Accord d'entreprise "Accord portant sur le périmètre de mise en place du Comité social économique (CSE) et son fonctionnement" chez ANTOINE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTOINE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001542
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ANTOINE DISTRIBUTION
Etablissement : 35143543300047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Accord portant sur le périmètre de mise en place du Comité social économique (CSE) et son fonctionnement

Entre les soussignés

La Société

Représentée par

D’une part,

Et

Le Comité d'Entreprise ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représenté par

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14 janvier 2019

D’autre part,

OBJET :

Le code du travail, au travers de ses articles L 2312-1 et suivant a profondément modifié le fonctionnement des IRP, tant dans leurs représentations, au travers du CSE que dans leur mode de fonctionnement. Dans ce cadre, il appartient aux acteurs de l’entreprise que sont la direction et les élus de l’entreprise, d’adapter au mieux les dispositions légales, chaque fois qu’elles le permettent, aux besoins de la structure.

Dans ce cadre, il a été proposé aux parties d’une part de proroger les mandats afin de bénéficier du temps nécessaire à la construction de ce futur CSE et à la détermination de ses règles de fonctionnement.

Le renouvellement des instances représentatives du personnel au sein de la société devait intervenir le 16 février 2019. Il a ainsi été décidé de proroger les mandats jusqu’au 30 avril 2019 et de procéder à la mise en place du processus électoral visant à instaurer le CSE, à compter du mois de janvier 2019.

Les parties ont donc convenu d’un objectif commun : Adapter au mieux les dispositions légales aux besoins de l’entreprise afin de favoriser la mise en place des meilleures conditions d’un dialogue social constructif, tout en renforçant et valorisant la professionnalisation des représentants du personnel.

Les parties se sont donc réunies afin de déterminer le périmètre géographique de mise en place du comité conformément à l’article L2313-2 du Code du travail, les modalités de son fonctionnement, selon les différents aménagements conventionnels possibles, pour rendre cette nouvelle instance plus efficace.

PARTIE 1 : PERIMETRE DU CSE

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L2313-2 du Code du travail, un accord d'entreprise, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE.

Au regard du fonctionnement de l’entreprise, géré par un seul directeur d’exploitation au niveau de l’entreprise, et afin de rester cohérentes avec ce fonctionnement, les parties souhaitent mettre en place le CSE au niveau de l’entreprise qui sera présidé par le directeur d’exploitation.

PARTIE 2 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : La durée des mandats

La durée des mandats sera de 4 ans comme précisé à l’article L 2314-33 du Code du travail.

Article 2 : La périodicité des consultations obligatoires récurrentes

Il est rappelé que l’article L2312-17 du Code du travail prévoit l’obligation de consulter le CSE sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article L2312-19 du Code du travail, la périodicité de ces consultations, en principe annuelle, peut être aménagée par accord dans la limite de 3 ans.

Afin de présenter aux membres du CSE une stratégie de l’entreprise plus pertinente et cohérente en leur donnant une vision plus large qu’une périodicité annuelle, les parties s’accordent pour que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ait lieu tous les 3 ans.

Les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise quant à elles, resteront annuelles.

Article 3 : La périodicité des réunions

Conformément aux articles L2315-27 et L 2312-19 du Code du travail, les parties rappellent que le nombre de réunions annuelles du comité, ne peut être inférieur à 6 et qu’au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour les réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail, celles-ci sont déléguées à la commission santé sécurité et conditions de travail mise en place par l’article 5 du présent accord.

Les parties conviennent que le calendrier des réunions, notamment celles en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sera fixé lors de la première réunion du CSE qui suit les élections afin notamment de pouvoir informer l’inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Article 4 : Délai de consultation préfix du CSE

Conformément à l’article L2312-16 du Code du travail, et dans le but d’améliorer et optimiser le fonctionnement du CSE dans le cadre de ses consultations, les parties conviennent que le délai de consultation du CSE est fixé à 15 jours pour toutes les consultations sauf dispositions légales spécifiques.

