Accord d'entreprise "LE DON DE JOURS" chez ATOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T01419001953
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800042 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité L'AMENGAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 (2020-01-08) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2020-12-15) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2021-12-16) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023 (2022-12-16)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par Monsieur XXX, Directeur Exécutif,

Et, d’autre part, les organisations syndicales ci-après :

  • CFDT représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

  • CGT représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central

Préambule :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties ont échangé sur le dispositif du don de jours de repos entre salariés et ont souhaité le définir par voie d’accord.

Ce dispositif de solidarité et d’entraide permet à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, selon les conditions et modalités définies dans le présent accord, afin que ce dernier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Ce dispositif vient en sus de dispositifs actuellement existants, à savoir, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé du proche aidant présentés en annexe.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ATOS, peu importe leur contrat, leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes lois instituant le don de jour de repos et prévoyant ses bénéficiaires, à savoir la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, n°2018-84 du 13 février 2018 et n°2018-607 du 13 juillet 2018 en son article 22, et vise à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.

Article 3 : Conditions de mise en œuvre

  1. Salarié bénéficiaire

Tout salarié peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat dès lors qu’il à la charge d’un enfant gravement malade, qu’il vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ; ou bien qu’il ait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

  1. Parent ayant la charge d’un enfant gravement malade

Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.1223-65-2, le salarié doit assumer la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  1. Aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Conformément à l’article L. 3142-25-1 du code du travail, le salarié doit effectivement venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être pour le salarié :

  • son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

  1. Souscription à un engagement dans la réserve opérationnelle

Conformément à l’article L. 3142-94-1 du code du travail, le salarié doit avoir souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

L’engagement dans la réserve opérationnelle doit être justifié ainsi que la période d’activité.

  1. Conditions supplétives

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année en cours à l’exclusion des jours de congés payés nécessaires pour les éventuelles périodes de fermeture et des jours de congés payés nécessaires afin de respecter les règles en vigueur concernant notamment la prise de congés payés (10 jours ouvrés de congés payés consécutifs au titre du congé principal),

  • les jours d’ancienneté,

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (heures de récupération),

  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours du compte épargne temps (CET).

  1. Salarié donateur

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours. Ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

  1. Jours de repos cessibles

Les jours de repos acquis et non pris pouvant être donnés sont les suivants :

  • Jours de congés payés excédant le 20ème jour ouvré de congés payés autrement dit les jours de congés payés de la 5ème semaine

  • Jours de congés de fractionnement

  • Jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • Jours d’ancienneté

  • Jours de congés payés, jours d’ancienneté ou jours de RTT affectés dans le compte épargne temps (CET)

Article 4 : Modalités de mise en œuvre

  1. Procédure

  1. Demande du bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif en fait la demande écrite auprès du service RH et joint les justificatifs nécessaires précisés dans l’article précédent. Il indique également s’il souhaite rester anonyme ou non ainsi que les éléments qu’il souhaite communiquer lors de l’appel aux dons.

  1. Etude de la demande et appel aux dons

A réception des documents et après avoir vérifié que les conditions liées au bénéficiaire sont remplies, le service RH informe le personnel, via la diffusion d’une note d’information, de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues dans le présent accord.

  1. Recueil des dons

    1. Principe

Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur sauf exceptions définies ci-après.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

Les traitements de dons seront effectués en fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de don et suivant l’alimentation du compteur des congés du salarié bénéficiaire.

Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le salarié bénéficiaire aura épuisé l’ensemble des repos acquis (cf. Article 3, c.) ou cédés. La promesse de don réalisée devient ainsi effective et se transforme en don lors de la prise de jours par le salarié bénéficiaire.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

  1. Exceptions

La rétrocession au salarié donateur est possible dans les hypothèses suivantes :

  • le salarié bénéficiaire ne respecte plus les conditions de mise en œuvre du dispositif (y compris en cas de départ de la société). Dans ce cas, la promesse de don est annulée et les jours indiqués sont réintégrés dans le compteur du salarié donateur s’il est encore en vigueur, à défaut, les jours seront intégrés dans le compte épargne temps du salarié donateur.

  • en cas de départ de la société du salarié donateur, la promesse de don effectuée par ce dernier n’ayant pas encore été utilisée est annulée et lui est rétrocédée.

  1. Prise des jours cédés

Le service RH informe le bénéficiaire du nombre de jours recueillis au titre des promesses de dons de jours de repos. Le bénéficiaire formule une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance 1 semaine avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière et/ou de manière fractionnée avec l’accord de l’employeur.

  1. Statut du salarié bénéficiaire lors du don

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle sont contrat est suspendu.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Concernant les effets sur les droits notamment congés payés ou prime de 13ème mois, l’absence suit le même régime que les autres suspensions de contrat de travail.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A l’issue de la période de suspension du contrat de travail le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension.

  1. Communication

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par voie d’affichage et de messagerie électronique.

Article 5 : Commission de suivi

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan présentant le nombre de jours donnés et pris ainsi que le nombre de salariés donateurs et bénéficiaires sera réalisé une fois par an, lors de la consultation relative à la politique sociale.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales.

Article 9 : Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés.

A Glos, le 24/06/2019.

Pour la société
XXX, Directeur Exécutif
Pour les organisations syndicales

CFDT représentée XXX,

Délégué Syndical Central

CFE-CGC représentée par XXX,

Délégué Syndical Central

CGT représentée par XXX,

Délégué Syndical Central

ANNEXE : DISPOSITIFS LEGAUX

LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE :

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, le salarié dont l'enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un droit à congé de présence parentale pour une période déterminée par décret (soit actuellement 3 ans). Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre de ce congé est au maximum de 310 jours ouvrés (jours non fractionnables). Le salarié ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE :

Conformément aux dispositions des articles L.3141-16 et suivants du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale, d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris en continu ou avec l'accord de l'employeur, soit pris de manière fractionnée, soit transformé en période d'activité à temps partiel. Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

LE CONGE DU PROCHE AIDANT :

Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants du code du travail, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré, d’une durée de 3 mois renouvelable ne peut excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Le salarié peut, avec l'accord de l’employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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