Accord d'entreprise "Accord relatif au Travail de Nuit" chez ADOPT' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOPT' et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03320005943
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADOPT'
Etablissement : 35183740600856 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

Entre :

La Société Adopt’

Société par action simplifiée

Identifiée au RCS de Bordeaux sous le numéro 351 837 406

Dont le siège social est situé 19 impasse Lou Haou, ZI Auguste V, 33 610 Cestas

Représentée à la signature des présentes par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

De première part,

ET

L’organisation syndicale soussignée :

Pour Sud Commerces,

De seconde part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

Est conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi 2001-397 du 9 mai 2001 et conformément aux dispositions légales en la matière qui disposent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il n’est donc désormais possible de recourir exceptionnellement ou durablement à cette forme de travail que si cela est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise. La Direction a fourni aux élus signataires les éléments chiffrés justifiant le besoin d’augmentation de la capacité de production afin de répondre à la demande sur les marchés, et notamment à l’international en assurant ainsi la continuité de l'activité économique de la Société.

A la suite de plusieurs réunions de négociation,

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Definition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail se déroulant entre 21h et 6h du matin.

Est considéré comme « travailleur ou travailleuse de nuit », tout salarié qui :

  • Soit accompli, selon horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien de nuit ;

  • Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 2 – CONSTitUTION DE L’ÉQUIPE DE NUIT

A compter de la date d’application du présent accord, l’équipe de nuit est constituée sur la base du volontariat parmi les personnes affectées à la production de l’établissement puis ouvert aux recrutements externes dans un second temps.

Le volontariat sera enregistré via un formulaire rédigé à cet effet. Si les ressources issues du volontariat excèdent les besoins en personnel pour la constitution de l’équipe de nuit, les affectations sur l’équipe de nuit seront réparties en fonction de qualifications nécessaires et des postes identifiés ; la décision revenant au Responsable Production.

Un(e) salarié(e) volontaire pourra revenir sur sa volonté de travailler de nuit conformément aux dispositions légales.

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines.

Le retour au travail de jour se réalisera dans les délais les plus courts possibles et au plus tard dans les 2 mois à compter de la connaissance de cette demande par la Direction.

Article 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE DE NUIT

L’organisation du temps de travail de l’équipe de nuit est un élément constitutif de compensations accordées au regard des contraintes et de la pénibilité que représente le travail de nuit.

La durée quotidienne maximale du travail de nuit est fixée à huit heures et la durée hebdomadaire maximale à 40h maximum sur 12 semaines.

Au cours de chaque nuit travaillée, une pause de 45 minutes doit obligatoirement être effectuée par les salariés. Pour une meilleure proximité et solidarité d’équipe, cette pause est organisée en même temps pour tous.

Dans la mesure où cette pause ne constitue pas du travail effectif (les salariés étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles), ladite pause ne donne lieu à aucune rémunération.

En sus de cette pause, dans un souci de respecter les rythmes et besoins physiologiques de chacun, une pause rémunérée de 10 minutes toutes les deux heures de travail est organisée.

Article 4 – contreparties et rÉmunÉration du personnel de nuit

Les salariés affectés la nuit bénéficient d’une rémunération et d’indemnisations comme suit :

  • Tout travailleur ou travailleuse de nuit, au sens de l’article Premier du présent Accord, bénéficie d’une prime indépendante du salaire, dont le montant brut est égal à 25 % du taux de son salaire brut horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

  • Un indemnité casse-croûte (au moins 4 heures de nuit d’affilées) : 1,5 x le minimum garanti. Le minimum garanti est un élément national actualisé chaque année. Pour information, en 2020, le minimum garanti s’élève à 3,65€ soit une indemnité casse-croûte de 5,48€ pour l’année 2020.

  • Un repos compensateur déclenché toutes les 250 h de nuit : Ces jours de repos seront pris en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Il sera néanmoins tenu compte, autant que possible, des souhaits des salariés concernés.

Ainsi, le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, d’une journée de repos à chaque fois qu’il aura totalisé 250 heures de travail effectif de nuit sur une période de douze mois civils continus. Le nombre total de journées de repos pour cette période de douze mois civils continus sera de 6 journées de repos

Ainsi, par exemple, le travailleur de nuit pourra bénéficier de :

Nombre d’heures de nuit réalisées Nombre de jours de repos acquis
250 1
500 2
750 3
1 000 4
1 250 5
1 500 6

Ces journées de repos ne sont pas cumulatives (par exemple : un travailleur de nuit ayant réalisé 1.250 heures de nuit bénéficiera de 5 jours de repos compensateur).

