Accord d'entreprise "Accord CERFRANCE congés payés covid-19" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et le syndicat CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07120001636
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABILITE AGC71
Etablissement : 35082046000185 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL (Accord du 16/12/2013 et Avenant n° du 07/04/2014) (2018-04-18) Accord NAO (2019-12-18) Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (2019-01-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- L’association de gestion et de comptabilité AGC 71, exerçant sous l’enseigne “Cerfrance Saône et Loire“, association déclarée, numéro de SIRET 350 820 460 00185, code NAF 6920Z,

Dont le siège social est situé, 4 boulevard de la Liberté 71000 MACON

D’une part,

ET

- déléguée syndicale FGA-CFDT

D’autre part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans la cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19, le gouvernement vient de publier une ordonnance en date du 26 mars 2020, définissant dans quelles conditions un accord collectif d’entreprise peut déroger aux règles légales habituelles en matière de prise et fixation des congés payés, afin de faire face à la situation d’urgence sanitaire.

C’est dans ce contexte qu’il est apparu nécessaire de conclure le présent accord d’entreprise portant sur cette question.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles l’AGC 71 pourra imposer la prise de congés payés dans les conditions fixées par l’ordonnance précitée.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGC 71, employés tant à temps plein qu’à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quel que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE 3 – DEROGATION AUX REGLES LEGALES DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 3.1 Dispositions générales

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les partenaires sociaux sont d’accord pour déroger aux règles habituelles de fixation et de prise des congés payés acquis.

 

Article 3.2 Dispositions particulières

Pendant une période courant du 26 mars 2020 à la fin de la période de confinement au plus tard, l’AGC 71 est autorisée à décider unilatéralement de la prise de congés dans les cas suivants :

  • prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • modifier unilatéralement les dates de congés payés qui ont déjà été posés par un salarié.

Limite : Ces règles dérogatoires ne pourront pas porter sur plus de 5 jours ouvrés c’est à dire une semaine complète.

Délai minimum de prévenance : L’AGC 71 devra respecter un délai minimum incompressible d’un jour ouvrable franc.

En raison des circonstances exceptionnelles mentionnées en préambule, la Direction est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de CER France.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 26 mars 2020 à la fin de la période de confinement décidée dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 et prend effet à compter de sa date de dépôt sur Téléportail.

Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où les circonstances nécessiteraient des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 5 – DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’AGC71 auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de MACON

Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires originaux

Le 26 mars 2020

Fait à Mâcon, le 26 mars 2020

La déléguée syndicale Pour l’AGC 71

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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