Accord d'entreprise "Un Accord portant sur la prise des congés payés" chez ATELIERS FOUESNANTAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS FOUESNANTAIS et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02920003221
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS FOUESNANTAIS
Etablissement : 35017920600015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE

DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

L’Association ATELIERS FOUESNANTAIS, Association loi 1901 dont le siège social est sis ZA de Park Ar C’Hastel, 29170 FOUESNANT,

Représentée par xxxxx

Ci-après dénommée « l’Association » ou « Ateliers Fouesnantais »

D’une part

Et :

xxxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT de l’association Ateliers Fouesnantais désignée par courrier du 18 janvier 2019

xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical CGT de l’association Ateliers Fouesnantais désigné par courrier du 30 janvier 2019

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – Champ d’application 2

ARTICLE 2 – Objet 3

ARTICLE 3 – Congés Payés 3

ARTICLE 4 – Fixation des congés payés 3

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés 3

ARTICLE 6 – Information des salariés 4

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 4

ARTICLE 8 : Révision 4

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 5

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction ou l’arrêt de certaines activités est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’association.

Dans ce contexte, et bien que l’association a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 03 avril 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et d’imposer les dates de prise des jours de Repos.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que six jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23.

Il est précisé que le présent accord n’interdit pas à l’employeur de déterminer les dates de congés payés dans le cadre des autres dispositions légales le permettant.

ARTICLE 3 – Congés Payés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de un jour franc.

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans les mêmes délais, conditions et limites du nombre de jours ouvrables ci-dessus.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. L’ordonnance prévoit en effet que l’accord peut permettre à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 4 – Fixation des congés payés

En tout état de cause l’employeur pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et pourra fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés payés

Si les congés payés acquis sur la période 2018/2019 ne pouvaient être liquidés au 31 mai 2020, il est convenu que l’employeur pourra fixer les dates de ces congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 dans les conditions prévues au présent accord.

Les congés payés acquis sur la période 2019/2020 pourront également être fixés sur la période couverte par le présent accord.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates des congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 05 avril 2020. Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail1.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du vendredi 03 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Fouesnant, le vendredi 03 avril 2020.

En 5 exemplaires originaux

Les délégués syndicaux

xxxxx,

xxxxx,

Pour l’association

xxxxx


  1. Il est précisé qu’il est fait référence aux articles L. 2232-24 et s. et non aux articles L. 2232-21 et s. parce que ne sont envisagées dans les modalités de conclusion de l’accord, que les entreprises d’au moins 50 salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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