En cas de désaccord entre l’employeur et le salarié concerné au titre des dates de prise de ces journées de repos, celles-ci seront déterminées par l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise et des souhaits du salarié

Article 5 – cas particulier des travailleurs de nuit occasionnels

Pour pallier les imprévus liés à des absences ou à un accroissement temporaire de la production, il est possible de faire appel à des travailleurs de jour de manière occasionnelle pour travailler de nuit. Dans ces circonstances, les modalités de contreparties et de rémunérations de l’article 4 seront appliquées.

De même, des heures de nuit peuvent être réalisées occasionnellement par les équipes travaillant d’après-midi à hauteur de 1 à 3 heures de nuit de façon hebdomadaire.

Dans ces conditions, les modalités suivantes seront appliquées :

  • La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures

  • La durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures sur 12 semaines

  • Les règles de rémunération seront identiques aux salariés affectés de nuit en permanence.

D’une manière générale, les règles de rémunération et d’emplois seront identiques aux salarié-es affecté-es de nuit en permanence. 

Article 6 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. 

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 7 – AmÉnagement des horaires des SALARIÉES EN ETAT DE GROSSESSE

Les salariées en état de grossesse qui le désirent peuvent demander à être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir de leur quatrième mois de grossesse.

En outre, la travailleuse de nuit en état de grossesse, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, bénéficie d’une affectation à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie d’une affectation à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée en état de grossesse ou ayant accouché, pendant la période considérée un poste de jour, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail.

Dans ce cas, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée :

  • D’allocations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM),

  • D’un complément à la charge de l'employeur, conformément à la législation et selon la convention collective applicable dans l'entreprise.

Article 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. En principe et sauf cas de nécessité imposant une modification, les plannings sont mis à disposition des salariés au minimum 15 jours à l’avance.

Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose bien d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise. L’entreprise rembourse à hauteur de 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple).

En outre, un superviseur de nuit va être recruté, qui sera le responsable hiérarchique référent en cas d’urgences.

Article 9 – EGALITE professionnelles FEMMES / HOMMES - FoRMATION

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Ainsi, l’entreprise veillera à ce que les travailleurs de nuit soient informés des actions de formation inscrites au plan et des autres dispositifs concernant la formation professionnelle et puissent accéder aux actions de formation. Les sessions de formation devront être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires et prioritairement lors de leurs affectations en journée.

Article 10 – AUTRES DISPOSITIONS

  • Boissons à dispositions

Afin que chaque travailleur reste vigilant et attentif à son poste de travail, la Société met à disposition des boissons chaudes qu’ils peuvent librement choisir, au cours de leur travail.

  • Favoriser une lumière adaptée

La Direction met tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée pour les salariés travaillant de nuit. Ces salariés étant impactés en raison de leurs horaires par l’absence de lumière naturelle.

  • Renforcer la sécurité des travailleurs de nuit :

Une attention particulière est réservée à la sécurité des travailleurs. L’accès aux locaux est limité via un accès sécurisé à code.

  • Aménagement salles de repos :

La Direction met à disposition des fauteuils et canapés dans les différents lieux de repos afin de permettre des pauses récupératrices.

  • Matériels mis à disposition des travailleurs de nuit :

La Société met à la disposition des travailleurs de nuit des matériels adaptés pour la réalisation de leur activité (ex : diables pour le déplacement des contenants).

  • Heures complémentaires et/ou supplémentaires :

Tout dépassement des heures de travail sera déclaré et compensé ou rémunéré sur les bases légales et conventionnelles. Ne sont considérées comme des heures complémentaires et/ou supplémentaires que les heures réalisées à la demande de l’employeur et/ou avec son accord préalable et écrit.

Article 11 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision

Toute procédure modifiant l’application du présent accord, notamment révision ou dénonciation, suivra les formalités prescrites par la loi.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du mois de la date de son dépôt auprès de la DIRECCTE. A la date de son entrée en vigueur, cet accord remplacera toutes les autres dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit issues et notamment celles issues de l’Accord du 30 Septembre 2002.

Fait à Cestas, en 3 exemplaires originaux, le

Pour la Société adopt’

Pour l’organisation syndicale Sud Commerces

Déléguée syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com