Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES" chez SHARP MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHARP MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06819001858
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 35054489600029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (2020-02-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES (2021-04-13) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2022-04-21) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES (2023-01-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES

ET DES PERSONNES HANDICAPEES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société SHARP MANUFACTURING France (SMF), Société Anonyme au capital de 17 642 849 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 350 544 896 – code NAF 2620 Z – et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller, ci-après dénommée S.M.F.

d’une part,

ET

les organisations syndicales,

CGT

FO

CFTC

CFE-CGC

d’autre part.

PREAMBULE :

Pour rappel, la journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée, a été instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

La loi du 16 avril 2008 maintient le principe posé par la loi du 30 juin 2004 selon lequel les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont en priorité fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche, à défaut unilatéralement par l’employeur.

La Direction de la Société SMF a souhaité associer les représentants du personnel aux modalités de détermination de la journée de solidarité pour 2018.

Aussi, à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues sur cet objet, la Direction et les Organisations Syndicales présentes au sein de l’entreprise ont convenu des modalités suivantes par voie d’accord d’entreprise.

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité en date du 30 avril 2019

.

Article 1 – Lundi de Pentecôte

Le lundi de Pentecôte considéré depuis 2004 comme journée de solidarité retrouve son caractère de jour férié légal chômé à compter de 2009.

Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019

L’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date du 1er janvier 2019 (temps plein et temps partiel) devra s’acquitter de la journée de solidarité.

Pour l’année 2019, la journée de solidarité est fixée au lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte).

Un congé payé dit congé payé de fermeture est posé, soit le lundi 10 juin 2019, sur le Lundi de Pentecôte et ceci pour l’ensemble de la Société.

Ainsi, l’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date du lundi 10 juin 2019 (temps plein et temps partiel) aura un congé payé imposé, dit congé payé fermeture.

Pour les salariés qui seraient embauchés en cours d’année et qui auraient déjà accompli la journée de solidarité par ailleurs, il leur appartiendra d’en informer la Direction des Ressources Humaines et de justifier qu’ils se sont acquittés de la journée de solidarité pour 2019.

Article 3 – Information des salariés

Les salariés de la Société seront collectivement informés des dispositions du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel ainsi que sur le réseau de l’entreprise.

Article 4 – Prise d’effet et durée

Le présent accord s’appliquera pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.

Article 5 – Dépôt légal

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE de Colmar et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à SOULTZ, le 02 mai 2019

En sept exemplaires originaux

Pour la Société,

SHARP MANUFACTURING France

Pour les organisations syndicales,

CGT

FO

CFTC

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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