Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez SAV - VYNOVA MAZINGARBE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAV - VYNOVA MAZINGARBE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06220003641
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : VYNOVA MAZINGARBE SAS
Etablissement : 35156397800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD COLLECTIF SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société VYNOVA MAZINGARBE SAS, sise Chemin des Soldats – 62670 MAZINGARBE, N° de Siret 351 563 978 000 29, représentée par XXXX XXXX, agissant en qualité de Directeur du site,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

CGT, représentée par XXXX XXXX, Délégué Syndical,

CFE CGC, représentée par XXXX XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

En date du 8 décembre 1999, le site de Mazingarbe (nommé SAV) a signé un accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail pour ses salariés. A cette date, certains collaborateurs étaient mis à disposition du site SAV par la Société Grande Paroisse. Ceux-ci étaient soumis à l’accord sur la réduction du temps de travail signé dans leur entreprise le 26 juillet 2000. Au cours du deuxième semestre 2010, le personnel Grande Paroisse est intégré au personnel SAV et de nouveaux contrats sont établis.

Bien que le personnel, anciennement sous contrat GP, soit intégré au site SAV Mazingarbe par de nouveaux contrats de travail, la Direction a accepté que les deux accords continuent à être appliqués jusqu’à ce qu’un accord global d’harmonisation soit négocié.

En août 2011, INEOS ChlorVynils rachète le site puis, en août 2015, le Groupe ICIG acquiert le site pour l’intégrer au Groupe VYNOVA qu’il créé. Le site de Mazingarbe (62670) devient alors VYNOVA Mazingarbe SAS.

Les parties signataires du présent accord, organisations syndicales présentes et la direction, décident, alors, de négocier un nouvel accord sous le nom de VYNOVA Mazingarbe SAS visant à l’harmonisation du temps de travail, l’acquisition des congés et RTT pour l’ensemble du personnel. Le présent accord a pour objet de respecter la législation en vigueur, d’adapter la durée collective du travail à tous les salariés tout en respectant l’équilibre de la vie professionnelle et personnelle en répondant aux diverses contraintes posées par les activités à responsabilités des populations.

La Direction s’est engagée à ne léser aucun des salariés et à permettre à chacun d’obtenir le même nombre de jours de réduction du temps de travail, en réaménageant les temps de travail.

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise ont répondu positivement à cette négociation et ont décidé que le présent accord se substitue, dès sa signature, aux deux accords distincts signés le 8 décembre 1999 pour la SAV et le 31 mai 2000 pour GPN ainsi qu’à leurs avenants.

ARTICLE 1 – CHAMPS ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de VYNOVA Mazingarbe SAS.

Cet accord s’applique :

  • Au personnel répondant aux définitions des groupes I,II, III et IV – avenants 1 et 2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC),

  • Au personnel répondant aux définitions du groupe V – avenant 3 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC), à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus.

 ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail contractuel aller / retour.

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45mn pendant la plage horaire visée à l’article 3-2.

 ARTICLE 3 – PERSONNEL DE JOUR

Sont concernés, le personnel de jour, à l’exception :

  • Du personnel de la maintenance assujetti à un service d’astreinte,

  • Du personnel de la fabrication travaillant en continu,

  • Du personnel de la logistique posté,

  • Du personnel au QID posté,

  • Des cadres dirigeants,

  • Des ingénieurs et cadres autonomes bénéficiant du forfait annuel de 218 jours travaillés.

Article 3-1 Durée du Travail

Afin d’harmoniser les horaires de travail du personnel de jour, il est statué que :

  • La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38h20mn et étendue à tout le personnel de jour. L’horaire journalier est de 7h40mn.

  • Cette durée ouvre droit à l’attribution de 18 jours de repos complémentaires détaillés comme suit :
    16 jours de Réduction du Temps de travail (RTT) pour les temps pleins sur une année civile complète de travail
    effectif.
    2 jours de ponts dans l’année. Ces deux jours de ponts sont fixés chaque année en concertation entre la Direction et le Comité Social et Economique.

