Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF" chez ETIA - EVALUATION TECHNO INGENIERIE APPLICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETIA - EVALUATION TECHNO INGENIERIE APPLICATION et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le plan d'épargne interentreprise, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003727
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : EVALUATION TECHNO INGENIERIE APPLICATION
Etablissement : 35134500400037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

ACCORD COLLECTIF

26 Octobre 2021

Table des matières

PRÉAMBULE4

ACCORD6

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

Article 1 – Champ d’application6

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application 6

Article 3 – Formalités de dépôt6

Article 4 – Publicité de l’accord 6

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL7

A – FORFAIT EN HEURES7

1°) DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 5 – Durée du travail effectif7

Article 6 – Forfait en heures sur le mois 7

Article 7 – Rappel des durées maximales légales de travail 7

2°) RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8

Article 8 – Définition des heures supplémentaires8

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 8

Article 10 – Taux de majoration des heures supplémentaires8

Article 11 – Repos compensateur de remplacement 8

3°) TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 9

Article 12 – Temps normal de trajet professionnel 9

Article 13 – Dépassement du temps normal de trajet professionnel 9

B – FORFAIT EN JOURS9

Article 14 – Application des dispositions de l’accord de branche 9

Article 15 – Salariés autonomes concernés 10

Article 16 – Forfait en jours sur l’année10

Article 17 – Prise en compte des absences du salarié 10

Article 18 – Embauche ou départ en cours de période de référence10

Article 19 – Droit à la déconnexion11

Article 20 – Rachat des jours de repos 11

TITRE III – COMPTE ÉPARGNE TEMPS12

Article 21 – Mise en place du Compte Épargne Temps 12

Article 22 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié12

Article 23 – Utilisation du Compte Épargne Temps 13

Article 24 – Sort du Compte Épargne Temps en cas de rupture 14

TITRE IV – CONGÉS PAYÉS15

Article 25 – Prise des congés payés 15

TITRE V – TRAVAIL DE NUIT16

Article 26 – Définition et conditions de recours 16

Article 27 – Durée du travail 16

Article 28 – Contreparties 16

SIGNATURES17

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • La société E.T.I.A. ECOTECHNOLOGIES,

ci-après dénommée « ETIA » ou « la Société »,

dont le siège est à LA CROIX SAINT OUEN (60610), impasse Jean Monet,

inscrite sous le numéro SIRET 35134500400037,

représentée par………………, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

  • Monsieur ………………….

Élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques de production.

II – ETIA a pour activité la recherche de solutions et conception de machines de traitement thermique, impliquant la fabrication, vente et installation sur sites de procédés complexes.

Elle emploie 32 personnes et relève de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Études Techniques – dite SYNTEC (Brochure 3018 - IDCC 1486).

Créée en 1989, la Société bénéficie d’un ancrage historique sur le marché international de la stérilisation de produits alimentaires et des techniques de valorisation thermochimique des déchets de biomasse.

Pour s’assurer une avancée permanente en technologies innovantes, elle a repris en 2018 la société ASCODERO et son bureau d’études, et a pu ainsi investir le secteur du tri robotisé de déchets industriels et des machines couplées d’intelligence artificielle.

La Société a intégré en 2019 le groupe VOW, leader mondial du traitement des déchets sur l’eau, lui donnant l’étendue financière pour accéder aux appels d’offres les plus importants.

La raison d’être d’ETIA est sa capacité d’adaptation permanente et le déploiement de technologies industrielles innovantes, notamment dans le domaine de la transition énergétique, dans un secteur international très concurrentiel.

Son organisation de travail doit donc prendre en compte les contraintes de réalisation de projets uniques et d’installation spécifique sur sites, avec des délais impératifs d’intervention.

La Société doit de ce fait compléter les dispositions de l’accord de branche dont elle relève et qui vise principalement l’activité de bureau d’études, pour ajuster son temps de travail au plus près des différentes spécificités métiers qu’elle intègre et coordonne.

III – Dans cette démarche globale de repenser les points de tension d’activité qui génèrent stress et sous-performance, la direction a entamé une discussion avec l’élu titulaire du C.S.E., pour étudier avec lui des pistes d’amélioration de fonctionnement.

Elle est consciente aussi que le développement de l’entreprise dépendra directement des efforts consentis par chacun, mais aussi de la préservation de la santé au travail et de la vie personnelle des collaborateurs.

Elle a par conséquent souhaité aborder cette analyse et construction commune, sous l’angle d’une souplesse gagnée en organisation de travail, se traduisant aussi par un encadrement accru du droit au repos.

