Accord d'entreprise "L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES &LES HOMMES." chez ATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A01418003512
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé XXX, XXX représentée par Monsieur XXX,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de définir les objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les actions permettant de les atteindre dans les domaines suivants :

  • rémunération effective,

  • embauche,

  • formation,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-17, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé au même article.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-8 du même code.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-17, L.2242-8 et R. 2242-2 et suivants du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ATOS.

Article 2 : Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 1 bis de l’article L.2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2.1 : Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Identifier les écarts et en fonction des écarts constatés et du budget alloué, tendre vers une diminution des écarts.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : analyser les écarts de salaires au sein des services et en fonction du poste mais également réduire ces écarts en fonction de la situation économique de l’entreprise

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : pourcentage des services passés en revue pour en analyser les rémunérations.

Article 2.2 : Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : rendre le process de recrutement plus objectif.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : rédiger les offres d’emploi de façon à s’adresser aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : pourcentage des offres d’emploi rédigées sans stéréotype.

Article 2.3 : Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : réduire les temps de trajets afin de permettre aux femmes et aux hommes de concilier le développement de leurs compétences et l’exercice de leur responsabilité familiale.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : privilégier idéalement les formations in-situ ou locales afin de limiter les déplacements des salariés.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : pourcentage de formations réalisées in-situ ou locales parmi celles proposées.

Article 2.4 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : éviter les réunions tardives afin de permettre aux salariés de concilier l’exercice de leurs responsabilités familiales et professionnelles.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : ne pas programmer de réunion avant 8h30 et se terminant après 18h.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : pourcentage de managers informés de cette mesure.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties conviennent de tenir une réunion au cours de laquelle seront examinées les conditions d’exécution de l’accord. Cet examen pourra aboutir à l’ouverture éventuelle d’une négociation de révision de l’accord.

Cette réunion se tiendra au plus tard en décembre 2018.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 7 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Caen et du Conseil de Prud’hommes de XXX.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés.

A XXX, le 19/12/2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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