Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez ARAIRCHAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAIRCHAR et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002175
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARAIRCHAR
Etablissement : 35031062900034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2019-11-07)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

L’Association ARAIRCHAR, Association régie par les dispositions de la loi de 1901, enregistrée à la Préfecture sous le n° 5896

Sise 13 rue Fulton – ZAC Farman Sud – 51100 REIMS

Représentée par , agissant en qualité de Président

Et représentée pour la négociation et la signature du présent accord par Madame , Directrice, agissant en vertu de sa délégation de pouvoir,

Et

, membre suppléant, du Comité Social et Economique, collège Employés/Ouvriers/Techniciens/Agents de maîtrise, remplaçant Madame , titulaire temporairement absente,

, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Cadres,

Membres titulaires élus lors des dernières élections professionnelles du 5 juin 2018 et représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise du COVID 19 nous oblige à nous réorganiser pour protéger nos salariés et patients et permettre à l’Association de continuer ses missions prioritaires dans un contexte particulièrement contagieux.

L’activité journalière est considérablement ralentie car les établissements de santé ne font quasi plus de sorties d’hospitalisations en dehors du COVID-19.

Il est fortement probable qu’à l’issue de la période de confinement et lors de la reprise d’activité, les établissements de santé vont accélérer les prises en charge et l’ARAIRCHAR aura besoin de toutes ses ressources humaines pour faire face à ce redémarrage.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la fixation et la prise de jours de congés payés pour permettre à l’Association de faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’ARAIRCHAR.

Il concerne tous les salariés de l’ARAIRCHAR, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Des dispositions spécifiques peuvent, toutefois, être prises en fonction du statut pour répondre aux besoins de l’organisation par roulement pendant la période de crise et le confinement et seront précisées aux articles concernés.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’ARAIRCHAR de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Notamment :

  • les congés payés acquis au cours de la période antérieure (1er juin 2018-31 mai 2019) à prendre obligatoirement avant le 31 mai 2020, et non encore posés, pourront voir leurs dates de prise imposées par la Direction avant le 31 mai 2020 pour tenir compte des obligations de présence dans le cadre du plan de continuité et de roulement.

Sont expressément exclus de cette mesure, les Cadres, dont la présence est permanente pendant le Plan de Continuité et qui n’entrent pas dans le dispositif de roulement mise en place pour faire face à la crise sanitaire.

Par dérogation tant à cette disposition, qu’aux dispositions légales, les congés payés des Cadres acquis sur la période antérieure (1er juin 2018-31 mai 2019) qui auraient dû être soldés avant le 31 mai 2020 :

  • Ne pourront pas être posés ni pris avant le 31 mai 2020 ;

  • Pourront être supprimés par la Direction, s’ils ont déjà été posés pour une date avant le 31 mai 2020 ;

  • En tout état de cause, pourront être reportés pour être pris jusqu’au 31 décembre 2020 ; ils ne feront donc l’objet d’aucune perte.

  • Les congés payés acquis ou restant à acquérir (période d’acquisition 1er juin 2019-31 mai 2020), non encore posés et devant habituellement être pris après le 31 mai 2020, pourront voir leurs dates de prise imposées par la Direction entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Notamment :

  • les congés payés acquis au cours de la période antérieure (1er juin 2018-31 mai 2019) à prendre obligatoirement avant le 31 mai 2020, dont les dates ont été fixées avant le début du confinement et de la mise en place au sein de l’ARAIRCHAR de l’organisation du travail par roulement, pourront être modifiés par la Direction pour tenir compte des obligations de présence dans le cadre du plan de continuité et de roulement.

Cette modification pourra consister en :

- une suppression de tout ou partie des jours posés,

- une modification des dates de départ,

En tout état de cause, ces jours seront pris avant le 31 mai 2020.

  • les congés payés acquis ou restant à acquérir (période d’acquisition 1er juin 2019-31 mai 2020), dont les dates ont été fixées avant le début du confinement et de la mise en place au sein de l’ARAIRCHAR de l’organisation du travail par roulement, et devant habituellement être pris après le 31 mai 2020, pourront être modifiés par la Direction entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par le responsable de service dans lequel travaille(nt) le ou les salariés.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

La Direction s’engage à informer les signataires de l’accord de l’accomplissement de cette formalité.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé, à l’initiative de la Direction de l’ARAIRCHAR sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

L’accord sera affiché dans les locaux de l’ARAIRCHAR, ainsi que sur l’intranet et communiqué par email à l’ensemble des salariés afin d’assurer leur parfaite information.

Fait à Reims, le 09 avril 2020

en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire, un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Pour la Direction de l’Association ARAIRCHAR :

, Directrice, agissant en vertu de sa délégation de pouvoir,

Pour le personnel de l’Association :

En sa qualité de membre suppléant du Comité Social et Economique, collège Employés/Ouvriers/Techniciens et Agents de maîtrise, remplaçant Madame titulaire temporairement absente

,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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