Accord d'entreprise "Accord ARME (activité réduite pour le maintien en emploi)" chez URSA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de URSA FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T05721004066
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : URSA FRANCE
Etablissement : 35197059500077

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Entre les soussignés :

l’Entreprise URSA FRANCE S.A.S.,

sise Maille Nord III, 7 porte de Neuilly - 93160 NOISY-LE-GRAND

Pour son établissement de Saint Avold

Sis Espace Europort - ZAC de Carling

57506 Saint Avold

- immatriculé sous le n° 351 970 595 au RCS de Sarreguemines

- représenté par, en qualité de Directeur d’Usine,

d’une part, et :

les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement représentées par :

- M. , en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour la C.G.T.,

- M. , en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour F.O.,

- M. , en qualité de délégué syndical d’Etablissement pour la C.F.T.C.,

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, ARME, plus communément appelé APLD, activité partielle de longue durée, au sein de l’établissement.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant annexe 1.

Diagnostic

Voir annexe 1

Champ d’application de l’accord

  1. Champ d’application au sein de l’établissement / l’entreprise / du groupe

Le présent accord collectif institue l'APLD au niveau de l'établissement de Saint-Avold

  1. Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

1.2.1 Les activités de l'établissement concernées par l'APLD

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’établissement.

1.2.2. Les salariés concernés par l'APLD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Engagements en matière d’emploi

  1. Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'Article 1.2 -, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi ;

4.2 Préciser la durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Engagements en matière de formation professionnelle

Les salariés suivant une action de formation pendant les heures chômées bénéficieront d’une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération pour les heures concernées. Selon la nature de la formation, une mobilisation du CPF pourra être demandée.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires ainsi que le comité social et économique membres sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

8.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

Actuellement, un dispositif d’activité partielle de droit commun est en cours jusqu’au 31 décembre 2020. Le dispositif APLD a pour objectif de prendre le relais

8.2. Durée de recours au dispositif

L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 décembre 2023.

Validation de l’accord collectif

9.1. Modalités

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

9.2. Communication à l’autorité administrative

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Fait à Saint-Avold le 23 décembre 2020

Pour la Direction, RRH France

Le Directeur d’Usine

Pour les Organisations syndicales,

Pour la C.F.T.C.

Le Délégué Syndical d’Etablissement

Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical d’Etablissement

Pour FO

Le Délégué Syndical d’Etablissement


  1. Soit à ce jour 6 927, 53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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