  • L’ensemble des récupérations (RTT et RGJ) sera dorénavant dénommé Récupération du Temps de Travail RTT.

  • Le lundi de Pentecôte est offert à tous par la Direction.

  • 1 jour supplémentaire connu sous l’appellation « président » est crédité pour tous.

Les droits à congés payés sont aussi harmonisés comme suit pour le personnel de jour :

  • 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète travaillée, auxquels s’ajoutent :

  • 2 jours de congés de fractionnement par an.

  • acquisition de jours d’ancienneté pour tous selon le modèle suivant :

< 5 ans = 1 jour,
5 ans > < 20 ans = 2 jours,
20 ans > < 30 ans = 3 jours,
> 30 ans = 4 jours

  • 1 jour de congé maitrise est acquis dès lors que le salarié fait partie de l’Avenant II Groupe 4 de la Convention Collective Nationale de la Chimie.

En fonction de ces dispositions, il est statué que :

  • Les salariés actuellement à 7h36mn par jour (7h60 centièmes) et travaillant déjà 4mn supplémentaires pour obtenir les 2 ponts, effectuent déjà un temps de travail global journalier de 7h40 mn. Leur durée de travail ne change pas et ils continuent à bénéficier de 16 RTT au total (9 RGJ+7RTT) et leurs CP sont inchangés.

  • Les salariés qui étaient à 7h30 mn par jour (7h50 centièmes) et qui n’avaient pas droit aux ponts, devront effectuer
    10 mn de plus par jour (6mn + 4mn pour acquisition ponts). Ils continueront à bénéficier des 16 RTT. Ils auront ainsi 3 jours de congés supplémentaires ainsi que 2 jours de ponts.

  • Les salariés qui étaient à 7h18 mn par jour (7h30 centièmes) et qui n’avaient pas droit aux ponts, devront effectuer
    22 mn de plus par jour (18 mn + 4mn pour acquisition ponts). Ils acquerront 16 RTT et 2 ponts. Les CP restent inchangés.

  • Les salariés qui étaient à 7h12 mn par jour (7h20 centièmes) et qui effectuaient déjà les 4mn pour l’acquisition des ponts soit 7h16 mn, devront effectuer 24 mn de plus par jour pour arriver à 7h40mn. Ils bénéficieront de 16 RTT et leurs CP restent inchangés.

Dans les décomptes, ci-dessus, ne sont pas pris en compte les droits à ancienneté et maitrise ; ceci étant un droit individuel.

Article 3-2 Horaires de Travail

Dans le cadre de la nécessaire conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les personnels de jour bénéficient d’horaires variables leurs permettant une plus grande souplesse de fonctionnement dans leurs horaires de travail. L’horaire variable est un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ. Ce système permet de faire varier d’une journée à l’autre, sur la semaine, son organisation du travail dans le respect de la plage fixe instituée, pendant laquelle chaque salarié doit être présent.

Cette modalité d’aménagement des horaires doit s’inscrire dans le respect des règles en matière de durée du travail ainsi que des temps de repos. Ceci suit les dispositions légales et réglementaires.

Selon les nécessités du service, et à titre individuel, un horaire particulier peut être établi pour certaines personnes notamment pour assurer une durée journalière suffisante d’ouverture de certains services, ou en cas de travaux à exécuter selon un horaire particulier.

Définition des plages fixes et des plages mobiles

La plage fixe est l’horaire pendant lequel le personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées.

L’horaire d’ouverture de l’établissement est fixé sur la plage : 7h00 - 19h00.

Les plages fixes s’étendent de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, sauf le vendredi 13h30 à 15h30.

Les plages mobiles concernent le temps pendant lequel le personnel choisit d’effectuer le complément de temps, soit de 7h20 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00 (ou 15h30 à 19h00 le vendredi).

