Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO 2020) PORTANT SUR LE RECLASSEMENT DES TECHNICIENS QUALIFIÉS ET LE CDD À OBJET DÉFINI" chez AFRIS PARIS PARMENTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFRIS PARIS PARMENTIER et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027801
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DE PARIS PARMENTIER - AFRIS PARIS PARMENTIER
Etablissement : 34997263800010 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO 2020) portant sur LE RECLASSEMENT DES TECHNICIENS QUALIFIÉS ET le CDD A OBJET DÉFINI

ENTRE, LES SOUSSIGNÉS :

L’Association de Formation et de Recherche en Intervention Sociale et médico-sociale de Paris Parmentier (AFRIS Paris Parmentier) dont le siège social est situé 145 Avenue Parmentier - 75010 PARIS, gestionnaire de l’IRTS Paris Île-de-France, représentée par le Directeur général,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale dûment représentée par :

Pour la CFE-CGC, la Déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été engagée au sein de l’Association de Formation et de Recherche en Intervention Sociale et médicosociale de Paris Parmentier - AFRIS Paris Parmentier.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par les représentants de l’employeur et celles des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la réunion du 16 décembre 2020, de l’application des dispositions ci-après énoncées.

Les parties à la négociation conviennent de l’intérêt pour l’association de mettre en œuvre le contrat à durée déterminée à objet défini créé par la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail.

En effet, ce contrat spécifique est de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, par leur caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun dont la durée contractuelle maximale est de 18 mois.

Dans le cadre des projets de développement de l’association, la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée à objet défini offre une réponse adaptée aux limites fixées par la réglementation du CDD de droit commun. Il s’agit pour l’association de répondre à des besoins liés à des projets précis, dans leur conception et leur mise en œuvre, en ayant recours à des personnes ressources et des compétences particulières.

En outre, la possibilité pour le salarié de mener la mission à son terme lui permet de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi au sein de l’IRTS Paris IDF et à privilégier sa candidature sur des postes vacants. En enrichissant son parcours professionnel, le salarié peut également valoriser son expertise métier et le développement de ses compétences auprès d’autres employeurs.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise.

L’accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’Association de Formation et de Recherche en Intervention Sociale et médicosociale de Paris Parmentier (AFRIS Paris Parmentier).

Article 2 - Objet

L'objet du présent accord est relatif aux points suivants :

  • Reclassement des techniciens qualifiés ;

  • Contrat à durée déterminée à objet défini.

Article 3 - Reclassement des techniciens qualifiÉs

Les parties conviennent du reclassement des salariés occupant un emploi de « technicien qualifié » depuis plus de 8 ans dans le classement conventionnel de « Technicien supérieur ».

Cette décision peut s’accompagner d’une évolution des missions confiées aux salariés concernés en lien avec ce nouveau positionnement conventionnel.

Article 4 - contrat à durÉe dÉterminÉe à objet dÉfini

Article 4.1 - Objet du contrat

Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini permet le recrutement d’ingénieurs ou de cadres, au sens de la convention collective applicable à l’IRTS Paris IDF.

Le contrat mis en œuvre par le présent accord est conclu pour la réalisation des objets suivants :

  • Travaux de recherche de nature temporaire ;

  • Réalisation de missions ponctuelles d’une durée excédant la durée maximale applicable au CDD de droit commun ;

  • Conseil et assistance d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de projets, nécessitant des compétences pointues en ingénierie de certification ou en conception/intégration de contenus multimédias par exemple.

Au-delà des objets, il doit être étudié la nécessité de recours extérieur à un CDD à objet défini en ayant vérifié qu’il n’y a pas les compétences internes disponibles.

Article 4.2 - Durée et rupture du contrat

Le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée comprise entre 18 mois et 36 mois. Il ne peut être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible stipulée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté. Le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat.

La rupture anticipée du CDD à objet défini est également autorisée pour une cause réelle et sérieuse, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat sont ceux prévus par les articles L.1243-1 et suivants du Code du travail. Lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Article 4.3 - Contenu du contrat

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit.

Il comporte les clauses obligatoires du CDD de droit commun et d’autres, en lien avec ses spécificités. Ces clauses spécifiques sont les suivantes :

  • La mention de « contrat à durée déterminée à objet défini »

  • L’intitulé et les références de l’accord collectif instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 4.4 - Garanties

Pendant l’exécution du contrat, le salarié concerné bénéficie d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE. Son droit CPF est augmenté de 6 heures par année civile, droits pouvant par ailleurs être utilisés lors de la fin de contrat pour un bilan de compétences ou une action de VAE. Les salariés concernés, sur la base d’un temps plein, voient ainsi leur CPF porté à 30 heures par an.

Au cours du délai de prévenance, il bénéficie d’une autorisation d’absence, à hauteur de 2 heures, pour organiser la suite de son parcours professionnel

A l’issue du contrat, le salarié concerné bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 1 an, sous réserve d’en faire la demande pendant cette année, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie en outre d’une priorité d’accès aux emplois en CDI compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 5 : DurÉe de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à titre expérimental.

Cet accord prend effet en date du 1er janvier 2021.

Article 6 : RÉvision de l’accord

L’accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l'accord

Le présent accord est notifié à l'organisation syndicale représentative au sein de l’IRTS Paris IDF.

Article 8 : DÉpôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE dont une version intégrale signée des parties au format « pdf » et une version anonymisée au format « docx ». Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 16 décembre 2020, en 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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