Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES PLAN EPARGNE RETRAITE ENTREPRISE" chez FAC - FRANCE ALU COLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAC - FRANCE ALU COLOR et le syndicat CGT-FO le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03818007219
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ALU COLOR
Etablissement : 35150036800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2018-05-18) UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DEROGATION AUX REGLES HABITUELLES (2020-04-15) UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

Accord collectif instituant un système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies

« Plan d’épargne Retraite Entreprise »

ENTRE D’UNE PART,

La société ci-après énoncée :

  • FRANCE ALU COLOR - FAC S.A.S., dont le siège social est situé 103, chemin des mûriers – Zone Industrielle - à Marcilloles (38)

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 351 500 368

Représentée par M. XXXXXXX en sa qualité de Représentant de la société Financière CCE, Présidente

ET D'AUTRE PART,

L’ organisation syndicale représentée par :

  • M. XXXXXXX en qualité de délégué syndical FORCE OUVRIÈRE de la société FRANCE ALU COLOR - FAC

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Face à l’enjeu majeur de la baisse constante du niveau des retraites en France, la société FAC a souhaité permettre à ses salariés de se constituer sereinement et efficacement un revenu complémentaire en retraite.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système obligatoire de garanties collectives de retraite complémentaire à cotisations définies mis en place.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire, permettant la constitution d’une retraite supplémentaire gérée en capitalisation.

Ce système procurera aux salariés bénéficiaires un complément de pension servi exclusivement sous forme de rente viagère, au moment de la liquidation de leurs droits au régime de base.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire objet du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FAC ayant plus de 12 mois d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de retraite supplémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’affiliation au présent régime de retraite supplémentaire est obligatoire sous réserve des facultés de dispense d’adhésion suivantes, instituées au profit :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à 2 % des salaires bruts

Salarié : le taux de cotisation est fixé à 1 % des salaires bruts

Soit : au total un taux de cotisation est fixé à 3 % des salaires bruts

Le salarié a la possibilité de procéder à des versements individuels à titre facultatif en application de l’article 116 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010. Ces versements sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre l’année N-1 entre 10 % du revenu d’activité net de cotisations sociales et frais professionnels dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l’année précédente et le montant cumulé des cotisations versées déjà déduites des revenus professionnels au titre de l’épargne retraite non légalement obligatoire. Si les revenus du salarié sont inférieurs au PASS, le disponible fiscal est fixé à 10 % du PASS de l’année précédente.

4 – ORGANISME ASSUREUR

La gestion du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire est confiée à la société d’assurance ci-après désignée :

ARIAL CNP assurance,

SA à Directoire et Conseil de surveillance

32, avenue Émile Zola

59370 MONS EN BAROEUL

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 7.

Garanties en cas de changement d’organisme assureur :

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service, y compris les prestations décès, à la date de changement d’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon le même mode que ce qui était pratiqué dans le contrat résilié.

Les garanties « décès » seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations « Incapacité et invalidité » à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque « décès » est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Le maintien des garanties sera couvert par l’ancien ou le nouvel assureur.

5 – PRESTATIONS

Les prestations ainsi versées seront celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit en application de la présente décision.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

6 – REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non-réversible

  • une rente réversible à 50 %, 60 % ou à 100 % au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivants non remariés. Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON  

Le système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2018.

Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

8 – INFORMATION DES SALARIES

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

9 – FORMALITÉS DE DEPOT

Dès sa conclusion, l’accord sera, à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux (2) exemplaires à la

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion :

  • une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de Réception

  • et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 15 jours avant la date envisagée de rendez-vous.

Fait à Marcilloles.

le 23 février 2018

en 2 exemplaires originaux

Pour FRANCE ALU COLOR - FAC

M. XXXXXXX

Syndicat FORCE OUVRIÈRE

Représenté par M. XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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