L’arrêt pour le déjeuner de 45 mn minimum est obligatoirement effectué pendant la plage centrale de 12h00 à 13h30.

La durée journalière effective du travail est celle correspondant strictement à l’exécution des missions confiées au salarié, compte tenu de sa faculté de gestion quotidienne.

Dans le cadre des plages variables énoncées, ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service.

Dès lors que les heures de travail effectuées sur les plages variables résultent d'un libre choix du salarié, elles sont considérées comme des heures normales et non comme des heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-48 du Code du Travail.

Les heures effectuées dans les plages variables sont considérées, le cas échéant, comme des heures supplémentaires uniquement si elles sont réalisées à la demande de la hiérarchie et correspondent à des tâches identifiées et exceptionnelles et si elles conduisent à un dépassement de la durée hebdomadaire de travail fixée.

Dans cette hypothèse, elles sont traitées selon la réglementation en vigueur. Ces heures s’apprécieront sur une base hebdomadaire au-delà de 38h20mn (durée hebdomadaire).

Article 3-3 Modalités de comptabilisation et de suivi du temps de travail

Le dispositif d’horaires variables implique la mise en place d’un mode de suivi des heures travaillées, ainsi que des heures d’arrivée et de départ, et donc du temps de travail effectivement accompli et des temps de pause.

Le décompte des heures se fait sur une même semaine civile et doit être égal à 38h20mn sauf autorisation spéciale de la hiérarchie. Par ailleurs, les salariés doivent veiller à respecter le temps de repos journalier et les durées maximales de travail.

En cas de dépassement pour convenance personnelle, le collaborateur devra respecter les plages fixes de présence.

En fin de semaine, le décompte sera établi sur la base de la durée hebdomadaire de 38h20mn. Le solde excédentaire sera remonté au hiérarchique qui validera ou non les récupérations / paiements. Lorsque l’horaire hebdomadaire n’aura pas été effectué, le collaborateur devra le justifier auprès de son hiérarchique.

Les absences de type congés, RTT, etc. sont demandées, au hiérarchique, en direct sur le logiciel de gestion des temps prévu à cet effet. Les absences sont décomptées soit en journée soit en demi-journée. Toute journée ou demi-journée d’absence est comptabilisée pour sa durée théorique, sous réserves des dispositions de l’article 12 relatives à l’exercice des Institutions Représentatives du Personnel.

Article 3-4 Engagements réciproques

Le dispositif d’horaires variables a pour limite les impératifs de fonctionnement du service et ne doit en aucun cas entraver le déroulement normal du travail confié à chacun.

Le hiérarchique doit veiller à la bonne application du présent accord et s’assurer notamment du respect :

  • De la plage fixe, au cours de laquelle, sauf autorisation d’absence, doivent être présents ses collaborateurs

  • Des durées maximales de travail (journalière comme hebdomadaire) et des temps de repos et de pause afférents.

Il veille par ailleurs à ce que ses collaborateurs puissent, au fil de l’eau et compte tenu de leurs souhaits et des nécessités du service, récupérer les avances positives ou négatives dans le cadre de la semaine civile considérée.

Dans le cas exceptionnel où, pour raisons de service, il serait nécessaire d’effectuer soit une permanence, soit d’assister à une réunion ou un rendez-vous, un délai de prévenance de 8 jours minimum sera respecté par le hiérarchique sauf cas d’urgence.

Le système mis en place étant auto-déclaratif, chaque salarié est responsable de la véracité des données qu’il renseigne à sa hiérarchie. Il s’engage à participer aux réunions de travail, ou formations, auxquelles il est convié, même si celles-ci ont lieu en tout ou partie sur les plages variables définies ci-dessus et, sauf autorisation expresse d’absence (ou absence dûment justifiée), à être présent sur les plages fixes définies dans le présent règlement.

