Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL NEU RAILWAYS" chez NEU SOLIDS HANDLING & PROCESSING - NEU RAILWAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEU SOLIDS HANDLING & PROCESSING - NEU RAILWAYS et les représentants des salariés le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L17012024
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NEU RAILWAYS
Etablissement : 35122136100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
NEU RAILWAYS

Préambule

La Direction de l’entreprise souhaite mettre en place de façon concertée avec la représentation du personnel de l’Entreprise et avec le support du syndicat CFDT de la Métallurgie de Lille Métropole et environs représenté par Mr xxxxxxxxxxxx ainsi que du syndicat CFE-CGC Métallurgie Nord Pas de Calais représenté par Mr xxxxxxxxxx, une organisation du temps de travail conforme aux évolutions de la législation et adaptée au fonctionnement de l’Entreprise.

Table des matières

Table des matières

Article 1 – L’aménagement du temps de travail selon les catégories de personnel 3

1.1 - Personnels occupés selon l’horaire collectif 3

1.2 - Personnels occupés selon un temps partiel au prorata de l’horaire collectif 3

1.3 – Personnels occupés selon un forfait jours 4

1.4 - Personnels en contrat d’alternance 4

1.5 - Personnels intérimaires 5

1.6 – Personnels cadre dirigeant 5

Article 2 – Modalités pratiques de mise en œuvre des jours de RTT (horaire collectif) et des Jours Non Travaillés (forfait jours) 5

2.1 - Rappel du calcul du nombre de jours de RTT 5

2.2 - Mode d’acquisition des jours de RTT 6

2.3 - Modes d’utilisation des jours de RTT et des JNT 6

Article 3– Durée d’application et modification de l’accord collectif 7

Article 4 – Formalités 7


Article 1 – L’aménagement du temps de travail selon les catégories de personnel

Les nouvelles règles à compter du 1/1/2018 sont les suivantes :

Le temps de travail des différents personnels sera organisé selon les modalités décrites au présent article 1, étant entendu que la période de référence pour l’organisation du temps de travail (hormis la règlementation des congés) est l’année civile.

L’organisation du travail diffère selon les catégories de personnels suivantes :

1.1 - Personnels occupés selon l’horaire collectif

Les personnels concernés pratiqueront normalement la semaine de 5 jours de 7 h 18 mn de travail, soit 36,5 h de travail effectif par semaine.

Ce fonctionnement donne droit à jours de RTT selon modalités reprises à l’article 2 du présent document.

La répartition des horaires sera faite sous forme d’horaires variables dans le respect des plages quotidiennes suivantes :

Plage horaire maximale :

7 h 00 – 20 h 00

Plages horaires obligatoires dans l’établissement :

Matin 9 h 15 – 12 h 00 Après-midi 14 h 00 – 16 h 30

Coupure de 36 minutes obligatoire entre 12 h 00 et 14 h 00

Ces horaires sont valables pour tous les jours de la semaine, sauf pour le vendredi et les veilles de jours fériés où la plage obligatoire de l’après-midi est raccourcie d’une heure pour être de
14 h 00 à 15 h 30.

Chaque salarié concerné devra gérer ses variations d’horaires.

Si les personnels et l’entreprise s’en accordent, des écarts d’horaires sur une ou plusieurs semaines peuvent être compensés sur une ou plusieurs autres semaines.

1.2 - Personnels occupés selon un temps partiel au prorata de l’horaire collectif

Les personnels concernés pratiqueront l’horaire prévu dans leur contrat de travail.

Le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de travail sur la base de 11,5 jours de RTT, ramenés dans le cadre de la législation actuelle, à 10,5 jours au titre de la journée de solidarité pour un temps complet.

Sauf indication contraire reprise dans le contrat de travail, le salarié est soumis aux plages horaires variables reprises ci-dessous :

Plage horaire maximale :

7 h 00 – 20 h 00

Plages horaires obligatoires dans l’établissement :

Matin 9 h 15 – 12 h 00 Après-midi 14 h 00 – 16 h 30

Coupure de 36 minutes obligatoire entre 12 h 00 et 14 h 00

Ces horaires sont valables pour tous les jours de la semaine, sauf pour le vendredi et les veilles de jours fériés où la plage obligatoire de l’après-midi est raccourcie d’une heure pour être de
14 h 00 à 15 h 30.

