Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MENWAY CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENWAY CONSEIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T05719001971
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MENWAY CONSEIL
Etablissement : 35094156300107 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés:

  • Les sociétés de « l’UES Conseil MENWAY » MENWAY CONSEIL ET HOREMIS EST

Représentées par _____________, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

Ci-après dénommées « les sociétés de l’UES CONSEIL » MENWAY CONSEIL ET HOREMIS EST

D’UNE PART

Et :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT, représentée par _______________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale Conseil.

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC, représentée par _____________, Délégué syndicale de l’Unité Economique et Sociale Conseil.

D’AUTRE PART

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-2, les sociétés de l’UES CONSEIL ont engagé la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des 3 blocs légaux, à savoir :

- bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

- bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Une réunion a eu lieu le 8 novembre 2018, après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux sociétés composant l’UES CONSEIL, à la date de sa signature.

Article 2 – bloc 1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1. Mesures salariales

Aux termes des négociations intervenues, après que chaque partie a formulé ses propositions en termes de rémunération, il a été convenu d’allouer :

  • Une enveloppe de ___ % de la masse salariale brute, d’un montant de ____________ euros au 31 octobre 2018, consacrée aux augmentations individuelles de salaire. Dans ce cadre, la direction des ressources humaines s’engage à ce que cette enveloppe soit entièrement utilisée.

2.2. Durée du travail

Un accord d’aménagement du temps de travail au niveau de l’UES, ainsi qu’un accord CET ont été signés le 15 mai 2018.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Un accord de participation et un plan d’épargne au niveau de l’UES ont été signés le 15 mai 2018.

2.4  Prévoyance et frais de santé

Les parties conviennent de maintenir les régimes actuellement en vigueur au sein de l’UES pour l’année 2018.

Article 3 – Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les parties ont manifesté leur intérêt pour les thématiques contenues dans ce second bloc mais n’ont pas pu aborder et négocier sur l’ensemble des points envisagées par la Loi. Elles ont convenu de se revoir courant 2019, afin de négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Concernant la qualité de vie au travail, la Direction fera un point tous les 6 mois auprès de la DUP, afin d’échanger sur les actions menées. Le prochain point aura lieu en juin 2019.

Les accords concernant le télétravail et le droit à la déconnexion seront abordés courant décembre 2018.

Article 4 - Dispositions générales et finales  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de ses dispositions qui prévoient soit une ou plusieurs obligations ponctuelles et non reconductibles, soit une ou plusieurs obligations devant être réalisées au cours d’une période déterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Metz.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par voie électronique.

A Metz, le 20 novembre 2018

Fait en 5 exemplaires originaux

Pour les sociétés de « l’UES CONSEIL », MENWAY CONSEIL ET HOREMIS EST

____________, Président du Groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

_____________, Déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale CONSEIL.

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFTC,

____________, Délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale CONSEIL.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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