 ARTICLE 4 – PERSONNEL DE MAINTENANCE ASSUJETTI A UN SERVICE D’ASTREINTE

Sont concernés : les mécaniciens, électriciens et instrumentistes assujettis à une astreinte maintenance.

L’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures et la durée de travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 48 heures, sauf nécessité absolue liée à un surcroît exceptionnel et temporaire du travail ou à la sécurité des hommes et installations. En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail.

Article 4-1 Objet de l’astreinte

L’astreinte a pour but d’assurer, dans les meilleurs délais, et en cas de stricte nécessité, en dehors des heures normalement travaillées (nuits, weekends et jours fériés), les travaux visant à remédier à des situations d’urgence pouvant mettre en cause la production ou la sécurité du matériel et des personnes. Elle ne doit pas être utilisée comme complément des équipes normales de maintenance pour exécuter ou terminer des travaux entreprise avec les équipes de jour.

Article 4-2 Cycle – horaires de travail

Le cycle d’astreinte est organisé sur 6 semaines avec une semaine d’astreinte. La durée et l’horaire de travail sont adaptés de façon à respecter une durée de travail de 1575 heures par an avec attribution de RTT.

Les 5 semaines sans astreinte, du lundi au vendredi, sont soumises aux horaires suivants :

7h00 / 12h00 - 13h00 / 16h08mn, soit 8h08mn par jour, pour un total de 40h40mn par semaine.


La semaine d’astreinte est réduite à 5h00 par jour ou 25h par semaine afin de laisser une marge journalière de 5 heures pour l’exécution des travaux sur rappels éventuels, avant d’atteindre la limite légale de 10 heures. Le service d’astreinte débute le lundi à 16h00 et se termine le lundi suivant à 7h00. En cas de rappel, le rythme et l’horaire de travail réels des salariés pendant leur semaine d’astreinte doit tenir compte du temps de repos journalier ci-après détaillé.

Le cycle est planifié à l’année et porté à la connaissance des salaires concernés, puis affiché dans les services.

Article 4-3 Droits à RTT et congés payés

La durée du travail relative à cet horaire cyclique ouvre droit à l’attribution de 18 jours de repos complémentaires détaillés comme suit :

  • 16 jours de Réduction du Temps de travail (RTT) pour les temps pleins sur une année civile complète de travail effectif.

  • 2 jours de ponts dans l’année.

A ces repos, il convient de rajouter :

  • Le lundi de Pentecôte.

  • 1 jour supplémentaire connu sous l’appellation « président ».

Les congés payés sont :

  • 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète travaillée, auxquels s’ajoutent :

  • 2 jours de congés de fractionnement par an.

  • acquisition de jours d’ancienneté pour tous selon le modèle suivant :

< 5 ans = 1 jour,
5 ans > < 20 ans = 2 jours,
20 ans > < 30 ans = 3 jours,
> 30 ans = 4 jours

  • 1 jour de congé maitrise est acquis dès lors que le salarié fait partie de l’Avenant II Groupe 4 de la Convention Collective Nationale de la Chimie.

Article 4-4 Temps de repos journalier

Lorsque le premier rappel intervient après 3h08 du matin (jour J+1), le salarié est réputé avoir eu son temps de repos de la veille (jour J). Il en est de même si la dernière intervention sur rappel s’est terminée avant 20 heures.

Dans les autres cas, les heures de reprise de travail le jour J+1 seront adaptées de façon à assurer un temps de repos d’un seul tenant de 11 heures après la fin de la dernière intervention. Notamment lorsque l’intervention continue jusqu’à 2 heures du matin , jour J+1, il sera demandé au salarié d’assurer son travail l’après-midi de 13h00 à 16h00.

En cas de rappels multiples dans la même nuit, l’appréciation du temps de repos de 11 heures s’effectue à compter de la fin de la dernière intervention sauf si une durée équivalente a pu être observée entre deux interventions sur la période 16h08mn – 7h00mn.

