Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez PRESSE PORTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESSE PORTAGE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03719000692
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRESSE PORTAGE
Etablissement : 35045842800017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

PROCÈS-VERBAL

D’ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PRESSE PORTAGE, dont le siège est sis 232 avenue de Grammont – 37000 TOURS, représentée par , agissant en qualité de Directeur Opérationnel,

d’une part,

et les délégations suivantes :

  • le Syndicat C.F.D.T., représenté par ,

  • le Syndicat F.O., représenté par ,

d’autre part,

ont, conformément aux articles L. 2242-43 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.

CALENDRIER

Les parties se sont rencontrées le 4 février 2019 et le 19 février 2019.

Au cours de la réunion du 4 février 2019, l’ensemble des informations obligatoires ont été présentées et analysées aux représentants du personnel, et plus particulièrement :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective du travail,

  • l’organisation du travail.

ÉTAT DES PROPOSITIONS

  • Les propositions des organisations syndicales à l’issue de la première réunion sont :

  • Augmentation des taux horaires bruts à hauteur de 1.8 %.

  • Les propositions de la Direction de Presse Portage à l’issue de la dernière réunion sont :

  • Augmentation des taux horaires bruts à hauteur de 1 %,

  • Versement de primes exceptionnelles à l’ensemble des salariés.


ACCORD NAO 2019

  • Taux horaire brut

Augmentation des taux horaires bruts à hauteur de 1.5% à partir du 1er février 2019, appliqué à l’ensemble du personnel, CADRES, AGENTS DE MAITRISE et EMPLOYES, de l’entreprise PRESSE PORTAGE.

  • Rémunération des activités complémentaires

La direction s’engage, dans le cadre du comité social et économique, à étudier les conséquences financières d’une refonte des modalités de rémunération des activités complémentaires.

  • Variation des quantités portées

La Direction s’engage à adopter une attitude bienveillante concernant les modifications des quantités portées impactant la rémunération des porteurs de Presse, dans l’attente d’une refonte de l’organisation de la distribution, prévue, à ce jour, pour septembre 2019

ENSEMBLE DES POINTS ABORDÉS DANS LE CADRE DE LA NAO

Conformément aux dispositions de l’art.L.2242-13, l’ensemble des items figurant ci-dessous ont été discutés et analysés selon les informations transmises lors de la réunion du 4 février 2019.

  • Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Aucun changement n’est intervenu durant l’année 2018. Elles restent conformes aux accords existants.

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction rappelle que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes, conformément aux dispositions légales et aux engagements pris dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 1er octobre 2016 pour une durée de 3 ans.

La discussion a démarré par le constat qu’il n’existe pas de différence de rémunération entre Hommes et Femmes au sein de la société PRESSE PORTAGE et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de définir des mesures spécifiques.

En vue de la mise en place d’un nouvel accord, une négociation sur ce sujet débutera avec les délégués syndicaux au cours du 3ème trimestre 2019.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

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Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Tours, le 19/02/2019

En 4 exemplaires

Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour F.O.

Le Directeur Opérationnel Le délégué Syndical Le délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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