CGC

  • SUD Industrie Franche-Comté

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit


Préambule

Les nouveaux textes entrés en vigueur avec la loi du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 ont considérablement modifié le code du travail en matière de représentation du personnel et obligent ainsi l’entreprise à engager une négociation sur l’organisation du dialogue social.

Cette négociation s’appuiera sur le principe de participation des travailleurs, posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 aux termes duquel : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

Les parties sont conscientes de l’ampleur des changements à venir, du champ offert au titre de la négociation collective relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, en favorisant l’exercice, la valorisation des responsabilités syndicales et les droits des salariés.

Cette refonte des instances, menée dans le respect des principes constitutionnels, ne doit pas masquer les enjeux des missions réalisées par les instances représentatives du personnel, tant en ce qui concerne la pérennité économique de l’entreprise, de la sauvegarde de l’emploi, de la garantie des droits et de la santé des salariés.

L’objet du présent accord de méthode conclu en application des articles L. 2222-3 et suivants du code du travail est d’engager les parties à respecter le cadre de négociation et les principes ainsi définis.

Article 1 - Conduite de la négociation

Les parties réaffirment la nécessité de conduire cette négociation dans le respect des principes de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties conformément aux dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail.

Un « compte rendu minute » sera établi par la direction en séance à la fin de chaque réunion, approuvé par les membres présents et transmis aux délégués syndicaux.

Le projet d’accord collectif d’entreprise sera mis à jour et envoyé à l’issue de chaque réunion aux délégués syndicaux avec les modifications apparentes, en conservant toutes les révisions.

L’éventuel accord collectif d’entreprise ou le procès-verbal de désaccord sera proposé à la signature lors d’une réunion commune entre les parties. Les parties recevront une copie provisoire avant la remise dans les délais légaux de l’accord.

Les parties s’accordent pour que ce procès-verbal contienne uniquement l’état des dernières propositions de chacune des parties, sans autres dispositions ou commentaires. A défaut chaque partie réservera sa signature.

Article 2 - Calendrier des réunions

Les parties conviennent qu’un éventuel projet d’accord majoritaire collectif d’entreprise de mise en place du ou des CSE devra être conclu avant le début de la négociation du protocole préélectoral.

La négociation se déroulera sur la période d’avril à juillet 2018 au rythme de 1 réunion minimum par semaine sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties conservent la faculté de poursuivre des négociations au-delà de cette période permettant de préciser par avenant les éventuelles modifications/adaptations.

Articles 3 - Thèmes couverts dans le cadre de la négociation

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations a minima sur les thèmes suivants :

  • Périmètre de mise en place du ou des CSE

  • Durée des mandats

  • Composition et moyens de fonctionnement du ou des CSE

  • Budget de fonctionnement et budget ASC du ou des CSE

  • Commission(s) SSCT : nombre, périmètre, attributions, moyens et prérogatives

  • Création, attributions, fonctionnement des commissions du ou des CSE (hors SSCT)

  • Nombre, modalité de désignation, rôle et moyens des représentants de proximité

  • Formation des représentants du personnel

  • Consultations et informations récurrentes du ou des CSE

  • Consultations et informations ponctuelles du ou des CSE

  • Expertises du ou des CSE

  • Base de données économiques et sociales du ou des CSE

Article 4 - Durée

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée qui cessera de prendre effet à la date de signature de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du ou des CSE et/ou de la signature le cas échéant du procès-verbal de désaccord.

Article 5 - Publicité et dépôt

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté, Unité territoriale du territoire de Belfort, et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, dans les conditions prévues par les Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. De plus, il sera mis à disposition du Personnel via l’outil intranet de l’Entreprise.

Les conventions et accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Après la conclusion de la convention ou de l’accord d’entreprise, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au 1er alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. L’employeur peut occulter les éléments portant atteintes aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Belfort, le 23 avril 2018

Le présent accord comporte 4 pages, toutes paraphées.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un remis ou notifié à chaque partie ou organisation syndicale représentative.

Pour l’Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :

GE Energy Products France SNC C.F.E.-C.G.C.

Représentée par……………………………….

C.G.T.

Représentée par……………………..……….

SUD Industrie Franche-Comté

Représentée par………………………….…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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