A chaque intervention, un bon d’astreinte doit être rempli : motif du déplacement, horaires effectués (début/fin) puis signé par le collaborateur et le chef de poste. Un pointage précis et immédiat des rappels est tenu par les intéressés et porté, dès le lendemain, à la connaissance du hiérarchique.

Article 4-5 Diagramme détaillant les périodes d’intervention et les repos obligatoire pendant la semaine d’astreinte

Voir page suivante

 ARTICLE 5 – PERSONNEL TRAVAILLANT EN 2x8 DU LUNDI AU VENDREDI

Sont concernés les personnels postés au pilote dont l’atelier fonctionne du lundi au vendredi (hors weekend) et effectuant en alternance 5 postes du matin, 5 postes de l’après-midi.

Article 5-1 Cycle et horaires de travail

La durée hebdomadaire du travail est étendue à 38h20mn et le personnel effectuera 7h40mn par jour soit 22 minutes en plus par jour pour l’acquisition des 16 RTT et des 2 ponts.

Les horaires sont les suivants : postes du matin de 5h00mn à 12h45mn

postes de l’après-midi de 12h40mn à 20h20mn

Un temps de douche journalier de 20mn est compris dans les horaires ci-dessus.

Un temps de passation de consignes de 5mn a été ajouté pour les postes du matin (CCNIC). Ces durées sont cumulées dans un compteur de repos compensateur appelé RCC.

Article 5-2 Congés RTT et compensations

Au vu de ces horaires (+22mn par jour dont 18mn pour les RTT et 4mn pour un droit à 2 ponts) , les acquisitions sont les suivantes :

  • 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète travaillée, auxquels s’ajoutent :

  • 2 jours de congés de fractionnement par an

  • acquisition de jours d’ancienneté pour tous selon le modèle suivant :

< 5 ans = 1 jour,
5 ans > < 20 ans = 2 jours,
20 ans > < 30 ans = 3 jours,
> 30 ans = 4 jours

  • 1 jour de congé maitrise est acquis dès lors que le salarié fait partie de l’Avenant II Groupe 4 de la Convention Collective Nationale de la Chimie

  • 1 jour supplémentaire connu sous l’appellation « président »

  • Le lundi de Pentecôte

  • 2 ponts

  • 16 RTT

  • 11 heures de passation de consignes (RCC)

ARTICLE 6 – PERSONNEL TRAVAILLANT AU SERVICE LOGISTIQUE / OPERATEURS LOGISTIQUE

Sont concernés les personnels de l’équipe logistique et ayant pour missions le dépotage du MVC, la préparation d’additifs et le déchargement des matières additifs.

Article 6-1 Cycle et horaires de travail

Le cycle de travail est organisé sur 8 semaines avec un temps de travail hebdomadaire de 37h00 en moyenne. La durée journalière des postes est de 8h00mn.

Le cycle est planifié à l’année et porté à la connaissance des salaires concernés, puis affiché dans les services.

Le personnel de l’équipe logistique est amené à travailler certains jours fériés annuels en fonction de leur rotation.

En moyenne, le temps annuel de travail d’un opérateur logistique sera dispatché comme suit : 32% sur un poste du matin au Dépotage, 27% sur un poste d’après-midi au Dépotage, 14% sur un poste Additifs de jour et 27% sur le renfort du service logistique (de jour hors remplacement).

Les horaires de travail des postes sont :

5h00-13H00mn pour le matin, 12h20mn-20h20mn l’après-midi et 7h30mn-15h30mn en journée.

Les minutes de recouvrement entre les postes du matin et de l’après-midi correspondent au temps de trajet entre le dépotage et le site ainsi que le temps de douche de 20mn.

Le temps de passation de consignes de 5mn ne concerne que les postes du matin. Ces durées sont compensées et cumulées dans un compteur de repos compensateur appelé RCC.