Chaque salarié concerné devra gérer ses variations d’horaires.

Si les personnels et l’entreprise s’en accordent, des écarts d’horaires sur une ou plusieurs semaines peuvent être compensés sur une ou plusieurs autres semaines.

1.3 – Personnels occupés selon un forfait jours

Pour ces personnels, le forfait en jours sur l’année pourra être mis en place sur la base maximum de 218 jours de travail effectif par an (hors jours de congés payés acquis au titre de l’ancienneté), étant entendu :

  • que chaque forfait fera l’objet d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail des personnes concernées.

  • que cette organisation ne peut faire échec au droit des personnes de bénéficier, individuellement, du nombre d’heures de repos prévu par la loi, à savoir, actuellement, au moins 11 heures entre deux journées consécutives et 35 heures entre deux semaines consécutives de travail (soit par exemple en semaine de 20 heures le soir à 7 heures le lendemain matin, et du samedi 20 heures au lundi 7 heures).

Cette catégorie de personnel n’ouvre pas droit aux jours de RTT.

Le nombre de Jours Non Travaillés sera communiqué chaque année aux personnels concernés au plus tard le 15/12 pour l’année suivante.

Le mode de calcul des nombres de jours non travaillés est le suivant :

365 jours dans l’année – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de CP – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (varie tous les ans) – 218, nombre de jours au forfait+ nombre de jours de CP (*) liés à l’ancienneté= nombre de jours non travaillés dans l’année.

(*) Le nombre de jours de CP lié à l’ancienneté est défini selon les conventions collectives respectives.

Nota : les personnels itinérants sont dans cette catégorie étant entendu que par personnels itinérants, on entend ceux dont les fonctions les amènent à se déplacer hors de leur lieu de rattachement habituel plus de 50% de leur temps de travail.

1.4 - Personnels en contrat d’alternance

Les personnels concernés pratiqueront, dans leur temps de présence en entreprise, un horaire de 35h hebdomadaire. Ce fonctionnement ne leur ouvre pas droit aux jours de RTT.

Les jours de RTT fixés par la direction dans leur temps de présence en entreprise seront à compenser en accord avec le responsable de l’alternant dans l’Entreprise.

La répartition des horaires sera faite sous forme d’horaires individualisés dans le respect des plages quotidiennes suivantes :

Plage horaire maximale :

7 h 00 – 20 h 00

Plages horaires obligatoires :

Matin 9 h 15 – 12 h 00 Après-midi 14 h 00 – 16 h 30

Coupure de 36 minutes obligatoire entre 12 h 00 et 14 h 00

Ces horaires sont valables pour tous les jours de la semaine, sauf pour le vendredi et les veilles de jours fériés où la plage obligatoire de l’après-midi est raccourcie d’une heure pour être de
14 h 00 à 15 h 30.

Chaque salarié concerné devra gérer ses variations d’horaires.

Si les personnels et l’entreprise s’en accordent, des écarts d’horaires sur une ou plusieurs semaines peuvent être compensés sur une ou plusieurs autres semaines

1.5 - Personnels intérimaires

Les personnels concernés pratiqueront, dans leur temps de présence en entreprise, un horaire sur une base de 35h hebdomadaire. Ce fonctionnement ne leur ouvre pas droit aux jours de RTT.

Les jours de RTT fixés par la direction seront des jours non travaillés et non payés.

La répartition des horaires à l’intérieur de la semaine sera faite en accord avec son responsable dans l’entreprise.

1.6 – Personnels cadre dirigeant

Ces personnels seront régis par le dispositif de forfait sans référence horaire tel qu’il est prévu par l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie du 29 janvier 2000 modifié, dans le respect des limites fixées par la loi.

Cette catégorie de personnel n’ouvre pas droit aux RTT.