Le présent accord s’est donc bâti sur un rééquilibrage du régime de la durée du travail, pour coordonner compétition de marché et limitation d’emprise sur la vie personnelle.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié d’ETIA, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 3 – Formalités de dépôt.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé sera déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

Article 4 – Publicité de l’accord.

Outre sa diffusion par les mécanismes visés à l’article 3 ci-dessus, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.


TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

A – FORFAIT EN HEURES.

1°) DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Article 5 – Durée du travail effectif.

Pour rappel, vu l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 – Forfait en heures sur le mois.

Vu les articles L. 3121-53 et L. 3121-54 du Code du travail, la durée du travail dans l’entreprise est forfaitisée à 151,67 heures par mois, décomptées à raison de 7 heures de travail effectif par jour.

Vu les articles L. 3121-55, L. 3121-56 et L. 3121-57 du Code du travail, cette forfaitisation mensuelle du temps de travail fera l’objet d’une convention individuelle pour chaque salarié concerné, confirmant le maintien de la rémunération pour le nombre d’heures correspondant au forfait.

Article 7 – Rappel des durées maximales légales de travail.

Indépendamment de la mise en place d’un forfait, sont rappelées les règles impératives suivantes :

  • Article L. 3121-20 du Code du travail : au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

  • Article L. 3121-22 du Code du travail : la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  • Article L. 3121-18 du Code du travail : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

  • Article L 3131-1 du Code du travail : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Article L. 3132-2 du Code du travail : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Les règles énoncées au présent article seront d’application stricte pour tout salarié de l’entreprise, y compris les salariés autonomes visés à l’article 15 du présent Accord.

2°) RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES.

Article 8 – Définition des heures supplémentaires.

Vu l’article 6 ci-dessus, sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif décomptées mensuellement au-delà de 151,67 heures, prévues par l’horaire collectif de travail, ou au contrat de travail, ou effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

Le Comité Social et Economique est régulièrement – et au moins une fois par an, informé et/ou consulté pour avis, sur les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite et/ou au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé.

Pour autant, le repos étant le corollaire de la sécurité en entreprise, le contingent annuel fixé au présent article constitue pour chaque salarié la limite au nombre des heures supplémentaires à ne pas dépasser.

Article 10 – Taux de majoration des heures supplémentaires.

Vu l’article L. 3121-33 du Code du travail, le paiement de toute heure supplémentaire est majoré de 25 %.

Article 11 – Repos compensateur de remplacement.

11.1 – Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, et l’article 1er du chapitre IV de l’Accord de branche du 22 juin 1999 étendu, est instauré un repos compensateur remplaçant intégralement les heures supplémentaires et leur majoration.

Ce repos compensateur de remplacement sera :

  • automatiquement appliqué aux heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise, ou dans le cadre de l’exécution de fonctions sédentaires ;

  • appliqué sur option expresse du salarié, aux heures supplémentaires effectuées en déplacement, sur chantiers ou sites client.

11.2 – Vu l’article D. 3171-11 du Code du travail, dès que le nombre d’heures de repos compensateur – mentionné au bulletin de paie ou sur document annexé – atteindra 7 heures, le droit à repos sera ouvert.

Ce repos devra alors être pris dans les 2 mois sur proposition du salarié, ou à défaut est fixé d’office le 3ème mois par la direction.

3°) TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL.

Article 12 – Temps normal de trajet professionnel.

Vu l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail n’est pas un temps de travail effectif, et ne donne droit à aucune rétribution.

Est considéré comme temps normal de trajet pour les salariés en déplacement sur site client, le déplacement du lieu d’hébergement au lieu d’intervention ne dépassant pas 45 minutes.

Article 13 – Dépassement du temps normal de trajet professionnel.

Si le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet défini à l’article 12 ci-dessus :

  • la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail est alors rémunérée sans perte de salaire, dans la limite d’une journée maximum de 7 heures de travail effectif,

  • le temps de déplacement professionnel hors horaire de travail n’est pas un temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, mais donne lieu à une contrepartie en repos, équivalente :

    • à la moitié du dépassement du temps normal de trajet professionnel,

    • au temps du déplacement professionnel lorsqu’il est effectué un jour de repos, dans la limite de 7 heures par jour.

Dès que le nombre d’heures de repos acquis en contrepartie de temps de déplacement professionnel – mentionné au bulletin de paie ou sur document annexé – atteindra 7 heures, le droit à repos sera ouvert.

Ce repos devra alors être pris dans les 2 mois sur proposition du salarié, ou à défaut est fixé d’office le 3ème mois par la direction.

B – FORFAIT EN JOURS.

Article 14 – Application des dispositions de l’accord de branche.