Article 6-2 Congés RTT et compensations

Les acquisitions sont les suivantes :

  • 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète travaillée, auxquels s’ajoutent :

  • 2 jours de congés de fractionnement par an

  • 1 jour de congé maitrise est acquis dès lors que le salarié fait partie de l’Avenant II Groupe 4 de la Convention Collective Nationale de la Chimie

  • acquisition de jours d’ancienneté pour tous selon le modèle suivant :

< 5 ans = 1 jour,
5 ans > < 20 ans = 2 jours,
20 ans > < 30 ans = 3 jours,
> 30 ans = 4 jours

  • 1 jour supplémentaire connu sous l’appellation « président »

  • Le lundi de Pentecôte

  • 8h00 de passation de consignes sur une année (RCC)

  • 14 RTT

Article 6-3 Jours fériés pour les opérateurs travaillant au service logistique

En fonction de leur cycle et de la livraison des trains de MVC, les opérateurs pourront être amenés à travailler les jours fériés. Dans la mesure du possible, le dépotage sera organisé en dehors des jours fériés.

Les salariés ont le droit soit au versement de l’indemnité soit à une journée de récupération (RJF) que le jour férié soit travaillé ou non.

Ces jours de récupération doivent être pris dans les trois mois qui suivent le férié.

 ARTICLE 7 – PERSONNEL TRAVAILLANT EN REGIME CONTINU

On entend par travail en service continu, l’organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Sont concernées les personnes qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24h sur 24, toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait arrêt ou non pendant les congés payés.

Article 7-1 Cycle et horaires de travail

Le cycle est planifié à l’année et porté à la connaissance des salaires concernés, puis affiché dans les services.

Le nombre de postes moyen théorique, disponibles compris, est de 243,75 pour une année.

Le personnel travaillant en continu effectue un cycle de 6 jours à raison de 8h00 par jour. Les postes sont répartis dans le cycle à raison de 2 matins (5h00-13h00), 2 après midi (13h00-21h00) et 2 nuits (21h00-5h00).

Un temps de douche journalier de 20mn est compris dans les horaires ci-dessus.

A ces horaires, un temps de passation de consignes de 5mn est ajouté (CCNIC). Ces durées sont cumulées dans un compteur de repos compensateur appelé RCC.

Article 7-2 Congés RTT et compensations

Les acquisitions sont les suivantes :

  • 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète travaillée, auxquels s’ajoutent :

  • 2 jours de congés de fractionnement par an

  • 1 jour de congé maitrise est acquis dès lors que le salarié fait partie de l’Avenant II Groupe 4 de la Convention Collective Nationale de la Chimie

  • 20h de passation de consignes sur une année (RCC)

  • 16 RTT

Article 7-3 Acquisition des 3 jours de repos compensateurs pour travail posté continu

Conformément à la Convention Nationale des Industries Chimiques, les salariés travaillant en un service continu au cours de l’année bénéficient d’un jour de repos compensateur par période de 4 mois dès lors qu’ils ont été affectés à un poste en continu.

Les acquisitions des jours de repos sont portées sur les compteurs à raison d’1 en février, 1 en juin et 1 en octobre.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle ce droit a été acquis ; la date en sera fixée compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties.

Le groupage des jours de repos compensateur ne pourra être réalisé qu’en accord entre l’intéressé et son employeur à titre exceptionnel.

Article 7-4 Jours fériés pour travail posté continu

Les salariés ont le droit soit au versement de l’indemnité soit à une journée de récupération (RJF) que le jour férié soit travaillé ou non. Ces jours de récupération doivent être pris dans les trois mois qui suivent le férié.

