Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels" chez ADOPT' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOPT' et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03319003938
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ADOPT'
Etablissement : 35183740600856 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise fixant le nombre et le périmètre des établissements disctincts (2023-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

Entre :

La Société Adopt’

Société par action simplifiée

Identifiée au RCS de Bordeaux sous le numéro 351 837 406

Dont le siège social est situé 19 impasse Lou Haou, ZI Auguste V, 33 610 Cestas

Représentée à la signature des présentes par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général

De première part,

ET

L’organisation syndicale soussignée :

De seconde part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

Est conclu un accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels, conformément à la possibilité prévue à ce titre par l’Article L 6315-1 du Code du Travail.

PRÉAMBULE

Depuis la loi du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe tous les deux ans, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi Avenir professionnel du 05 septembre 2018 permet aux entreprises de définir, par accord collectif d’entreprise, des modalités différentes de celles prévues par le Code du Travail relatives notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances sont difficilement tenables principalement compte tenu de la nature de l’activité de la société adopt’, et de sa répartition dans différents emplacements en France. Les entretiens professionnels, qui s’ajoutent aux entretiens d’évaluation, prennent du temps aux Managers et aux salariés concernés, et il est préférable de favoriser la qualité à la quantité.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction a proposé d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée.

A la suite de plusieurs réunions de négociation,

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société adopt’, quelle que soit la nature du contrat de travail ou la catégorie socio-professionnelle.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel distinct de l’entretien annuel d’évaluation dans les conditions notamment de périodicité prévues ci-après.

Article 2 – MODALITÉS DE l’ACCORD : PERIODICITE DES ENTRETIENS :

Le salarié bénéficie d’au moins deux entretiens professionnels sur une période de six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, ces deux entretiens doivent avoir été réalisés au plus tard le 6 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, ces deux entretiens doivent avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

Il est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 du code du travail, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du code du travail, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.

Dans ce cadre, il peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Quoiqu’il en soit, tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné ci-avant fait l’objet d’un bilan sous forme d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Compte tenu de la périodicité des entretiens professionnels mis en œuvre dans le cadre du présent accord, il est prévu que cet état des lieux récapitulatif sera réalisé lors de la tenue de l’un des deux entretiens professionnels précités. Ainsi, lors de l’état des lieux, le salarié aura bien bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels sur les six dernières années.

Dans tous les cas, l’entretien professionnel (incluant l’état des lieux au moins une fois tous les 6 ans) donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3 – CONDITIONS D’ORGANISATION DES ENTRETIENS

L’entretien professionnel est organisé soit par la Direction ou son représentant, soit par le responsable de service. Il peut être attaché à un autre entretien (le précéder ou le suivre), sans toutefois lui être confondu.

Article 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision

Toute procédure modifiant l’application du présent accord, notamment révision ou dénonciation, suivra les formalités prescrites par la loi.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Cestas, le

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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