La Société opte pour l’application du régime de forfait annuel en jours de l’article 4 chapitre II de l’Accord de branche du 22 juin 1999 étendu – repris en annexe du présent Accord, hormis les dispositions spécifiques d’adaptation à son activité ci-après énoncées.

Article 15 – Salariés autonomes concernés.

Vu l’article L. 3121-58 du Code du travail et en additif de l’article 4.1 chapitre II de l’Accord de branche du 22 juin 1999, peuvent bénéficier du régime du forfait en jours, les salariés :

  • cadres relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification conventionnelle,

  • ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,

  • ou mandataires sociaux.

et dont la rémunération annuelle versée est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

Ces collaborateurs maîtrisent l’historique de l’entreprise et sont responsables de missions qui leur sont confiées, en complète autonomie sur le choix des modalités d’exécution pour les mener à bonne fin.

Article 16 – Forfait en jours sur l’année.

Vu les articles L. 3121-58 et L. 3121-64 du Code du travail, et conformément à l’article 4.3 chapitre II de l’Accord de branche du 22 juin 1999, les salariés visés à l’article 13 ci-dessus pourront conclure une convention de forfait de 218 jours maximum de travail effectif par année civile, incluant les jours de déplacements professionnels.

Vu les articles L. 3121-55 et L. 3121-58 du Code du travail, et conformément à l’article 4.2 chapitre II de l’Accord de branche du 22 juin 1999, cette forfaitisation annuelle du temps de travail fera l’objet d’une convention individuelle pour chaque salarié concerné.

Article 17 – Prise en compte des absences du salarié.

En complément des dispositions de l’article 4.3 chapitre II de l’Accord de branche du 22 juin 1999, il est rappelé la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En conséquence, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner une retenue de salaire.

La valeur de 1 jour du salaire réel forfaitaire convenu se calcule en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours normalement travaillés au cours du mois considéré.

Article 18 – Embauche ou départ en cours de période de référence.

Chaque convention individuelle qui entrera en vigueur en cours d’année, fixera le nombre de jours du forfait de l’année incomplète considérée.

En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de salaire seulement si le salarié en renonçant à des jours de repos a effectué plus de 218 jours.

Article 19 – Droit à la déconnexion.

En complément de l’article 4.8 chapitre II de l’Accord de branche du 22 juin 1999, et conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention individuelle en forfait jours peuvent exercer leur droit à déconnexion conformément aux dispositions de la Charte en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 20 – Rachat des jours de repos.

Les salariés visés à l’article 15 du présent Accord ne pourront travailler plus de 228 jours maximum dans l’année.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé seront rachetés par l’Employeur soit sous forme d’un paiement monétaire, soit par abondement du CET tel que décrit au Titre III dans les conditions suivantes :

  • les jours travaillés correspondant au renoncement à des jours de la 5ème semaine de congés payés seront forcément stockés sur le compte CET ;

  • les autres jours travaillés pourront être :

    • soit payés avec une majoration de 25% si le salarié opte pour leur paiement immédiat ;

    • soit stockés sur le compte CET.


TITRE III – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 21 – Mise en place du Compte Épargne Temps.

Vu les articles L. 3151-1 et L. 3151-2 du Code du travail, est mis en place au sein de l’entreprise un Compte Epargne Temps – ci-après désigné CET, permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le CET est à disposition de tout salarié de l’entreprise sur la base du volontariat, tant pour l’ouverture que pour l’alimentation et l’utilisation du compte.

La création d’un compte individuel par l’Employeur est donc subordonnée à une demande expresse de chaque salarié, avec une alimentation effective et concomitante.

Article 22 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié.

Chaque salarié, sans condition d’ancienneté, pourra, stocker dans son CET dans une limite de 10 jours maximum par an :

  • des jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, à savoir ceux acquis au titre de la 5ème semaine, qui ne se décompteront pas alors comme jours travaillés visés à l’article 20 du présent Accord,

  • des jours de repos rachetés dans le cadre du forfait annuel en jours, prévus à l’article 20 du présent Accord, qui ne donneront pas lieu alors à majoration.

En plus des jours susvisés, chaque salarié pourra également stocker dans son CET des jours de congés conventionnels supplémentaires d’ancienneté, dont il bénéficie.

Le CET ainsi alimenté est limité à une réserve de 70 jours, hormis pour les salariés âgés de plus de 55 ans pour lesquels aucun plafond d’épargne temps n’est imposé.

L’alimentation du CET devra se faire sous forme de journée entière, et aura lieu en fin d’année, sur la base des éléments concernés de l’année en cours.

Les droits acquis au salarié dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS), dans les conditions de l’article L. 3151-4 du Code du travail.