ARTICLE 8 – PERSONNEL INSCRIT A L’AVENANT III DE LA CCNIC – INGENIEURS ET CADRES

Article 8-1 Les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et soumis au forfait annuel en jours

Sont concernés, les ingénieurs et cadres inscrits à l’article III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques hormis les cadres dirigeants. Ils bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie de cette catégorie de cadres se caractérise notamment par une durée du travail qui ne suit pas l’horaire collectif de leur service, département ou direction. L’autonomie se définit également par la possibilité de fixer ses priorités, d’organiser ses actions et moyens dans le cadre d’objectifs définis. Elle s’inscrit dans le cadre des règles et consignes de sécurité applicable dans l’entreprise.

Article 8-2 Durée du Travail

Conformément aux dispositions prévues pour les cadres autonomes dont l’horaire ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les ingénieurs et cadres sont soumis à un forfait jour qui ne pourra dépasser 218 jours par an.

Article 8-3 Congés et repos

Ce nombre de jours inscrit au forfait tient compte de 16 jours (dits de RTT acquis à raison de 1.33 jours par mois de travail). Deux jours de ponts dans l’année viennent s’ajouter à ces jours. Le lundi de Pentecôte qui a été accordé à tout le personnel sans distinction vient également en complément. Le cadre autonome bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés pour une année complète travaillée, incluant 2 jours de fractionnement.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 8-4 Horaires de Travail

Dès lors que le salarié est en forfait jours, il pourra aménager ses horaires comme il l’entend en fonction de ses impératifs de travail mais en respectant les repos quotidiens et hebdomadaires.

En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail.

Article 8-5 Modalités de comptabilisation et de suivi du temps de travail

L’enregistrement, le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif informatisé de gestion des temps. Des horaires théoriques sont consignés dans le système et les congés, RTT ou autres absences viennent se déduire du temps enregistré. Ainsi, le salarié peut suivre le nombre de jours travaillés dans l’année.

Grâce aux informations saisies dans le système de gestion des temps, la Direction s'assure du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller à ce qu’en fin d’année, le cadre autonome n’ait pas dépassé le nombre de jours de travail de 218 jours maximum.

Ces informations sont consultables et imprimables en temps réel, par la direction et par le cadre autonome, à l’aide du système de gestion des temps du site.

Au plus tard, dans le courant du dernier trimestre de l’année civile, un entretien individuel est organisé, à l’initiative de la Direction, entre les cadres autonomes et leur hiérarchie afin de faire une analyse de la situation et de l’organisation du travail dans le cadre du forfait jour.

A cet effet, un état récapitulatif est édité par les Ressources Humaines, pour suivre le nombre de jours travaillés et éventuellement réajuster pour arriver à un équilibre d’ici la fin d’année.

Lorsque le salarié constate qu’il risque d’être en difficultés, il peut solliciter son hiérarchique pour avoir un entretien de suivi complémentaire.

ARTICLE 9 – CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

Le congé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale.

Les jours de fractionnement sont accordés à l’ensemble du personnel quel que soit le mode de prise de congés durant l’année.

Les congés devront être soldés à fin mai de chaque année sauf cas exceptionnel dûment justifié auprès des Ressources Humaines par le hiérarchique du salarié.

Afin qu’il y ait égalité entre les salariés, lors de la prise des congés, les salariés à temps partiel qui bénéficient du même nombre de congés que les temps plein devront respecter les règles qui suivent.

Par exemple, les salariés qui acquièrent 25 jours de congés payés ont pour obligation de poser :

  • 5 jours de congés payés sur la journée non travaillée pour les salariés à 80%

  • 2,5 de congés payés sur la journée non travaillée pour les salariés à 90%

En cas d’absence pendant une période consécutive de 6 mois, l’acquisition mensuelle des congés sera neutralisée.

ARTICLE 10 – ACQUISITION ET PRISE DES RTT

L’acquisition des RTT est différente selon certaines populations. C’est une acquisition mensuelle basée sur le temps effectif de travail dans l’année civile.

Les RTT sont à prendre dans l’année civile de leur attribution.

Les RTT non pris dans les délais ne sont ni indemnisés, ni reportés sauf exception dûment justifiée par le chef de service aux Ressources Humaines.

