Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur" chez AGEFIPH - ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEFIPH - ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09222038908
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP
Etablissement : 34995887600188 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph pour l’année 2022 (2022-01-05) Accord relatif à la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (2022-01-05) Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph pour l’année 2022 (2022-08-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur

Les négociations se sont déroulées entre :

L’Agefiph (Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) dont le siège social est situé 192, avenue Aristide Briand 92226 BAGNEUX CEDEX, représentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines, ayant pouvoir de Monsieur , Directeur Général,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT – FO, représentée par Madame , déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur , délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Au cours de la négociation sur les salaires effectifs pour 2023, la Direction Générale et les Organisations Syndicales Représentatives ont arrêté les dispositions suivantes afin de définir les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) à la date de versement des salaires du mois de décembre 2022 soit le 23 décembre 2022.

Article 2 : Montant et modulation de la prime

Les parties se sont accordées pour définir un montant plafond de prime de partage de la valeur à verser :

- 1000 euros bruts pour les salariés à temps plein ayant été présents dans l’effectif de l’association au cours des douze mois précédant le versement de la prime et ayant perçu sur cette période une rémunération mensuelle brute moyenne inférieure ou égale à 3 fois le SMIC.

- 700 euros bruts pour les salariés à temps plein ayant été présents dans l’effectif de l’association au cours des douze mois précédant le versement de la prime et ayant perçu sur cette période une rémunération mensuelle brute moyenne supérieure à 3 fois le SMIC.

L’appréciation de la rémunération est réalisée à due proportion des évolutions successives du SMIC au cours d’une même période de référence de 12 mois.

Pour la détermination de la rémunération brute sur 12 mois glissants il est fait application du cumul des valeurs des différents SMIC à due proportion au cours de la période concernée soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

  • 2021 (10.48 €*151.67) * 1/12ème *3) = 4768,50 €

  • 2022 ((10.57 €*151.67) * 4/12ème *3) + ((10.85 €*151.67) * 3/12ème *3) + ((11.07 €*151.67) * 4/12ème *3) = 54196.24 €

  • Soit 58 964,74 € pour l’appréciation de la rémunération sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, montant calculé sur la base d’une quotité 100 %,

Les salariés à temps partiel auront droit à cette prime au prorata de leur temps de travail contractuel au cours de cette période.

Il n’est pas tenu compte des périodes de temps partiel thérapeutique, celles-ci ne modifiant pas le temps de travail contractuel. De même, la modulation de la prime ne s’appliquera pas aux collaborateurs bénéficiant des dispositions du titre VII de l’accord en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées du 12 décembre 2012.

Par ailleurs le montant de la prime fera l’objet d’une modulation en fonction du temps de présence entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022.

Conformément à législation prévoyant la prime pour le pouvoir d’achat sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

De même, les périodes de congés payés, de RTT, d’absence au titre du compte épargne temps, journées pour évènements familiaux, aménagement du temps de travail au titre de la RLH sont considérées comme du temps de présence.

Le montant de la prime est réduit proportionnellement à la durée des absences connues à la date de versement pour un autre motif que celles indiquées ci-dessus selon les principes suivants :

  • Dès le 1er jour pour toute absence non rémunérée et les périodes de dispense d’activité rémunérées ;

  • À l’issue d’une franchise de 60 jours calendaires d’absence continue ou discontinue pour les autres absences, cette franchise s’appréciant tout type d’absence de cette catégorie confondue.

Article 3 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Exonération fiscale et sociale

Conformément à la loi précitée, les salariés ayant perçu, sur les douze mois pleins précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires conformément à l’article 2, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou qui n’ont pas été employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Pour les salariés dont le montant de rémunération sur les douze mois précédant le versement de la prime est supérieur aux plafonds d’exonération rappelés ci-dessus, l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG CRDS, et la prime est assujettie à l’impôt sur le revenu selon les règles de droits commun.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Compte tenu de son objet même, le présent accord est à durée déterminée. Il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à l’issue du versement de la prime exceptionnelle.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en six exemplaires et sera déposé, suite à sa notification aux organisations syndicales représentatives, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes des Hauts de Seine et de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France dans les conditions prévues par la réglementation.

Cet avenant fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via la base intranet.

Fait à Bagneux, le 19 décembre 2022

Pour la Direction,

Par délégation du Directeur Général,

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical,

Pour la CGT-FO

La Déléguée Syndicale,

Pour SUD

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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