Accord d'entreprise "Accord NAO" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001465
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABIL
Etablissement : 35082046000185 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

L'Association de Gestion et de Comptabilité de Saône-et-Loire, sise 4 boulevard de la Liberté, 71000 Mâcon, représentée par le Directeur général, dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après l'AGC 71,

d'une part,

et

MonsieurLes organisations syndicales représentatives au sein de la société, FGA-CFDT, dûment habilitée à cet effet,

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cette négociation a donné lieu à deux réunions, qui se sont tenues le 25 octobre et 18 décembre 2019. Aux termes de ces réunions et échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, dont les avancées sont le résultat d’une négociation salariale tenant compte des dispositions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-7 du Code du Travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel.

  1. Thèmes de la négociation

Thème I. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

I.1 Organisation des périodes de fermeture de l’entreprise 

I.1.a Fermeture de l’entreprise aux clients

Les parties conviennent, pour 2020, que pour les périodes au cours desquelles l’entreprise est fermée aux clients, les salariés qui le souhaitent, conservent, en concertation avec leur manager, la possibilité de travailler.

Les dates définies sont les suivantes :

- le vendredi 22 mai 2020.

- la semaine du 10 au 14 août 2020.

- la semaine du 28 décembre 2020 au 01 janvier 2021.

Pour ces dates il est précisé que les services support n’ont pas l’obligation d’assurer une permanence et que les agences n’ont pas l’obligation d’accueillir du public. Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent être présents dans les agences que si au moins deux personnes sont présentes en même temps. Dans l’hypothèse inverse, soit le collaborateur sera en congé, repos ou RTT, soit il ira travailler dans l’agence la plus proche afin de remplir la condition évoquée ci-dessus.

I.1.b Journée de solidarité

Il est défini que la journée de solidarité dans l’entreprise est le 1er juin 2020, le lundi de Pentecôte.

Pour cette date il est précisé que les services support n’ont pas l’obligation d’assurer une permanence et que les agences n’ont pas l’obligation d’accueillir du public. Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent être présents dans les agences que si au moins deux personnes sont présentes en même temps. Dans l’hypothèse inverse, soit le collaborateur sera en congé, repos ou RTT, soit il ira travailler dans l’agence la plus proche afin de remplir la condition évoquée ci-dessus.

I.2 Salaires et accessoires de salaires

Sur la proposition de la CFDT-FGA et après négociation, la Direction Générale est en mesure pour 2020 de proposer les éléments suivants :

I.2.a Primes non conventionnelles 

En mars 2020, sera attribuée aux salariés présents au 01 janvier 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Macron » d’un montant de 500 €, proratisée en fonction de l’horaire contractuel au 01 janvier 2020, conformément à la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

I. 3 Suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de salaires homme/femme

Les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart significatif dans l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et relèvent que les écarts existants ne permettent pas de conclure à une inégalité.

L’entreprise s’engage à fournir une fois par an sur la base du 30 juin :

- un tableau de suivi global à l’entreprise et par grandes familles de métiers (responsable d’agence, comptable, conseiller, référent comptable) de la répartition des hommes et des femmes en termes de rémunérations, en identifiant le quartile supérieur et le quartile inférieur.

- Ce tableau sera mis en parallèle avec la répartition hommes/femmes.

Thème II. Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

II.1 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’entreprise dispose d’un accord collectif sur l’égalité entre les femmes et les hommes conclu le 19 février 2019.

La Direction a présenté les documents relatifs aux salaires effectifs et à la formation professionnelle.

Toutes les demandes de passage de temps complet à temps partiel ont été acceptées, l’accès à la formation a été facilité sans différenciation de sexe.

Chaque salarié a pu échanger avec son manager dans le cadre d’un entretien annuel de progrès.

La Direction insiste sur l’enjeu économique de tendre vers une égalité professionnelle parfaite entre les hommes et les femmes, en leur offrant les mêmes possibilités d’évolution de carrière et une réelle égalité de chances et de traitement.

II. 2 Insertion et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Dans un souci d’adaptation et de maintien dans l’emploi, l’accès à la formation est favorisé et identique pour tous les salariés.

Les projets immobiliers intègrent les standards pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Des aménagements au niveau des conditions et/ou des postes de travail sont réalisés si nécessaires.

Aucun travailleur handicapé n’a fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de mise à la retraite.

II.3 Articulation entre vie privée et vie professionnelle

L’entreprise a conclu le 16 décembre 2013 un accord relatif à l’organisation du travail au sein de CERFRANCE71, complété par un avenant signé le 7 avril 2014.

Les dispositions en vigueur permettent l’articulation entre vie professionnelle et personnelle avec notamment :

- le dispositif d’horaire variable individualisé avec une flexibilité des horaires (plage horaire fixe et variable) et la possibilité de conclure un temps partiel annualisé.

- le dispositif de forfait jour permettant une flexibilité des horaires.

- l’organisation d’entretiens de reprise d’activité au retour de congés maternité et longue maladie.

- les modalités d’organisation du travail : usage des NTIC et du respect du temps de travail. 

- le recours pour les salariés aux avantages proposés par Action Logement issus du 1% logement.

  • Mise en œuvre d'une assurance complémentaire santé pour les cadres et les non cadres

Il a été décidé dans le cadre du présent accord, et pour la durée de celui-ci, que l’employeur prendra en charge à hauteur du plafond maximum de 49,26 € par mois (soit pour l’année 2020, le montant total du régime santé de base pour le collaborateur). 

  1. Dispositions finales

III. 1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, qui entrera en vigueur et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail. Il prendra fin automatiquement à la date anniversaire, sans tacite reconduction.

III.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord

Dans l’hypothèse d’une modification de dispositions légale, règlementaires ou de la convention collective nationale mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

III.3 Dénonciation

En application des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réceptions aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

III.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de l’AGC 71, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la DIRECCTE, et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Mâcon.

Fait à Mâcon, Le 18 décembre 2019, en quatre exemplaires.

Directeur Général Déléguée du syndicat FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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