Les acquisitions de RTT sont proratisées comme suit en fonction de la répartition du travail :

  • 90% soit 4.5 jours de travail hebdomadaire : droit à 14,5 RTT sur une année pleine 

  • 80% soit 4 jours travaillés dans la semaine : droit à 13 RTT sur une année pleine

Lorsque le salarié aura cumulé une tranche de 30 jours d’absence consécutifs (maladie etc.), l’acquisition mensuelle RTT sera neutralisée. Dans le cas où le salarié aurait pris plus de RTT que ceux acquis durant l’année – par exemple en cas de maladie de plus de 30 jours - les prises de repos non dues seront portées en négatif et le compteur de l’année suivante sera réduit d’autant.


ARTICLE 11 – RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La Direction réaffirme sa volonté de chercher à limiter le recours aux heures supplémentaires, en dehors de charges exceptionnelles de travail ou de cas nécessités par l’urgence.

Les heures supplémentaires sont demandées expressément par le hiérarchique. Le salarié seul ne peut décider d’allonger son temps de travail sans en avoir discuté avec son responsable. Les heures faites dans ce cadre sont soit compensées par la rémunération majorée soit par un repos compensateur de remplacement.

Il est souhaitable que le repos soit pris dans les 3 mois.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou demi-journée selon l’horaire de référence.

La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 12 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Les parties conviennent que les différents dispositifs d’horaires ne doivent pas entrainer d’entrave à l’exercice du mandat des membres des institutions représentatives du personnel.

Les réunions périodiques des institutions représentatives du personnel et les heures d’exercice des activités syndicales pourront se situer aussi bien sur la plage fixe que sur la plage mobile.

Le système mis en place étant auto-déclaratif, chaque élu est responsable de la véracité des données qu’il renseigne à sa hiérarchie dans le cadre des heures de délégation.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI - DENONCIATION

Article 13-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de l’accord et se substituera, de fait, aux autres accords cités en préambule.

Article 13-2 Modalité de suivi

Les signataires admettent que seul un système basé sur la confiance et la transparence permettra d’évaluer les charges de travail et de mettre en place une organisation efficace.

En cas de dysfonctionnements, chacune des parties signataires pourra demander l’inscription à une réunion du Comité Social et Economique d’un temps dédié à l’étude d’une préoccupation d’une des parties. La demande devra indiquer le ou les sujets à aborder et devra être examinée dans une durée maximum de trois mois.

Le Comité Social et Economique devra faire au moins une fois par an avant la fin de chaque année le bilan de l’application de l’Accord. Un bilan des jours de repos sera également fait chaque année pour les salariés soumis au forfait jour.

Article 13-3 Dénonciation de l’Accord

Chacune des parties signataires a la possibilité de dénoncer, à tout moment, tout ou partie de l’Accord moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la date de signature de l’Accord dans les formes prévues par les dispositions de l’article L 2261.9 du code du travail.

Ainsi, la dénonciation prendra la forme d’une lettre simple remise en main propre contre décharge aux autres parties ou en LRAR. Une copie de cette dénonciation sera adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dès la dénonciation de tout ou partie de l’Accord, il appartient à la Société d’engager l’ouverture des négociations.

Après la dénonciation, l’Accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT  

Le présent accord est signé en 5 (cinq) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui se charge alors de le transmettre à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de LENS, par courrier recommandé avec accusé de réception.

La publicité du présent accord obéit aux dispositions légales et le texte en version anonymisée sous format .docx sera transmis à www.legifrance.gouv.fr dès que le récépissé de dépôt sera délivré. Il est entendu entre les parties que seront supprimées toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation de France Chimie (commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr).

Cet accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par le biais de l’intranet et des adresses individuelles de chacun puisque chaque salarié possède un mail professionnel.

MAZINGARBE, le 03 mars 2020

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction Pour la CGT Pour la CFE CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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