Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DE L'EXPOSITION AUX RISQUES PROFESSIONNELS" chez SERVI LOIRE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVI LOIRE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014252
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SERVI LOIRE INDUSTRIE
Etablissement : 35046646200032 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

Accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels

PREAMBULE:

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’entreprise rentre dans le champ d’application des accords en faveur de la prévention de la pénibilité visés à l’article L4162-1* du Code du Travail. L’effectif de l’entreprise (ou du groupe) à la date du 31 décembre 2021 dépasse 50 salariés. L’indice de sinistralité dépasse les 0,25 (Somme des accidents du travail et maladies professionnelles des 3 dernières années divisé par l’effectif de l’année précédente).

Conformément à l’article L4162-2 du Code du Travail, faute d’accord sur le sujet, un plan d’action a été adopté après avis du Comité Social et Economique en date du 16 Mai 2022.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent plan s’appliquent à la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE.

Article 2 – DIAGNOSTIC PREALABLE

Le présent plan d’action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité qui permet de prévoir les mesures de prévention.

Le diagnostic établi est le suivant :

  • Etablissement concerné : la société SERVI-LOIRE INDUSTRIE.

  • Nature des facteurs de risques identifiés : Exposition aux températures extrêmes.

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Article 3 – MESURES DE PREVENTION

Conformément à l’article D4162-3, les thèmes suivants sont retenus :

3.1 – Thème n° 1

  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D4161-1 du code du travail

Pour ce thème, il est décidé de retenir, l’action suivante :

Afin de limiter l’exposition aux températures extrêmes du personnel réalisant des tâches dans le bâtiment peinture, l’entreprise va isoler ce bâtiment.

L’objectif est le suivant :

Que la température à l’intérieur de ce bâtiment reste entre 5 et 30 °C durant les heures travaillées.

L’indicateur fixé est le suivant :

Pourcentage d’heures travaillées au-delà de ces limites.

3.2 – Thème n° 2

  • L’adaptation et l’aménagement des postes de travail.

Pour ce thème, il est décidé de retenir, l’action suivante :

Dans le cadre de la réduction d’exposition aux facteurs de risques professionnels des salariés occupant un poste exposé à des opérations de manutentions manuelles, l’entreprise s’engage à entamer une démarche 5S dans les ateliers, tout en améliorant l’ergonomie aux postes de chaudronniers et au poste de pliage.

L’objectif est le suivant :

Au terme du plan d’action, la majorité de ces postes de travail soient ordonnés suivant les standards du 5S.

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L’indicateur fixé est le suivant :

Nombre de postes aménagés suivant les standards du 5S.

3.3 – Thème n° 3

  • L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel 

Pour ce thème, il est décidé de retenir, l’action suivante :

Dans le cadre de la réduction d’exposition aux facteurs de risques professionnels des salariés réalisant des manutentions manuelles, l’entreprise s’engage à établir des allées de circulations et des zones pour entreposer les diverses fabrications ou palettes, clairement identifiées.

L’objectif est le suivant :

Que tous les ateliers soient organisés avec ses zones de stockage et allées de circulation.

L’indicateur fixé est le suivant :

Le pourcentage des surfaces d’atelier organisées.

3.4 – Thème n° 4

  • Le développement des compétences et des qualifications.

Pour ce thème, il est décidé de retenir, l’action suivante :

Lors de l’arrivée d’un nouvel employé, stagiaire ou intérimaire, en plus de l’accueil sécurité, l’entreprise s’engage à procéder à une formation à la sécurité renforcée au poste de travail, en l’alertant sur les risques et en lui montrant les bonnes pratiques.

En plus des consignes de sécurité aux postes qui lui seront présentées, l’employé suivra un module de formation spécifique au poste.

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L’objectif est le suivant :

Au terme du plan d’action, un nouvel arrivant sera systématiquement formé à chaque prise d’un nouveau poste.

L’indicateur fixé est le suivant :

Le pourcentage de nouveaux arrivants formés.

Article 4 – MODALITES DE SUIVI

Conformément à l’article D.4162-2 du Code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent plan d’action seront communiqués annuellement aux membres du CSE.

Conformément à l’article L. 4163-2 du Code du Travail, un suivi de la mise en œuvre effective du présent plan d’action sera assuré par XXXXXXX XXXXXXXX.

Article 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PLAN D’ACTION

Conformément à l’article L.4162-3 du Code du Travail, le présent plan d’action prend effet le 01 Septembre 2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 Août 2025.

Article 6 – FORMALITES

Conformément à l’article L.4162-3 du Code du Travail, le présent plan sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support informatique.

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Fait à ANCENIS,

Le 20 Mai 2022

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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