Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000431
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA
Etablissement : 35203184300035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

La société ECLATEC SAS,

Dont le siège social est situé : 41 Rue Lafayette 54320 MAXEVILLE

Immatriculée au RCS de Nancy sous le N° B 352 031 843

Représentée par XXXXXXX XXXXXXX, Président du Comité de Direction

ET

Ci-après dénommée l'entreprise,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXX XXXXXXXX,

D'AUTRE PART,

Il a été conclu un accord sur la mise en place du Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE).

PREAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Celui-ci se substitue au Comité d’Entreprise, aux délégués du personnel et au Comité d’Hygiène et sécurité dont il reprend l’ensemble des attributions.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque société.

Le présent accord a pour objet de définir, en application des articles L.2311 et suivants du code du travail, la mise en place, la composition, les moyens et l’organisation du Comité Social et Economique de la société.

Article 1 : Rappel du nombre d’établissements distincts dans le périmètre ECLATEC

Les parties reconnaissent, à la date de la signature du présent accord, l’existence de 5 établissements distincts dont la liste est la suivante :

  • Maxéville

  • Paris

  • Lyon

  • Tours

  • Montpellier

Article 2 : Calendrier

Les parties au présent accord conviennent de mettre en place le Comité Social et Economique dans le cadre du renouvellement des instances du personnel, dont les élections sont prévues pour se dérouler le 25 Mars 2019 (1er tour) et le 08 Avril 2019 (2nd tour éventuel).

Article 3 : Le Comité Social et Economique

Etant donné les activités et effectifs des établissements de la société, les parties conviennent qu’il ne sera mis en place qu’un seul Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.

3.1 : Attributions du CSE

Conformément aux articles L.2312-1 et L.2312-8 du Code du Travail, il est rappelé que le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L.2312-59 et L.2312-60.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :

1° Aux travailleurs au sens de l'article L.4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;

3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :

a) L.1251-18 en matière de rémunération ;

b) L.1251-21 à L.1251-23 en matière de conditions de travail ;

c) L.1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.

3.2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

A la date de signature du présent accord, le CSE sera composé de 9 membres titulaires et 9 membres suppléants.

Les parties conviennent néanmoins que le nombre définitif de membres du CSE sera arrêté dans le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) signé préalablement au déroulement des élections des instances du personnel.

Il est également convenu entre les parties qu’en plus des membres siégeant au CSE, le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative assistera au CSE.

3.3 : Fonctionnement du CSE

  • Règlement Intérieur :

Le CSE doit se doter d’un règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, tel que prévu par l’article L.2315-24 du Code du Travail.

  • Bureau :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Conformément à l’article L.2315-24 du Code du Travail, il sera procédé à la désignation d’un trésorier et d’un secrétaire parmi ses membres titulaires.

  • Nombre de réunions annuelles :

Les parties conviennent que le CSE se réunisse 11 fois dans l’année (cadencement mensuel moins le mois d’Août, traditionnellement période de prise de congé et de fermeture de la société).

En application de l’article L.2315-27 du Code du Travail, 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

De plus, le CSE sera éventuellement réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

L’article L2314-1 du code du travail prévoit que seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Néanmoins, les parties conviennent que, par dérogation à cette disposition légale et pour bénéficier du même niveau d’information et de connaissance de l’évolution des débats, les suppléant pourront participer aux réunions ordinaires du CSE.

Néanmoins, ils n’auront pas de compétences délibératives.

  • Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes :

En application de l’article L.2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi

Les parties conviennent que ces trois blocs de consultations peuvent être regroupés au sein du rapport unique remis et présenté annuellement aux membres de la délégation.

  • Consultations ponctuelles du CSE :

En application de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSP peut être consulté de manière ponctuelle dans les domaines suivants :

  • Moyens de contrôle de l’activité des salariés mis en œuvre

  • Restructuration et compression des effectifs

  • Opération de concentration

  • Offre publique d’acquisition

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

  • Volume et utilisation du crédit d’heures :

En application de l’article L.2314-1 du Code du Travail, les parties conviennent qu’au moment de la signature du présent accord, les membres de la délégation du personnel au CSE se répartiront un volume d’heures de délégation total de 189 heures.

Les parties conviennent néanmoins que le volume d’heures définitif à répartir entre les membres titulaires ou suppléants du CSE sera arrêté dans le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) signé préalablement au déroulement des élections des instances du personnel.

Le crédit d’heures peut être utilisé sur une durée supérieure au mois (Article L.2315-8 du Code du Travail).

Les heures de délégation dont disposent les membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En application de l’article L.2315-9 du Code du Travail, le crédit d’heures pourra être réparti, chaque mois, entre les membres titulaires et suppléants du CSE.

L’employeur est informé par les membres du CSE concernés du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information doit être faite à l’employeur au plus tard huit jours avant l’utilisation desdites heures, dans un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d ‘heures mutualisées pour chacun d’eux.

Pour les salariés en forfait jour, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours de travail fixé dans le contrat du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • Durée du mandat et limitation des mandats successifs :

Par application de l’article L.2324-24 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour quatre ans.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

L’article L.2314-33 du Code du Travail prévoit qu’un salarié ne peut enchaîner plus de trois mandats successifs.

Néanmoins les parties conviennent que, dans la mesure où l’effectif de la société est compris entre 50 et 300 salariés, le protocole d’accord préélectoral peut exclure cette limitation.

  • Référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » :

En application de l’art. 105 de la Loi n° 2018-771 du 5 Septembre 2018, un référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » sera nommé parmi les élus du CSE.

  • Budget :

En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L.2315-61 du Code du Travail, les parties conviennent que les budgets du CSE seront financés sur les bases de :

  • 0,20 % de la masse salariale brute pour la subvention de fonctionnement du CSE

  • 1,00 % de la masse salariale brute au titre du financement des institutions sociales du CSE

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel vers l’un ou l’autre budget (ou à des associations pour ce qui concerne le budget de fonctionnement du CSE, dans la limite de 10% de cet excédent) dans les conditions fixées par l’article L.2315-61 du Code du Travail.

Article 4 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La santé et la sécurité au travail constituent un engagement partagé par tous au sein d’ECLATEC. Fort de cette exigence, la Direction souhaite donner toute la dimension nécessaire à ce sujet en allant au-delà des dispositions légales, et en particulier de celle de l’article L.2315-36 du Code du Travail en mettant en place, au sein du CSE, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La composition de la CSSCT sera déterminée lors de la mise en œuvre du CSE.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative.

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de chaque CSSCT dans les établissements sera égal au tiers du nombre de membres titulaires composant le CSE d’établissement, sans pouvoir être inférieur à 3.

Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L2314-11 du code du travail.

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction de l’établissement assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable qualité et sécurité assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 3°du code du travail.

La CSSCT n’a pas de compétence délibérative.

Article 5 : Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

5.1 : Remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail.

5.2 : Remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place d’un CSE dans l’entreprise, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant le restera jusqu’à la date de fin de mandat de la délégation et l’organisation de nouvelles élections.

Article 6 : Transfert des biens et budgets du CE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Article 7 : Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord est faite sur les panneaux d’affichages réservés à la direction.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de Lorraine en deux exemplaire dont un informatique, et du conseil des prud’hommes de Nancy.

Fait à Maxéville, le 01 octobre 2018

Pour la Société ECLATEC,

Monsieur XXXXXXX XXXXXXX, Président du Comité de Direction :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXX XXXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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