Accord d'entreprise "ACCORD NAO - REMUNERATION, TEMPS DE TVL, PARTAGE VALEUR AJOUTEE" chez STE SPECIALISEE AVICULTURE SELECTION GEN - HYPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE SPECIALISEE AVICULTURE SELECTION GEN - HYPHARM et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002143
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : HYPHARM
Etablissement : 35135049100012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 portant sur

la Rémunération, le Temps de travail, le Partage de la Valeur ajoutée

HYPHARM SAS

PROCES-VERBAL D’ACCORD

(ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)

ENTRE

La société HYPHARM S.A.S., société anonyme par actions simplifiées au capital de 3 131 843,40 € inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 351 350 491, dont le siège social est situé à 3, « La Corbière » - Roussay - 49450 SEVREMOINE, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXX,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction a présenté le contexte inhérent aux deux métiers de l’entreprise et aux métiers du Groupe Grimaud auquel il appartient.

Sur l’activité de sélection cunicole, elle a rappelé le contexte de crise profonde qui touche la filière depuis 3 ans et qui est notamment due à la baisse de la consommation de viande de lapin et à une tendance globale de diminution de consommation des viandes en général.

Face à cette tendance baissière des marchés, la Direction a rappelé les mesures prises afin d’anticiper au mieux la réduction d’activité : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Enfin, la Direction a exprimé sa reconnaissance aux équipes de sélection cunicole qui se sont beaucoup impliquées XXXXXX en 2018. Elle a également précisé que 2019 devrait permettre de finaliser XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sur l’activité de biopharmacie, la Direction a rappelé que l’activité XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Les salariés affectés à cette activité sont tous maintenus dans l’emploi grâce à leur polyvalence XXXXXXXXXXXXX. En effet, cette activité est en croissance XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

De son côté, la délégation syndicale a formulé les demandes suivantes :

En matière de rémunération, la DS fait la demande d’une augmentation collective de X%.

Par ailleurs, la DS souhaite que la grille d’ancienneté soit revue, afin de mieux reconnaître l’expérience et la fidélité des salariés ayant une ancienneté importante dans l’entreprise. Elle souhaite ainsi augmenter les minima garantis des primes d’ancienneté de XX€ par palier à compter de XX ans.

Au terme des échanges, à l’issue des réunions des 8 février et 6 mars 2019 (la réunion du 27 février ayant été annulée d’un commun accord), et après concertation et information de la délégation syndicale auprès des salariés,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I - Durée effective et organisation du temps de travail

La délégation syndicale mise en place lors du précédent mandat des IRP et la Direction avaient engagé, en 2017, une réflexion commune sur l’évolution des accords en matière d’aménagement du temps de travail avec l’objectif de les adapter aux nouvelles dispositions légales et aux contextes des deux métiers de l’entreprise. Ce travail n’ayant pas abouti à la conclusion d’un nouvel accord, le précédent délégué syndical a dénoncé les accords collectifs de durée du travail des cadres et non cadres actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Les parties ont convenu de reprendre la négociation au mois d’avril 2019 avec l’objectif de conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail permettant de mieux adapter l’organisation du temps de travail aux attentes sociétales actuelles et de mieux reconnaître les efforts consentis par les salariés de l’entreprise.

II - Salaires effectifs et rémunérations périphériques

Au titre de 2019, les parties ont convenu d’une augmentation collective des salaires bruts de X% pour les salariés non-cadres (coefficients 110 à 420) et de X% pour les salariés cadres (coefficients 176 et 320C).

Cette augmentation collective sera appliquée sur le salaire de base lors de la paie du mois de mars 2019 et avec un effet rétroactif au 01/01/2019.

La direction précise que l’augmentation collective sera appliquée avant application de la grille conventionnelle des salaires révisée au 01/01/2019, afin de ne pas augmenter une deuxième fois les salariés qui auraient déjà bénéficié d’une augmentation compte tenu de l’application des nouveaux minima.

En matière d’ancienneté, les parties ont convenu d’augmenter les minima attribués pour les tranches d’ancienneté de XX ans et plus de XX% par rapport à la grille existante.

La grille d’ancienneté ci-dessous est donc applicable au 01/03/2019, sans effet rétroactif :

ANCIENNETE HYPHARM
 % rémunération mensuelle brute Minima Jours Ancienneté

III – Epargne Salariale

L’entreprise reste couverte par un accord de Participation de Groupe portant sur les exercices 2015-2016 et 2017 et suivants.

Un accord d’intéressement d’entreprise couvrant les exercices 2018-2019 et 2020 a été signé le 30/06/2018, après négociation avec les membres du CE précédent. Cet accord est basé sur un indicateur financier, d’une part, et des indicateurs ayant trait à des critères non financiers, d’autre part. La Direction attend la validation des comptes par les Commissaires aux Comptes, mais pense que les primes d’intéressement devraient correspondre aux simulations faites lors des négociations et donc être supérieures à celles versées depuis la création d’Hypharm.

En matière d’abondement, la direction s’aligne à la décision prise au niveau du Groupe de ne pas abonder les versements volontaires que les salariés feraient en 2019, qu’ils soient faits sur le PEG et/ou le PERCO-G.

IV - Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

En matière d’Egalité professionnelle, la délégation syndicale et la Direction reconnaissent que l’égalité hommes-femmes a évolué positivement dans l’entreprise depuis 4 ans.

L’accord collectif en la matière ayant pris fin en 2018, les parties se remettront donc autour de la table en 2019 afin d’engager la négociation d’un nouvel accord portant sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail.

Durée et application de l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/01/2019 au 31/12/2019 et se substitue aux dispositions qui seraient appliquées jusqu’ici relativement à un même objet, que cette application résulte d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :

- déposé à l’initiative de la société auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu, par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en 1 exemplaire.

Le présent accord sera par ailleurs affiché sur les panneaux d’affichage-intranet réservés à cet effet.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de donnée nationale dans une version partielle suivant acte séparé convenu entre les parties signataires.

Fait à Sèvremoine, le 19/03/2019

En 3 exemplaires originaux : 2 exemplaires dont 1 pour chacune des parties,

1 exemplaire pour le Secrétariat Greffe.

Pour la CFDT Pour la société HYPHARM

La Déléguée Syndicale, Le Directeur Général,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com