Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T01419001143
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

(version partielle)

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par Monsieur X, Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

  • CFE-CGC représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central

  • CGT représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central

Préambule :

Les parties se sont rencontrées le 26 novembre 2018, les 5 et 13 décembre 2018 ainsi que le 3 janvier 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Elles ont ainsi échangé sur le dispositif du don de jours de repos entre salariés et souhaite prendre le temps de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Par ailleurs, elles ont abouti à un accord sur l’aménagement du temps de travail mais également au présent accord sur la rémunération, les médailles du travail, les congés pour évènement familiaux ainsi que sur le droit à la déconnexion et l’égalité professionnelle.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du code du Travail.

Article 1 : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ATOS.

Article 2 : Rémunération

1. Il est convenu pour l’année 2019 :

  • du budget des augmentations individuelles : à savoir d’une enveloppe globale correspondant […]. Cette enveloppe sera répartie, sur le mois de janvier 2019, entre les salariés selon des augmentations individuelles,

  • du budget prime : à savoir d’une enveloppe globale de […]. Cette enveloppe sera attribuée pour le versement, sur le mois de janvier 2019, de primes exceptionnelles.

2. Il est convenu d’une augmentation de […] de la prime de panier correspondant :

  • pour les équipes de jour […],

  • pour les équipes de nuit […].

3. Il est convenu d’une augmentation de […] de la prime de transport.

Article 3 : Médailles du travail

Il est convenu que la prime de médaille du travail sera à présent de :

  • […] pour 20 ans d’ancienneté,

  • […] pour 30 ans d’ancienneté,

  • […] pour 40 ans d’ancienneté.

Article 4 : Congés pour évènements familiaux

Il est convenu que la journée de présélection militaire présente dans la convention collective de la Métallurgie du Calvados sera étendue à tout le personnel dans un souci d’harmonisation. Pour cela, une note d’information sera rédigée et diffusée.

Article 5 : Droit à la déconnexion

Il est convenu qu’une note d’information rappelant l’exercice du droit à la déconnexion sera rédigée et diffusée.

Article 6 : Egalité professionnelle

Les parties ont négocié et convenu de continuer d’appliquer l’accord conclu l’année précédente.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales.

Article 10 : Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés.

A Glos, le 07/01/2019.

Pour la société
X, Directeur Exécutif
Pour les organisations syndicales
CFE-CGC représentée par X, Délégué Syndical Central
CGT représentée par X, Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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