Article 5 : La commission santé sécurité et conditions de travail

Il est rappelé que le CHSCT a été supprimé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour la fusionner et la remplacer par le CSE.

L’ordonnance a cependant prévu la création obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE pour les entreprises dépassant un certain seuil. L’entreprise est ainsi concernée.

  1. Membres de la commission

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend cinq membres représentants du personnel, dont au moins deux représentant du second collège.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les membres sont désignés lors de la première réunion du CSE qui suit les élections.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés parmi les membres de la commission lors de sa première réunion.

Les missions déléguées à la commission par le CSE et leurs modalités d'exercice

La commission se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

- du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants ;

- et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, en dehors de ces exceptions, le CSE délègue les missions générales suivantes dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail :

  • Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Par ailleurs, par délégation du CSE, la commission sera réunie, pour les réunions suivantes :

  • lors des 4 réunions annuelles sur la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En outre, dans le cadre des missions qui lui sont déléguées par le CSE, la commission procède notamment, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle dispose notamment du droit d’alerte en en cas d’atteinte aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent et risque grave pour la santé publique et l’environnement.

  1. Les modalités de fonctionnement

Le président se charge de convoquer les membres de la réunion.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le secrétaire de la commission, ou en cas d’absence du secrétaire, par le secrétaire adjoint. L’ordre du jour est transmis aux membres de la commission au moins 3 jours avant la réunion.

A l’issu de chaque réunion, un rapport peut être établie par le secrétaire de la commission et transmis à l’employeur ainsi qu’aux membres de la commission et du CSE.

Les résolutions de la commission sont prises à la majorité des membres présents

  1. Les modalités de leur formation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

La durée de la formation est organisée conformément à l’article L 2315-40 du Code du travail.

Article 7 : Heures de délégation

  1. Annualisation

Le crédit d'heures attribué aux membres du CSE, peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Toutefois conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, le report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

  1. Mutualisation

Les membres du CSE titulaires et suppléants peuvent également se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent, notamment en fonction du rôle tenu au sein du CSE.

Conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

  1. Information de l’employeur

En cas de report ou de répartition du crédit d'heures, le membre du CSE doit informer l'employeur par écrit au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

En cas de répartition entre membres, l'information devra préciser l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.

Article 8 : Les budgets

Le budget de fonctionnement représentera 0,2% de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement

Le budget des activités sociales et culturelles représentera 0,4% de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément à l'article R. 2315-31-1 du Code du Travail.. Le seuil est limité à 10% de l’excédent.

En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de l’excédent conformément à l'article R. 2312-51 du Code du Travail.

Article 9 : La BDES

Conformément à l’article L 2312-21, les parties conviennent que la BDES comportera les rubriques obligatoires suivantes :

  • Les investissements ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

  • les fonds propres, endettements et impôts ;

  • la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • la représentation du personnel et activités sociales et culturelles ;

  • la rémunération des financeurs ;

  • les flux financiers à destination de l'entreprise.

  • Les partenariats

Par ailleurs, les parties conviennent d’ajouter les rubriques suivantes :

  • Elections professionnelles

  • CSE

  • Accords d'Entreprise

  • Règlement intérieur

Enfin, les parties conviennent de modifier la périodicité des informations mises à disposition. Ne seront intégrées dans la BDES que les informations sur l’année en cours et les 2 années précédentes.

Article 10 : Assistance de l’employeur

Le président du CSE peut être assisté éventuellement au maximum de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Ces 3 collaborateurs peuvent faire partie soit de l’entreprise soit du Groupe auquel appartient l’entreprise.

Article 11 : Procès-verbaux des réunions

Conformément aux articles L. 2315-34, R. 2315-25 et D. 2315-26 du Code du travail et sauf dans le cadre de la consultation prévue à l’article L 1233-30 du Code du travail, les procès-verbaux du CSE sont établis et transmis à l'employeur ainsi qu’aux membres du comité par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

A l'issue du délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

PARTIE 3 : Durée, révision et dénonciation, dépôt

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Cholet, le 14 janvier 2019

Monsieur

LE COMITE D’ENTREPRISE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par

vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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