Article 2 – Modalités pratiques de mise en œuvre des jours de RTT (horaire collectif) et des Jours Non Travaillés (forfait jours)

2.1 - Rappel du calcul du nombre de jours de RTT

En référence à l’article 2 de l’accord du 30 juin 1999, le calcul original est le suivant :

365 jours calendaires

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours CP légaux

- 9 jours fériés

= 227 jours par an

Soit 45,4 semaines (227/5)

Soit 45,4 x 38,5 = 1747,90 heures par an

L’application de l’accord du 30 juin 1999 a réduit la durée du temps de travail selon la formule suivante :

38,5 x 0,90 = 34,65 heures. Ces 34,65 heures x 45,4 semaines = 1573,11 heures/an.

La durée journalière de temps de travail a été fixée à 7,3 h soit à 36,5 h (5 jours x 7,3 heures) par semaine conduisant à 1657,10 heures par an (soit 45,4 x 36,5 = 1657,10 heures).

Pour s’aligner sur la durée annuelle de 1573,11 heures par an, sont mis en place 11,5 jours de RTT (selon le calcul 1657,10 – 1573,11 = 83,99 heures correspondant à 83,99 heures / 7,3 heures = 11,5 jours)

2.2 - Mode d’acquisition des jours de RTT

Les 11,5 jours de RTT (incluant la journée de solidarité) sont acquis par les salariés par année de travail effectif. Ils sont implémentés sur la base d’un jour par mois hors le mois de décembre pour lequel 1/2 jour est comptabilisé.

Les jours considérés non travaillés par le code du travail ou la convention collective (le plus favorable des 2 pour le salarié), n’ouvrent pas droit aux RTT. Ainsi, il sera décompté 1/2 jour de RTT par cumul de 10 jours d’absence dans l’année.

2.3 - Modes d’utilisation des jours de RTT et des JNT

Les jours de RTT ne peuvent être pris que par journée ou demi-journée.

Une partie (avec un maximum de 4 journées) de ces jours de RTT et de Jours Non Travaillés seront fixés par la Direction en accord avec les DP en fonction du calendrier de l’année.

Les jours restants seront pris au choix du salarié avec l’accord de sa hiérarchie.

En fonction des jours acquis, ils pourront être cumulés entre eux et accolés à des WE ou des jours fériés ainsi qu’à des congés payés légaux.

Si l’employeur, par son refus, ne permet au salarié de prendre la totalité de ses RTT/Jours Non Travaillés sur l’année, ils pourront être reportés sur l’année suivante :

- dans un délai de 6 mois maximum ou être payés au taux normal pour les RTT et

- dans un délai de 3 mois pour les JNT.

Au jour du départ du salarié de l’Entreprise, les éventuels RTT/JNT non consommés seront payés au taux normal dans le solde de tout compte.

Article 3– Durée d’application et modification de l’accord collectif

Le présent accord collectif est fondé, notamment sur les dispositions de l’accord national sur l’organisation du travail dans la métallurgie du 29 janvier 2000 modifié par les avenants du 14 avril 2003 et du 3 mars 2006, ainsi que sur les dispositions des articles L 3121-39 et suivants (forfaits), des articles L 5122-1 et suivants (activité partielle) et des articles L 3141-1 et suivants (congés payés) du code du travail.

Il est fixé pour une durée indéterminée. Il remplace tout accord collectif antérieur signé au sein de la Société, nonobstant leurs effets, et se substitue, le cas échéant, à tous les usages qui ne sont pas maintenus expressément en vigueur par le présent accord collectif.

Il est applicable, pour une gestion du temps de travail sur l’année civile, à compter du 1/1/2018.

Il pourra faire l’objet de modifications selon les modalités de fond et de forme prévues par la réglementation en vigueur.

Conformément à l’article L2261-9 et L 2261-10 du code du travail, les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord avec un préavis de trois mois. L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée d’un accord de substitution ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai préavis.

Article 4 – Formalités

Le présent accord collectif sera communiqué par la Direction et fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’une notification conformément à la réglementation en vigueur, auprès de l’Administration.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 17/11/2017

Les Délégués du Personnel Le Directeur Général

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com