Article 23 – Utilisation du Compte Épargne Temps.

23.1 – Le salarié dispose d’une liberté d’utilisation des droits qu’il a lui-même affectés sur son CET, et sera destinataire chaque année d’un état de son compte communiqué au plus tard le 31 décembre.

23.2 – Le salarié pourra utiliser des droits stockés sur son CET pour diminuer la perte de salaire liée à la prise de tous congés non rémunérés et non indemnisés, tels à titre d’exemples un congé parental d’éducation, pour création ou reprise d’entreprise, sabbatique, de soutien familial, de présence parentale, ou encore un congé sans solde.

Le CET pourra aussi permettre de compenser financièrement un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra alors formuler sa demande par écrit, en respectant un délai de prévenance variant selon le type de congé souhaité et en fonction des dispositions légales et conventionnelles afférentes.

Lors de la prise du congé capitalisé, le salarié bénéficiera de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, le nombre de jours du congé étant alors multiplié par 1/21,67ème du salaire de base et des éléments fixes de la rémunération au moment de la prise du congé.

Le CET sera débité d’1 jour pour chaque jour ouvré d’absence, le nombre d’heures décomptées étant fonction du taux d’activité du salarié lors de la prise du congé :

1 jour, 1 semaine et 1 mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.

23.3 – Excepté pour les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, qui peuvent être épargnés sur un CET mais ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, le salarié pourra compléter sa rémunération en demandant la conversion monétaire des autres jours stockés sur son CET, dans la limite de 10 jours par an et en une seule demande.

Sa demande devra alors être adressée au service paye avant le 10 du mois précédant celui pour lequel le versement sera souhaité.

Les jours de repos ou de congé qui feront l’objet d’une monétisation seront rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement.

Article 24 – Sort du Compte Épargne Temps en cas de rupture.

Vu les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture,

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble de ses droits qu’il a acquis convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; les sommes ainsi consignées pourront être ensuite débloquées, à la demande du salarié, par le paiement à tout moment de tout ou partie des sommes consignées, ou par leur transfert sur le CET, PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur.


TITRE IV – CONGÉS PAYÉS

Article 25 – Période de prise des congés.

Vu l’article L. 3141-15 du Code du travail, en raison de l’activité de l’entreprise particulièrement soutenue en début d’année civile, la période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er mai au 7 janvier de l’année suivante.

Hormis la 5ème semaine et les congés pour ancienneté qui peuvent être posés et pris toute l’année, les congés payés (20 jours ouvrés) doivent être intégralement pris sur la période ci-dessus fixée.


TITRE V – TRAVAIL DE NUIT

Article 26 – Définition et conditions de recours.

26.1 – ETIA est amenée à effectuer de façon très ponctuelle des tests de performances sur sites, devant alors surveiller les essais 24 heures sur 24 et 5 jours d’affilée, sur 1 ou 2 semaines consécutives.

Elle doit donc exceptionnellement recourir au travail de nuit, pour assurer la continuité de son activité et services clients.

26.2 – Tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

26.3 – Indépendamment du présent Accord, le Comité Social et Économique sera régulièrement – au moins 1 fois par an – consulté sur les cas et modalités de mise en œuvre du travail de nuit, afin de pouvoir en discuter la fréquence de recours et implications possibles en matière de santé au travail.

Le Médecin du travail sera en outre consulté sur la mise en place et recours ponctuel au travail de nuit, et tenu informé des salariés concernés pour une surveillance adaptée de leur état de santé.

Article 27 – Durée du travail.

Le recours au travail de nuit ne peut excéder pour chaque salarié 2 semaines consécutives par projet.

La durée du travail maximale quotidienne du salarié travailleur de nuit ne peut pas dépasser 8 heures, avec au moins 2 pauses de 15 minutes.

La durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 2 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 28 – Contreparties.

28.1 – Tout salarié ayant travaillé de nuit – maximum 2 semaines – bénéficie d’un repos compensateur de 50 % des heures accomplies entre 22 heures et 6 heures, à prendre le plus rapidement possible après la période de tests et dans le délai maximum de 1 mois.

28.2 – En sus du repos compensateur ci-dessus et indépendamment des majorations pour heures supplémentaires éventuelles, le salarié ayant travaillé de nuit bénéficie d’une majoration de 50 % des heures ainsi effectuées.

Fait à LA CROIX SAINT OUEN, le 26 octobre 2021.

Pour la Société E.T.I.A. ECOTECHNOLOGIES,

Monsieur ……………, Directeur Général,

Monsieur ………………………..

Élu titulaire du Comité Social et Économique de la Société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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