Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019 DU 22 NOVEMBRE 2018" chez SETMA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01318002351
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD DU XXII NOVEMBRE 2018

Entre la société SETMA EUROPE représentée par Monsieur , Directeur Général, d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par Monsieur , délégué syndical FO, et Monsieur , délégué syndical CGT, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, à l’issue des réunions qui ont eu lieu les 24/10/2018, 14/11/2018 et 22/11/2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SETMA EUROPE.

Article 2 : Mesures concernant les salaires :

Pour 2019 l’augmentation générale tiendra compte des niveaux de salaires, afin de favoriser les plus bas salaires.

De ce fait, l’augmentation générale sera appliquée comme suit :

  • 1.2% sur le salaire de base et 0.50% sur les primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté inférieurs ou égaux à 2000 € bruts) ;

  • 1% sur le salaire de base et 0.50% sur les primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté compris entre 2001 € et 2050 € bruts) ;

  • 0.8% sur le salaire de base et 0.50% sur les primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté compris entre 2051 € et 2100 €) ;

  • 0.6% sur le salaire de base et 0.5% sur les primes (pour les salaires de base + prime d’ancienneté supérieurs à 2100 €).

L’augmentation individuelle sera de 1.3 % en moyenne par service hors primes.

Article 3 : Organisation du temps de travail :

L’annualisation du temps de travail étendue à l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin par voie d’avenant du 17/12/2012 venant à modifier l’accord du 28/02/2009 révisant l’accord ARTT du 23/05/2000 modifié le 28/11/2002, est reconduite sur l’année 2019 pour l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin « SPA », « BALNEO », « BROYEURS », « DOUCHES », « KINEDUO » et « THERMOFORMAGE » (à l’exception de l’atelier « modelage »).

Article 4 : Mutuelle :

A titre indicatif, l’augmentation des cotisations de la garantie santé sera de 4.8% (estimation à date de signature du présent accord).

La participation au financement de la mutuelle LE GAN est répartie comme suit pour l’année à venir :

  • 82.90 % part employeur ; 17.10 % part salarié.

Article 5 : Congé pour enfant malade :

L’autorisation d’absence pour enfant malade dont les salariés non- cadres bénéficient depuis 2013, augmentée d’une journée sur l’année 2018, est renouvelée pour l’année 2019.

Cette autorisation d’absence de deux journées par an, par salarié et quelque soit le nombre d’enfants, n’engendre aucune réduction de rémunération, sous condition de communiquer un justificatif.

Les salariés cadres qui bénéficient à ce jour des dispositions conventionnelles, soit un congé maximal de 4 jours par an et quelque soit le nombre d’enfants sont rémunérés à hauteur de 50% de leur rémunération durant ce congé.

Pour l’année 2019, les salariés cadres ayant recours à un congé pour enfant malade, bénéficieront d’un maintien à 100% de leur rémunération pour les 2 premiers jours.

Article 6 : Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à la réalisation de son terme.

Article 7 : Publicité de l’accord :

Conformément aux articles L. 2231- 2 et D. 2231- 5, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à La Ciotat, le 22 novembre 2018

Pour la direction :

Pour le personnel :

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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